2024 QCCS 304, 2024 QCCS 304
Opinion
Droit de la famille — 24109 2024 QCCS 304 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI N o : 615-04-003634-216 DATE : 1 er février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE PELLETIER, J.C.S. ______________________________________________________________________ V… L… Demanderesse c. P… A… Défendeur et DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE CISSS A Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1.
APERÇU [ 1 ] Les parties ont fait vie commune jusqu’en février 2020 et ont eu quatre enfants. [ 2 ] Durant leur relation qui aura duré 13 ans, madame soutient avoir été victime de violence psychologique, physique et économique tout au long de son union avec monsieur. [ 3 ] Monsieur, quant à lui, nie ces situations de fait et considère au contraire que madame était négligente quant à l’entretien ménager ainsi qu’aux soins apportés aux enfants. [ 4 ] Le conflit de séparation est tel que, dans les semaines qui vont suivre leur séparation, le Directeur de la protection de la jeunesse (« DPJ ») intervient afin d’établir les modalités d’accès de monsieur avec les enfants. [ 5 ] Devant l’impasse de rétablir la relation parentale, la situation des enfants est déclarée compromise et une première ordonnance est rendue en novembre 2020 pour une durée de 12 mois.
Plusieurs ordonnances et recommandations sont faites aux parents. [ 6 ]
Malgré l’implication du Directeur de la protection de la jeunesse et malgré le fait que des ordonnances ont été reconduites jusqu’en juillet 2023, les conflits dans l’exercice de la coparentalité entre les parties demeurent présents. [ 7 ] Les parties ne sont pas parvenues à une entente, afin d’établir un calendrier d’accès permettant aux enfants de voir monsieur durant la période estivale 2023.
En conséquence, depuis cette période, aucun droit d’accès régulier n’a été exercé par ce dernier. [ 8 ] Alors qu’initialement monsieur présentait une demande de garde partagée, il concède, lors de l’audition et après avoir pris connaissance du rapport de l’avocate des enfants, de modifier sa demande afin d’obtenir des accès prolongés.
Cependant, les parties ne s’entendent pas sur le calendrier des droits d’accès des enfants. [ 9 ] Quant à la pension alimentaire, madame réclame une pension alimentaire rétroactive à la date de la séparation, soit mi-février 2020, comprenant les frais particuliers reliés, entre autres, aux activités sportives des enfants, ce à quoi monsieur réplique qu’il n’a pas les moyens financiers d’assumer l’entièreté des frais particuliers des enfants. [ 10 ] Pour des motifs plus amplement expliqués dans le présent jugement, le Tribunal fera droit en
partie à la demande de madame quant à la garde et à la pension alimentaire.
[ 11 ] Quant à la demande de partage des biens présentée par monsieur, le Tribunal rejette la demande pour insuffisance de preuve. 2. LES FAITS PERTINENTS [ 12 ] Les parties se sont rencontrées en 2006. Elles emménagent ensemble en avril 2007 après quelques mois de fréquentation. [ 13 ] En septembre 2007, madame quitte pour Ville A pour compléter des études. Au cours de l’hiver, elle devient enceinte de leur premier enfant, X. Après la naissance de l’enfant, la relation entre les parties devient de plus en plus difficile.
POSITION DE MADAME [ 14 ] Après la naissance de X, monsieur commence à géolocaliser et à vouloir contrôler les déplacements de madame. La situation empire après la naissance de Y. L’enfant est née prématurée et madame trouve la situation difficile. [ 15 ] Au même moment, monsieur entreprend une formation en charpenterie-menuiserie. [ 16 ] Quant à madame, elle continue sa formation et enseigne pour avoir des revenus. Selon madame, c’est à cette époque que débute la violence conjugale au sein de l’union.
Monsieur crie beaucoup après elle, car il considère qu’elle ne fait pas du « bon » ménage et qu’ils n’ont pas assez de relations sexuelles. Elle se fait également lancer des objets. [ 17 ] À plus d’une occasion, elle a voulu le quitter à cette époque, mais elle soutient que monsieur faisait du chantage en lui disant que, si elle le quittait, elle ne verrait plus les enfants. À cause de ce chantage, elle décide de continuer sa relation avec monsieur. [ 18 ] Cependant, la situation conjugale continue de se dégrader. Madame se sent dénigrée et rabaissée continuellement par monsieur.
Elle subit de plus en plus souvent du chantage sexuel auquel elle se soumet afin d’acheter la paix ou encore afin d’obtenir son soutien pour différentes tâches reliées à la famille. [ 19 ] Le [...] 2012, elle donne naissance à son troisième enfant, un garçon prénommé Z. La situation entre les parties ne s’améliore pas, situation qui est aggravée par le manque d’argent. Monsieur, travaillant dans le domaine de la construction, a des périodes de chômage. [ 20 ] Pour combler le manque financier, madame occupe alors un emploi à temps partiel tout en poursuivant ses études.
Cela lui permet de faire des demandes de prêts et bourses. Cet argent leur permet de subvenir à leurs besoins. [ 21 ] L’entièreté des comptes est en commun. Ils se font des virements bancaires pour le paiement des comptes ou encore pour l’achat de certains biens. [ 22 ] Madame qualifie leur relation comme étant du plus beau au plus laid parsemée de violence psychologique, physique et économique, mais également de feux d’artifice. [ 23 ] En 2013, elle est de nouveau enceinte. Lorsque monsieur apprend la nouvelle, il ne veut pas de l’enfant, alors qu’elle désire le garder.
Ils conviennent qu’elle devra s’en occuper de façon exclusive. [ 24 ] Le [...] 2013, l’enfant A vient au monde. Dans les semaines qui vont suivre, les parties font l’achat d’une résidence. L’achat de la résidence est fait au seul nom de monsieur, puisque madame n’a pas les moyens financiers d’en cautionner l’achat. [ 25 ] Leur relation est de plus en plus difficile. Il arrive à monsieur de contraindre madame à ne vivre que sur un seul étage de la résidence. Elle ne pouvait pas aller ailleurs dans la résidence. [ 26 ]
Malgré le contrôle qu’il a sur elle à cette époque, monsieur décide d’entreprendre une nouvelle relation avec une autre femme et quitte la résidence familiale. [ 27 ] Entre décembre 2014 et mars 2015, madame s’occupe seule des enfants. [ 28 ] Alors que la nouvelle conjointe de monsieur le quitte, il demande à pouvoir revenir à la maison. Madame refuse, mais accepte qu’il passe la journée avec les enfants, afin de lui permettre d’aller faire des emplettes. [ 29 ] À son retour à la résidence, elle constate que monsieur n’est pas avec les enfants.
Elle descend au sous-sol et elle trouve monsieur avec un câble de téléphone autour du cou. Il a fait une tentative de suicide, alors qu’il était seul avec les enfants à la résidence. [ 30 ] Dans les jours qui vont suivre, il demande à nouveau de revenir à la maison, mais elle maintient son refus, car monsieur continue à avoir des propos inquiétants tels que « la prochaine fois, il aura une meilleure corde » .
Elle maintient son refus jusqu’au moment où les intervenants en santé mentale disent que monsieur n’a plus d’idées suicidaires. [ 31 ] Dans les premiers mois de reprise de la vie commune, madame qualifie leur relation comme étant un feu d’artifice de bonheur, mais la violence conjugale reprend sa place dans le quotidien. [ 32 ] Les menaces de suicide, les actes sexuels non consentis, les coups, les bousculades et les cris ont lieu devant les enfants et même quelques fois devant d’autres membres de la famille. [ 33 ] En février 2020, un ami de monsieur, Al…, arrive à la maison et lui raconte que monsieur a des plans pour attenter à sa vie.
Craignant pour sa propre sécurité, elle confronte monsieur et il nie. Elle lui demande de quitter la résidence. Il quitte, mais dans les minutes qui vont suivre, les policiers arrivent à la résidence à la demande de monsieur. Il affirme aux policiers que madame a des idées
suicidaires et qu’elle représente un danger pour les enfants. [ 34 ] Cependant, rassurés par les propos de madame, les policiers quittent et c’est monsieur qui sera hospitalisé en psychiatrie. Il sera hospitalisé pendant une période d’un mois au cours de laquelle il n’a pas de contacts avec madame et les enfants. [ 35 ] C’est durant cette période que la protection de la jeunesse intervient dans la vie de la famille afin de permettre à monsieur une reprise de contacts avec les enfants. [ 36 ] Les contacts vont reprendre au printemps, lorsque monsieur revendique la propriété de la résidence familiale.
Il demande à madame de quitter la résidence avec les enfants.
N’étant pas propriétaire de ladite maison, elle se voit dans l’obligation de partir. [ 37 ] Madame valide avec la travailleuse sociale du centre jeunesse la liste des biens avec lesquels elle entend quitter la résidence familiale, puisque toutes les communications entre les parties transigent par la DPJ. [ 38 ] Après avoir reçu la confirmation qu’elle pouvait partir avec lesdits biens, elle déménage à Ville B avec les enfants et les biens inscrits sur la liste. [ 39 ] Quant au temps parental, il est d’abord établi selon une cédule 7-7, mais les enfants trouvent cela trop long.
Il est convenu que la garde soit modulée sur une cédule 3-4-4-3. [ 40 ] Ce temps partagé est en vigueur pour la période estivale et prend fin avec le début des classes où la garde est confiée à madame avec des accès d’une fin de semaine sur deux pour monsieur. [ 41 ] Dans le cadre des recommandations de la Direction de la protection de la jeunesse, les parents sont censés établir les modalités d’accès de monsieur auprès des enfants. Madame soutient que, pendant trois ans, entre 2020 et 2023, ils n’ont pas été en mesure d’établir un calendrier d’accès.
La communication, dit-elle, ne s’est jamais améliorée. [ 42 ] Le 6 juillet 2023, les mesures imposées par le tribunal de la jeunesse prennent fin. Madame propose à monsieur un calendrier de garde tenant compte des besoins des enfants, mais celui-ci refuse toute proposition que madame peut lui faire. [ 43 ]
Malgré cela, madame continue à relancer monsieur pour qu’il ait accès aux enfants. C’est dans ces circonstances que, le 25 août 2023, monsieur a une fin de semaine d’accès avec les enfants. Cependant, seules les filles sont allées chez leur père, puisque l’enfant Z a des activités prévues avec son équipe de soccer. [ 44 ] Le droit d’accès doit débuter à 19 h le vendredi soir, mais monsieur est arrivé à 21 h.
Quant au dimanche, à l’heure qui est convenue que madame aille chercher les enfants chez monsieur, puisqu’il exigeait qu’elle fasse 50 % du transport, elle communique avec sa fille aînée l’avisant qu’elle est sur le point d’arriver à la maison de monsieur. [ 45 ] À son arrivée, monsieur sort de la maison, suivi de sa fille aînée. Il demande à madame de quitter. Devant l’absence d’explications et le ton de monsieur, elle décide d’appeler les policiers.
L’aînée refuse de retourner dans la maison et embarque dans le véhicule de madame. [ 46 ] Alors qu’elle est encore à Ville C devant la résidence de monsieur, madame voit monsieur quitter la maison avec les deux autres enfants. Les policiers, informés de la situation, interceptent ce dernier alors qu’il est rendu à Ville B, soit à plus de 40 km de Ville C. [ 47 ] Monsieur leur fait part, selon madame, qu’il entendait aller porter les enfants, puisque madame exigeait qu’il assume le transport lors de ses droits d’accès.
Ce sont les derniers moments où monsieur a eu accès aux enfants. [ 48 ] Quant à la demande de pension alimentaire rétroactive et le remboursement des frais particuliers, madame a été 14 mois sans aide financière de la part de monsieur, et ce, malgré toutes les factures et les rappels qu’elle lui a faits. [ 49 ] Elle a dû utiliser ses cartes de crédit pour subvenir aux besoins des enfants et pour payer les frais particuliers reliés à ces derniers. [ 50 ] Elle soutient avoir avisé monsieur des activités des enfants et que ce dernier ne lui a jamais fait part de son refus.
Devant l’absence de refus de monsieur, elle demande qu’il lui rembourse sa part des frais particuliers, et ce, rétroactivement au moment de la séparation. [ 51 ] Enfin, madame réclame une provision pour frais aux motifs que le comportement de monsieur a engendré des frais considérables pour elle. Elle soutient que monsieur a multiplié les obstacles en changeant d’avocats à répétition et en n’offrant aucune collaboration dans le cadre du processus judiciaire. Elle réclame la somme de 20 000 $ afin d’acquitter des honoraires extrajudiciaires.
POSITION DU PÈRE [ 52 ] Initialement, monsieur réclamait la garde partagée des quatre enfants, mais après avoir pris connaissance du rapport émis par la procureure des enfants, il se ravise. Il consent à ce que la garde des enfants soit confiée à la mère. Cependant, il demande la garde partagée durant la période estivale. De plus, il veut que le transport des enfants, lors du changement de garde, soit assumé en parts égales entre eux. [ 53 ] Quant à la situation matrimoniale qui a prévalu durant leur union, il nie les actes de violence conjugale relatés par la mère.
Il soutient que, au contraire, madame était une personne désorganisée incapable de prendre en charge la maison. [ 54 ] Alors qu’il travaillait à l’extérieur, il devait en plus faire l’entretien ménager de la résidence. Il reconnaît, cependant, qu’il y
avait souvent de la chicane entre eux ainsi que des cris et que les enfants étaient exposés à cela. Il estime que 90 % des conflits étaient reliés à l’état du ménage et à la répartition des tâches ménagères. [ 55 ] Quand la chicane éclatait, il arrivait que madame lui lance des objets. Cette relation toxique l’a conduit, selon lui, à un épuisement mental. Ainsi, quand madame l’a confronté avec l’histoire de complot qu’il aurait formaté avec son ami Al… afin de la tuer, il a de son propre chef décidé d’être hospitalisé en psychiatrie. [ 56 ] C’est dans ces circonstances qu’il est hospitalisé le 28 février 2020.
Il demeure au centre hospitalier, dans l’aile psychiatrique, jusqu’à la mi-mars. [ 57 ] Lorsqu’il obtient son congé du centre hospitalier, la pandémie débute ce qui, selon ses dires, complique la mise en place de ses droits d’accès auprès des enfants, d’autant que madame réside dans la maison familiale et qu’il doit aller habiter chez un ami. [ 58 ] La Direction de la protection de la jeunesse va intervenir rapidement dans le dossier, dit-il, afin de mettre en place ses droits d’accès.
La travailleuse sociale demande que madame sorte de la maison, afin qu’il puisse avoir accès aux enfants. [ 59 ] Toutefois, considérant qu’il n’accepte pas les mesures volontaires mises en place par la Direction de la protection de la jeunesse, le tribunal en chambre jeunesse est saisi. C’est également par l’entremise de la protection de la jeunesse qu’il demandera que madame quitte la résidence avec les enfants, afin qu’il puisse récupérer l’usage de sa résidence. [ 60 ] Au moment où madame quitte, il soutient qu’elle est
partie avec tous les biens, y compris ses biens personnels à lui.
Il demande qu’elle lui remette, entre autres choses, les items suivants : le téléviseur à écran plat de la marque Samsung, bouteille de collection de céramique noire de rhum, deux comptoirs Ikea, plafonnier Wifi musical multicolore, imprimante, disque dur externe, ordinateur Dell Studio, ordinateur Dell XPS, iPhone 6S Plus, deux sections d’étagères de métal grises, 75 % des Tupperwares, la collection de cartes Pokémon et la drill Dewalt. [ 61 ] Également, il demande que madame lui rembourse la moitié de la valeur des biens acquis par les parties durant leur union, soit : la cuisinière, le réfrigérateur, le congélateur vertical, le lave-vaisselle, la laveuse, la sécheuse et le micro-ondes.
Il admet, cependant, ne pas avoir fait faire l’évaluation des items ni appliqué aucune dépréciation dans les valeurs qu’il réclame. [ 62 ] Quant à la gestion financière durant leur union, il admet qu’aucune comptabilité n’était faite et que les parties s’échangeaient de l’argent mutuellement, afin d’acquitter les factures reliées aux besoins de la famille. [ 63 ] Quant à la demande de pension alimentaire rétroactive au mois de février 2020, il n’est pas d’accord. Pour lui, la fin de l’union remonte au moment où il quitte le centre hospitalier et va demeurer chez un ami.
Il demande que la pension alimentaire ne soit rétroactive qu’à la mi-mars 2020. [ 64 ] Cela étant dit, il ne conteste pas les revenus déclarés dans les formulaires de fixation des pensions alimentaires pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. En effet, au cours de l’année 2020, il reçoit des prestations de CNESST au montant de 38 688 $. [ 65 ] Quant à l’année 2021, ses prestations s’élèvent à 48 083 $. [ 66 ] Il recommence à travailler en 2022 auprès de [la Compagnie A] tout en recevant des prestations de CNESST.
Il admet avoir eu des revenus pour l’année 2022 de 50 000 $. [ 67 ] Quant à l’année 2023, ses revenus s’établissent à 55 020 $. [ 68 ] Concernant les frais particuliers, monsieur témoigne sur son incapacité financière à assumer les frais particuliers que madame réclame pour le bénéfice des enfants. [ 69 ] S’il a donné son accord, quant à la participation des enfants aux activités particulières telles que l’équestre, il soutient que madame ne pouvait ignorer qu’il n’avait pas les capacités financières d’assumer lesdites dépenses, puisqu’il était prestataire de la CNESST. [ 70 ] D’ailleurs, il soutient que la seule fois où madame a demandé son accord, c’est au moment où l’enfant X était rendue à son troisième niveau en sport équestre et que cela faisait au moins deux ans qu’elle y participait. [ 71 ] Afin de démontrer son incapacité financière à assumer lesdits frais, monsieur témoigne sur les dépenses qu’il encourt chaque mois pour sa résidence et sa subsistance.
POSITION DES ENFANTS [ 72 ] Les quatre enfants sont représentés par la même procureure, soit Me Julie Auger.
Cette dernière a transmis son rapport daté du 26 octobre 2023 dans le cadre duquel elle fait état de la position de chaque enfant quant aux modalités de leur garde. [ 73 ] Par ailleurs, le Tribunal a eu l’opportunité de rencontrer individuellement chaque enfant en présence de leur procureure. [ 74 ] Ce rapport ainsi que les rencontres ont confirmé la position de chacun des enfants eu égard à leur garde. [ 75 ] Concernant l’enfant X, âgée de 15 ans : elle nous indique qu’elle n’a pas eu de visites régulières avec son père depuis la fin de l’année scolaire 2023.
Durant la période estivale, les deux parents ont été incapables de s’entendre sur les droits d’accès, faisant en sorte qu’il n’y en a pas eu. Elle mentionne qu’elle désire avoir des contacts avec son père, mais elle veut qu’on tienne compte de ses disponibilités ainsi que de ses besoins.
[ 76 ] En effet, en dehors de ses études, elle occupe un emploi dans un restaurant et elle demande au Tribunal de considérer qu’elle a également des engagements et des responsabilités. Elle souhaite réellement pouvoir se rendre chez son père, mais quand elle le veut. [ 77 ] Quant à ses études en sport équestre, elle souligne au Tribunal qu’elle n’a pas l’intention de poursuivre cette activité lors de la prochaine année scolaire. [ 78 ] Concernant l’enfant Y, âgée de 12 ans : elle fréquente l’établissement scolaire A en secondaire I, concentration art.
Elle confirme ne pas avoir vu son père depuis la fin des classes en juin 2023, sauf lors d’un événement où la police a dû intervenir lors d’un accès durant la période estivale. Cependant, elle sait que, par l’entremise de la protection de la jeunesse, ses parents ont tenté d’établir un calendrier d’accès pour la période estivale, mais que cela n’a pas été possible. [ 79 ] Actuellement, elle souhaite visiter son père à raison d’une fin de semaine sur deux en période scolaire.
Quant à la période estivale, elle aimerait avoir une modalité qui ressemble plus à du 3-4-4-3, puisqu’elle trouve que sept jours consécutifs c’est trop long. Il ressort clairement de cette rencontre que le conflit parental l’affecte grandement et elle souhaite que les droits d’accès avec son père reprennent de façon régulière. [ 80 ] Concernant l’enfant A, âgée de 10 ans : elle fréquente l’école B en 4 e année.
Quant à sa garde, elle demande à pouvoir rester avec sa mère et d’aller voir son père une fin de semaine sur deux, y compris l’été, puisque durant la période estivale elle soutient que son père refuse d’aller la porter aux activités qu’elle suit. [ 81 ] En aucun temps elle ne veut avoir une garde partagée, puisque pour elle sept jours c’est trop long. Elle est d’accord pour cette durée seulement durant la période des Fêtes. [ 82 ] Concernant l’enfant Z, âgé de 11 ans : il fréquente actuellement l’école C en 6 e année. Il dit ne pas avoir vu son père depuis plusieurs mois et il ignore pourquoi.
Il est triste de ne pas avoir accès à son père. Il aimerait revoir son père, mais il ne veut pas être en garde partagée durant la période scolaire ni durant la période estivale, puisque, durant la période estivale, il souhaite faire des activités telles que le golf ou le soccer. [ 83 ] Ils mentionnent tous vouloir reprendre les contacts avec monsieur.
Les trois plus jeunes mentionnent clairement qu’ils souhaitent reprendre contact avec lui, et ce, à raison d’une fin de semaine sur deux. 3. questions en litige [ 84 ] La garde des enfants n’étant plus en litige entre les parties, il reste à déterminer les points suivants : 3.1 Quelles devraient être les modalités des droits d’accès du père auprès des enfants? [ 85 ] Quant à la pension alimentaire et les frais particuliers, les parties ne contestent pas de part et d’autre les revenus qu’elles ont perçus pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023.
Seules les questions suivantes demeurent : 3.2 Est-ce que la pension au bénéfice des enfants peut être rétroactive? Si oui, quelle est la date où elle doit débuter? 3.3 Quels sont les frais particuliers nets remboursables rétroactivement? 3.4 Est-ce que monsieur a démontré être dans l’incapacité de payer lesdits frais particuliers? [ 86 ] Quant au partage des biens que les parties ont eu en commun durant l’union, les questions en litige sont les suivantes : 3.5 Est-ce que monsieur a démontré être propriétaire exclusif des biens qu’il revendique?
Si non, est-ce que monsieur peut avoir droit à la moitié de la valeur des biens avec lesquels madame a quitté? [ 87 ] Enfin, la dernière question en litige qui oppose les parties concerne leur comportement lors des procédures judiciaires. De fait, madame considère que le comportement de monsieur lui a causé un préjudice financier, d’autant qu’elle représentait les enfants dans leurs droits. Elle réclame une provision pour frais, ce que conteste monsieur. La question en litige est la suivante : 3.6 Est-ce que madame a droit à une provision pour frais de 20 000 $? [ 88 ] Qu’en est-il en l’espèce? 4.
LES MODALITÉS DES DROITS D’ACCÈS [ 89 ] Une procureure aux enfants a été nommée dans le présent dossier. Me Julie Auger a transmis aux parties son rapport concernant la position des enfants, quant à leur garde et à leurs accès auprès de chacun des parents. [ 90 ] Après avoir pris connaissance du rapport, monsieur convient qu’aucun des enfants demande à ce que sa garde soit partagée.
Il concède de facto la garde à temps plein à madame durant la période scolaire. [ 91 ] Cependant, il maintient vouloir obtenir la garde partagée pendant la période estivale, et ce, malgré que trois enfants sur quatre ne désirent pas être dans ce type de garde durant la période estivale, ayant chacun leurs motifs pour justifier leur position.
[ 92 ] Chacun des enfants a eu l’opportunité de faire part au Tribunal de son souhait quant à leurs accès auprès de leur père. Ils mentionnent tous vouloir des accès auprès de celui-ci. Par contre, ils n’éprouvent pas tous les mêmes besoins. 4.1 Principes juridiques [ 93 ] Chaque fois que les droits d’enfants sont en cause, le Tribunal se doit de baser sa décision sur les principes énoncés au Code civil du Québec . [ 94 ] Ainsi, nous pouvons lire, aux articles 32 et suivants, ceci : 32.
Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner. 33. Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial, incluant la présence de violence familiale, y compris conjugale, ou de violence sexuelle, ainsi que les autres aspects de sa situation. 34.
Le tribunal doit, chaque fois qu’il est saisi d’une demande mettant en jeu l’intérêt d’un enfant, lui donner la possibilité d’être entendu si son âge et son discernement le permettent. [ 95 ] Il s’agit donc pour le Tribunal de considérer, dans un premier temps, l’intérêt de l’enfant et non pas celui de ses parents. 4.2 Quelles devraient être les modalités des droits d’accès du père auprès des enfants? [ 96 ] Tel que l’énonce l’
article 34 du Code civil du Québec , le Tribunal a l’obligation d’entendre les enfants, dès que leur intérêt est concerné et qu’une décision est susceptible de modifier substantiellement leur situation. [ 97 ] Ainsi, les désirs exprimés par un enfant âgé de 12 ans et plus, lorsque la décision est libre et éclairée, deviennent largement déterminants et le Tribunal ne peut les ignorer. Pour les enfants âgés de moins de 12 ans, leur volonté reste déterminante dans la détermination des modalités de leur garde. [ 98 ] Cela étant dit, le critère fondamental devant toujours guider le Tribunal est l’intérêt de l’enfant, tel que le stipule l’
article 33 du Code civil du Québec . Même si le Tribunal n’est pas lié par le choix de l’enfant, cela constitue un élément supplémentaire dans la recherche de son meilleur intérêt. [ 99 ] Après avoir pris connaissance du rapport de la procureure des enfants et à la suite des rencontres individuelles qui ont eu lieu entre le Tribunal et les enfants, ces derniers ont pu bien exprimer leur position et faire valoir le temps parental qu’ils désiraient avec leur père. [ 100 ] La preuve démontre que les désirs exprimés par les enfants ne relèvent pas d’un caprice ni de la manipulation ou de l’ingérence de la mère.
Chaque enfant a exprimé librement ses besoins et le choix qu’il préférait au niveau de ses accès avec leur père. [ 101 ] D’ailleurs, chacun des enfants a exprimé ses propres modalités d’accès qu’il désire obtenir auprès de leur père, laissant ainsi entrevoir que leur choix n’a pas été entravé par une source extérieure pouvant relever d’un conflit de loyauté face à un des parents. [ 102 ] Monsieur demande la garde partagée durant la période estivale, ce à quoi la mère réplique qu’elle veut que le Tribunal tienne compte de la volonté et du désir des enfants ainsi que de leurs besoins pendant cette période. [ 103 ] Quant aux enfants, représentés par procureure, ils demandent au Tribunal de tenir compte de leurs besoins individuels et de modeler le calendrier selon ce qu’ils demandent pour la période estivale. [ 104 ] Ainsi, l’enfant X, âgée actuellement de 15 ans, indique vouloir demeurer avec sa mère, tout en souhaitant avoir des accès avec son père.
Cependant, elle demande qu’aucune garde partagée ne soit établie durant la période estivale, puisqu’il lui arrive d’occuper un emploi les fins de semaine également durant la période estivale. Elle souhaite réellement pouvoir se rendre chez son père quand elle le veut en fonction de ses disponibilités et de ses désirs. [ 105 ] D’ailleurs, les parents ont pris acte de la position de leur fille aînée. Monsieur ne requiert plus sa garde partagée pendant la période estivale.
Cependant, il demande d’avoir une semaine durant la période des Fêtes, ce à quoi l’enfant X ne veut consentir que dans la mesure où les droits d’accès n’ont lieu que pendant quelques jours et chez la grand-mère paternelle. [ 106 ] Le Tribunal fera droit à la demande de X, puisque la preuve révèle que sa réflexion ne relève pas d’un caprice, mais plutôt de besoins qu’elle a d’obtenir une certaine autonomie considérant son âge. [ 107 ] La deuxième enfant de la fratrie est Y. Elle est âgée actuellement de 13 ans. Elle fréquente l’école secondaire en concentration art.
Elle a également exprimé son souhait de demeurer chez sa mère. [ 108 ] Pour la période estivale, elle aimerait avoir une modalité de garde partagée selon la modalité 3-4-4-3, puisqu’elle trouve que sept jours consécutifs c’est trop long. De plus, elle aimerait pouvoir communiquer avec son père via son cellulaire quand elle le désire. [ 109 ] Elle est la seule enfant qui demande ce type de modalité de garde. C’est également l’enfant qui démontre subir un plus grand impact du conflit parental actuel. Elle souhaite ardemment que les droits d’accès avec son père reprennent de façon régulière.
Elle s’ennuie de lui au point où elle avoue avoir parfois téléphoné à son père en cachette.
[ 110 ] Certes, cette demande d’accès n’est pas celle que le père désire obtenir, à savoir sept jours consécutifs.
Cependant, considérant la situation actuelle et considérant qu’elle sera la seule enfant selon cette modalité, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’obtenir cette modalité de droits d’accès durant la période estivale, afin d’éviter de la placer dans une modalité de garde qu’elle-même considère être trop longue pour elle et qui risquerait de conduire la modalité de garde vers un échec. [ 111 ] Afin d’éviter cette situation, le Tribunal fera droit à la demande de l’enfant Y et octroiera une garde partagée durant la période estivale, selon les modalités 3-4-4-3, et ce, malgré le fait que le père demande que les modalités de garde partagée soient établies selon la formule de sept jours consécutifs. [ 112 ] Concernant l’enfant A, âgée actuellement de 11 ans : elle fréquente l’école C en quatrième année.
Elle a exprimé son souhait de demeurer chez sa mère, mais désire avoir des accès chez son père d’une fin de semaine sur deux. [ 113 ] Elle exprime être fatiguée des chicanes entre ses parents. Elle aimerait voir son père plus régulièrement. Cependant, comme elle n’a plus d’amis à Ville C, elle ne veut pas être en garde partagée pour la période estivale, mais elle aimerait bien aller en vacances avec son père.
Elle se dit prête à passer de trois à cinq jours chez son père, mais sans les fins de semaine, car elle trouve que c’est trop long. [ 114 ] Le Tribunal est à même de constater qu’elle exprime clairement s’ennuyer de son père et que faire des activités avec ce dernier lui manque. Elle aimerait que les contacts soient plus réguliers sans qu’ils soient plus longs. [ 115 ] Dans les circonstances, afin de répondre à ses besoins de passer des vacances avec son père, le Tribunal maintiendra la garde d’une fin de semaine sur deux durant la période estivale.
Cependant, le Tribunal octroiera deux semaines de vacances non consécutives chez le père, soit une semaine en juillet et une semaine au mois d’août. [ 116 ] Quant à l’enfant Z, âgé actuellement de 11 ans : il fréquente l’école C en sixième année. Il a exprimé clairement son souhait de pouvoir demeurer avec sa mère.
Cependant, il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas voir son père régulièrement. [ 117 ] Durant la période estivale, il est prêt à avoir plus d’accès auprès de son père, mais il est difficile pour lui de se positionner quant au nombre de jours consécutifs qu’il souhaite y aller, compte tenu des activités parascolaires qu’il fait durant la période estivale. [ 118 ] L’été dernier, il était inscrit au soccer et, selon sa compréhension, son père ne voulait pas l’amener à ses activités sportives.
Ainsi, malgré le fait qu’il n’a pas l’intention de refaire du soccer, il aimerait pouvoir pratiquer des activités telles que le golf et y être inscrit pour l’été 2024. Cependant, il craint que son père ne veuille pas l’apporter à ses activités afin de pouvoir suivre l’équipe sportive où il sera intégré. [ 119 ] Z a clairement exprimé au Tribunal qu’il aimerait que ses parents arrêtent de se chicaner et que son père comprenne qu’il n’a plus beaucoup d’amis à Ville C et que ses nouveaux amis sont à Ville B.
Il demande au Tribunal de pouvoir passer des vacances chez son père et que le reste du temps soit d’une fin de semaine sur deux. [ 120 ] Considérant que l’enfant a pu s’exprimer librement sur ses besoins et ses désirs et qu’il ne semble pas être sous l’influence de l’un de ses parents, le Tribunal fera droit à sa demande en octroyant deux semaines de vacances non consécutives durant la période estivale, le reste de l’été étant modulé selon une fin de semaine sur deux. [ 121 ] Si le Tribunal en vient à ces conclusions, c’est d’une part afin de tenir compte des besoins des enfants, mais également d’assurer que la reprise de contacts se perpétue dans le temps et qu’il n’y ait plus de rupture dans les accès entre le père et les enfants tels qu’ils l’ont vécu durant la période estivale de l’été 2023. [ 122 ] Il y a lieu de préserver en tout temps les liens entre le père et les enfants et cela passe également en tenant compte des besoins des enfants qu’ils ont exprimés.
Les enfants vieillissent, leurs champs d’intérêt changent ainsi que leurs amis. Les parents ne peuvent l’ignorer. [ 123 ] Les enfants se sont tous exprimés de façon éclairée et avec une maturité qui ne va pas à l’encontre de leurs propres intérêts. Ils veulent tous revoir leur père, et ce, de façon régulière. Cette régularité s’exprime également par le fait qu’ils désirent tous demeurer à temps plein chez leur mère afin d’avoir une certaine stabilité dans leur vie. [ 124 ] À la suite des événements passés, le Tribunal constate que la séparation des parties a eu un impact important chez les enfants.
Chacun a exprimé dans ses mots que le conflit parental les a affectés. Ils ne veulent plus revivre cette situation et être pris entre leurs deux parents. [ 125 ] Le Tribunal souligne qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants qu’un des parents suspende les droits d’accès, lorsque le calendrier établi entre eux ne lui convient pas.
Seuls les besoins des enfants se doivent d’être considérés dans l’établissement des droits d’accès et un des besoins fondamentaux en l’espèce est le maintien des liens affectifs avec les deux parents. 4.3 Conclusion [ 126 ] Dans les circonstances, la garde sera confiée à la mère et le père se verra octroyer des droits d’accès d’une fin de semaine sur deux. [ 127 ] Pour la période estivale, le père se verra octroyer des droits d’accès prolongés auprès de l’enfant Y.
Quant aux enfants Z et A, ils auront deux semaines non consécutives avec leur père durant la période estivale. [ 128 ] Pour les congés tels que la semaine de relâche ainsi que pour la période des Fêtes, ils seront en alternance entre les parties, à l’exception de l’enfant X qui pourra avoir accès à son père selon son désir.
5. PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANTS [ 129 ] Les revenus des parties ne sont pas contestés. Ainsi, il est admis pour l’année 2020 que les revenus de monsieur sont établis à 38 688 $ [1] . Les revenus de madame sont établis à 62 911,99 $ [2] . [ 130 ] Pour l’année 2021, les revenus de monsieur sont établis à 48 083 $ [3] . Les revenus de madame sont au montant de 66 572,18 $ [4] . [ 131 ] Pour l’année 2022, les revenus de monsieur s’établissent à 50 000 $ [5] .
Les revenus de madame sont au montant de 73 689,36 $ [6] . [ 132 ] Enfin, pour l’année 2023, les revenus des parties sont établis à 55 120 $ pour monsieur et à 70 952,55 $ pour madame, tels qu’ils ont été admis lors de l’audition par chacune des parties.
Elles conviennent de part et d’autre que, pour la prochaine année, les revenus seront similaires. [ 133 ] Madame demande que la pension alimentaire soit rétroactive à compter du 10 février 2020, moment où elle a demandé que monsieur quitte la résidence familiale. [ 134 ] Quant à monsieur, il soutient que la fin de l’union survient au moment où il quitte le centre hospitalier, soit le 10 mars 2020. 5.1 Principes juridiques [ 135 ] La rétroactivité de la pension alimentaire au bénéfice des enfants s’appuie sur l’
article 595 du Code civil du Québec . [ 136 ] Cet
article permet, de plein droit, de faire rétroagir une demande de contribution alimentaire pour enfants pour les trois années qui précèdent la demande. [ 137 ] La Cour d’appel [7] souligne que le premier alinéa de l’
article 595 du Code civil du Québec ne comporte aucune exigence de mise en demeure ou d’impossibilité d’agir afin de réclamer rétroactivement des aliments pour un enfant. [ 138 ] Ainsi, cet
article n’exige pas de preuve de besoins des enfants avant la demande pour que la rétroactivité soit accordée. 5.2 Est-ce que la pension au bénéfice des enfants peut être rétroactive?
Si oui, quelle est la date où elle doit débuter? [ 139 ] Madame a entrepris des démarches judiciaires depuis février 2021 dans le cadre desquelles elle réclamait une pension alimentaire au bénéfice des quatre enfants. [ 140 ] La preuve est à l’effet que, depuis la séparation, madame a subvenu, pendant les 14 premiers mois, seule aux besoins des enfants, et ce, jusqu’au moment où les ordonnances de sauvegarde ont été rendues ordonnant à monsieur de verser à madame, au bénéfice des quatre enfants, une pension alimentaire de base. [ 141 ] La preuve démontre que la demande de pension alimentaire au bénéfice des enfants rencontre les critères de l’
article 595 du Code civil du Québec . Le Tribunal y fera droit. [ 142 ] En contrepartie, il y aura lieu d’opérer compensation pour les sommes que monsieur a déjà versées à madame au bénéfice des quatre enfants dans le cadre des ordonnances de sauvegarde rendues depuis la séparation. [ 143 ] Quant à la date à laquelle doit débuter la pension alimentaire, cela est une question de fait en l’espèce. [ 144 ] Or, chacune des parties convient que les événements qui ont précipité la fin de l’union se situent au courant du mois de février.
Madame soutient que c’est au moment où elle demande au père de quitter la résidence. Elle situe le tout aux alentours de la mi-février. [ 145 ] Quant à monsieur, il soutient que ce n’est qu’à la fin de son hospitalisation que la fin de l’union a commencé. Or, aucune des parties n’a la date exacte. [ 146 ] La preuve n’est pas déterminante quant à savoir si elle survient à la mi-février ou à la mi-mars.
À tout événement, jusqu’à la fin février, madame occupe la résidence familiale et monsieur convient que, à partir du 28 février, il est hospitalisé et qu’il ne retournera plus jamais rester dans la résidence familiale avec madame et les enfants. 5.3 Conclusion [ 147 ] Dans les circonstances, le Tribunal établit à la date du 1 er mars 2020 la fin de l’union des parties et le début de l’obligation alimentaire au bénéfice des enfants. 6. FRAIS PARTICULIERS NETS [ 148 ] Pour l’année 2020, madame réclame des frais particuliers pour le bénéfice des quatre enfants.
Dans un premier temps, elle dépose un formulaire Aliform dans lequel elle réclame la somme de 750,88 $ qu’elle indique être la portion de l’assurance familiale pour les médicaments. En preuve, elle dépose un tableau de réclamation avec en liasse des factures totalisant la somme de 6 994,64 $ [8] . Ce tableau comprend toutes sortes de dépenses reliées aux enfants sans distinction de ce qui est couvert par la pension de base ou encore la couverture d’assurance ou ce qui doit relever des frais particuliers nets.
[ 149 ] Pour l’année 2021, elle dépose un formulaire Aliform dans lequel elle réclame les frais d’assurance de 750,88 $ et des frais de garde nets de 2 626,50 $ pour la halte scolaire. En preuve, elle dépose la pièce P-12 [9] comprenant l’entièreté des dépenses reliées aux enfants pour la somme de 9 301,40 $. [ 150 ] Pour l’année 2022, elle dépose un formulaire Aliform dans lequel elle réclame les frais d’assurance de 750,88 $ plus des frais de garde nets de 376,96 $. En preuve, elle dépose en liasse la pièce P-13 [10] , soit un tableau comprenant des dépenses totalisant la somme de 10 282,65 $ à
titre de frais particuliers. [ 151 ] Enfin, pour l’année 2023, elle réclame, dans un formulaire Aliform, les frais particuliers au montant de 13 750,88 $ plus les frais de garde nets de 376,96 $. Elle dépose un tableau [11] des dépenses totalisant la somme de 9 826,53 $ auquel il faut ajouter les frais de 4 000 $ pour les cours équestres et 750,88 $ pour les assurances. [ 152 ] Les réclamations de frais particuliers touchent tant les médicaments que les fournitures scolaires et les activités parascolaires des quatre enfants.
Elle soutient qu’à tout moment elle a informé monsieur des activités parascolaires des enfants et que ce dernier n’a jamais opposé de refus à l’inscription des enfants auxdites activités. De plus, le médecin des enfants aurait recommandé dit-elle, d’inscrire les enfants à des activités vu que certains enfants ont eu des diagnostiques tel que TDAH, TSA ou encore relevant du spectre de l’autisme. Elle soutient avoir envoyé les factures à monsieur et fait des rappels, mais elle n’a jamais reçu l’argent.
Elle demande au Tribunal que monsieur lui rembourse les frais particuliers qu’elle a assumés, et ce, rétroactivement à la séparation des parties. [ 153 ] Quant à monsieur, il soutient qu’il n’a jamais été mis au courant des coûts que représentaient les activités sportives des enfants. Il reconnaît, cependant, que madame lui a fait part que les enfants faisaient certaines activités. [ 154 ] D’ailleurs, un texto datant du 13 septembre 2020 l’informe de l’intention de madame d’inscrire leur fille aînée à l’activité sport équestre de la polyvalente D.
Cependant, il soutient que madame ne pouvait ignorer que, au moment de la séparation, monsieur ne percevait que des prestations de la CNESST et que financièrement il n’avait pas la capacité de payer lesdits frais. [ 155 ] En effet, s’il avait été informé des montants, il aurait signifié son refus. Les seuls frais qu’il a assumés, depuis leur séparation, sont les cours d’informatique pour l’enfant Z.
Cependant, lorsque Y a démontré un intérêt pour le même cours, il n’avait pas les capacités financières de payer et l’avoir su, dit-il, il aurait séparé le montant entre les deux enfants. [ 156 ] Il soutient, en effet, qu’il reçoit 1 300 $ net par 15 jours à
titre de salaire et qu’il doit avec ce montant assumer 700 $ d’hypothèque par mois, son auto lui coûte 600 $ par mois, 400 $ pour les assurances, 100 $ pour l’Internet et 400 $ pour l’Hydro. [ 157 ] Quant à ses dettes, prêts personnels et cartes de crédit, cela lui coûte 600 $ par mois, sans compter son cellulaire. Ainsi, avec un revenu net de 2 600 $ par mois, il doit assumer une pension alimentaire de 850 $ tout en assumant sa résidence et sa subsistance.
Il se dit incapable d’assumer l’entièreté des frais particuliers réclamés par madame, à défaut de quoi il ne sera pas capable de subvenir aux besoins des enfants lorsqu’il exercera ses droits d’accès. 6.1 Principes juridiques [ 158 ] Les principes généraux, pour la fixation des frais particuliers nets des enfants, se retrouvent à l’
article 9 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants [12] . [ 159 ] Ainsi, on entend par : 1° « frais »: — les frais de garde, outre les frais annuels de garde requis pour répondre aux besoins de l’enfant, ceux que le parent gardien doit engager notamment pour occuper un emploi ou recevoir une formation, ou en raison de son état de santé; […] — les frais particuliers, soit les frais annuels autres que les frais de garde et les frais d’études postsecondaires, tels les frais médicaux, les frais relatifs à des études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif et les frais relatifs à des activités parascolaires, lorsque ces frais sont liés aux besoins que dicte, à l’égard de l’enfant, la situation particulière dans laquelle il se trouve.
Les frais de garde, les frais d’études postsecondaires et les frais particuliers sont réduits, le cas échéant, de tout avantage, subvention, déduction ou crédit d’impôt y afférent, y compris de tout montant reçu par l’enfant dans le cadre des programmes d’aide financière aux études accordé par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, diminué, le cas échéant, de la charge fiscale qui s’y rattache. Le montant de chacun de ces frais ainsi réduits est réputé être égal à zéro lorsque ce montant est négatif; [ 160 ] Également, l’
article 587.2 du Code civil du Québec indique : 587.2. Les aliments exigibles d’un parent pour son enfant sont équivalents à sa part de la contribution alimentaire parentale de base, augmentée, le cas échéant, pour tenir compte des frais relatifs à l’enfant. […] [ 161 ] La contribution alimentaire de base, selon la jurisprudence, couvre en principe les dépenses suivantes : l’alimentation, le logement, la communication, l’entretien ménager, les soins personnels, l’habillement, l’ameublement, le transport et les loisirs. [ 162 ] Quant aux frais particuliers nets, ils incluent, selon le même
article 9 du Règlement , les frais médicaux, les frais relatifs aux études primaires ou secondaires ou tout autre programme éducatif ainsi que les frais relatifs aux activités parascolaires, lorsque ces frais
sont liés aux besoins que dicte la situation particulière de l’enfant. [ 163 ] Ainsi, tel que le reconnaît la jurisprudence, les frais particuliers peuvent inclure certaines dépenses de sport et de culture, particulièrement si l’enfant a des besoins particuliers et qu’il s’agit de sa principale activité de loisir.
Tous les frais reliés de façon générale doivent tous être nécessaires afin de répondre à la situation particulière de l’enfant. [ 164 ] Cependant, il y a une double limite qui s’applique à de tels frais : ils doivent être raisonnables et proportionnels aux facultés des parents ( art. 587.1 du Code civil du Québec ) et doivent normalement recevoir l’aval de ces derniers. 6.2 Quels sont les frais particuliers nets remboursables rétroactivement? [ 165 ] Le Tribunal a pris connaissance des pièces P-11 à P-14 représentant les tableaux des dépenses reliées aux enfants.
Force est de constater qu’il y a un peu de tout dans ces tableaux. [ 166 ] Le Tribunal a souligné ce fait au procureur de la demanderesse sur l’absence de pertinence de certains frais catégorisés comme des frais particuliers, tels que des articles scolaires, des chaussures d’école ou encore certains médicaments de base. [ 167 ] Questionné sur l’absence de ventilation en tenant compte des critères de l’
article 9 , le procureur a invité le Tribunal à faire le tri de ce qu’il considérait comme pertinent pour les frais particuliers ou non. Le Tribunal rappelle que ce n’est pas à ce dernier de faire la ventilation des coûts et de faire la preuve de ce qu’est un frais particulier. La demanderesse est maître de sa preuve. [ 168 ] D’autre part, l’
article 9 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants est clair à l’effet que les frais doivent être nets. Or, aucune ventilation des charges fiscales n’a été appliquée aux montants réclamés. Le Tribunal n’est pas fiscaliste ni comptable.
Le fardeau de la preuve incombe à la personne qui réclame lesdits frais de faire la preuve de leur pertinence et, dans un deuxième temps, qu’ils correspondent à la charge réelle, à savoir des frais nets. [ 169 ] Dans les faits, le Tribunal ignore le montant des réclamations réelles, puisqu’aucune preuve ne lui a été faite quant aux frais particuliers nets que cela représente pour chacune des années.
En l’absence d’une preuve permettant d’établir le montant réel des réclamations pour les années 2020 jusqu’à 2023, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter les réclamations telles qu’exposées lors de l’audition. [ 170 ] Quant aux frais particuliers, le Tribunal rappelle que lesdits frais particuliers sont les frais qui ne sont pas couverts dans les besoins de base ou encore le coût de ceux-ci qui est normalement consacré dans le budget familial pour de tels besoins de base. [ 171 ] Ainsi, la jurisprudence établit que la dépense relative aux loisirs s’élève en moyenne à 5 % des dépenses totales du ménage.
Ces statistiques proviennent des données de Statistique Canada sur les dépenses moyennes des ménages au Canada en 2014. Elles ne sont qu’à
titre indicatif. [ 172 ] Bien que cela est susceptible d’aider le Tribunal, ce dernier ne peut pas inférer que toute dépense de loisirs dépassant ce montant est nécessairement un frais particulier net. [ 173 ] Le Tribunal rappelle que l’
article 587.1 du Code civil du Québec énonce que seuls les frais nets particuliers peuvent être réclamés. En l’absence d’une preuve à cet effet, le Tribunal ne fera pas droit aux réclamations telles que ventilées dans les pièces P-11 à P-14 et les frais inclus dans les formulaires Aliform. [ 174 ] Cela étant dit, la preuve démontre que les trois plus jeunes enfants font des activités parascolaires pour répondre à leurs besoins spécifiques, tel que le tennis, soccer, golf ou encore karaté. La preuve démontre que les coûts bruts de ces activités varient de 250 $ à 750 $ par enfants et ce, annuellement.
Quant au cours équestre auxquels est inscrit l’enfant X, la preuve démontre que cela relève davantage de la passion des chevaux qu’a l’enfant et non d’un besoin particulier. De plus, la preuve n’est pas probante qu’en à l’acceptation du père à débourser 4 000 $ par année pour ce type d’activité. [ 175 ] De façon discrétionnaire et considérant les revenus des parties, le Tribunal alloue 500 $ à
titre de frais particuliers nets pour chacun des enfants assumés entre les parents selon le facteur de répartition des revenus. [ 176 ] Ainsi, pour l’année 2020, le facteur de répartition des revenus est de 35 % pour monsieur et de 65 % pour madame, pour un total de 700 $ dus par monsieur à madame pour les quatre enfants. [ 177 ] Pour l’année 2021, le facteur de répartition des revenus est de 40 % pour monsieur et de 60 % pour madame.
Ainsi, le montant de frais particuliers dû par monsieur à madame s’élève à 806 $ pour les quatre enfants. [ 178 ] Pour l’année 2022, le facteur de répartition des revenus est de 38,5 % pour monsieur et de 61,5 % pour madame. Ainsi, le montant de frais particuliers dû par monsieur à madame est de 770 $ pour les quatre enfants. [ 179 ] Pour l’année 2023, le facteur de répartition des revenus est de 43 % pour monsieur et de 57 % pour madame. Ainsi, le montant des frais particuliers dû par monsieur à madame est de 855 $.
De ce montant, sera déduite la somme de 500 $ versée pour les cours informatiques de l’enfant Z. [ 180 ] Pour l’année 2024, si l’un des parents désire déroger au montant alloué à
titre de frais particuliers annuels nets pour chacun des enfants, à savoir 500 $, il devra préalablement en informer l’autre parent, lui transmettre l’estimation des coûts et obtenir son autorisation écrite avant d’engager les frais ou, à défaut, il devra assumer l’entièreté des frais contractés pour les besoins d’un enfant. [ 181 ] Le montant sera inclus dans la pension alimentaire au bénéficie des enfants afin d’éviter des débats entre les parents. Cependant, cela ne dispense pas madame de rendre des comptes annuels à monsieur sur les dépenses engendrées. La reddition de compte devra se faire au plus tard le 31 janvier de chaque année.
[ 182 ] Quant aux de frais de garde (frais de surveillance du midi) pour l’année scolaire 2020-2021, le montant brut s’élève à 100 $ [13] par enfant et ce, pour les trois plus jeunes. Pour les frais de garde pour l’année scolaire 2021-2022 au montant de 2 626,50 $, à
part la mention de ce montant inscrit dans le formulaire Aliform, aucune preuve n’est faite pour justifier ce montant. De plus, le rapport d’impôt 2021 de madame n’en fait pas mention [14] .
Seule les factures du Centre de service scolaire A mentionnent que les frais de surveillance du midi s’élèvent au montant de 110 $ par enfant pour les trois enfants qui sont encore à l’école primaire. [ 183 ] Quant aux frais de garde pour la période scolaire 2022-2023 au montant de 376,96 $, ce montant ne correspond pas à celui inscrit dans son rapport d’impôt 2022 où elle déclare des frais de garde donnant droit au crédit d’impôt au montant de 360 $ [15] .
Seule les factures du Centre de service scolaire A mentionnent que les frais de surveillance du midi s’élèvent au montant de 120 $ par enfant pour les trois enfants qui sont encore à l’école primaire. [ 184 ] Quant aux frais de garde pour la période scolaire 2023-2024 au montant de 376,96 $, seule les factures du Centre de service scolaire A mentionnent que les frais de surveillance du midi s’élèvent au montant de 124 $ par enfant pour les deux enfants qui sont encore à l’école primaire. [ 185 ] Le Tribunal retient les montants indiqués sur les factures scolaires et les inclut dans les pensions alimentaires puisque madame travaille et que les enfants doivent rester à l’école.
Cependant, madame devra aviser monsieur dès que le service ne sera plus requis pour les besoins des enfants. [ 186 ] Enfin, concernant les frais d’assurance médicament, la preuve est probante que madame assume à même son salaire lesdits frais. Considérant les besoins médicaux spécifiques des enfants, les frais reliés à la couverture d’assurance médicament sera inclus dans la pension alimentaire à
titre de frais particuliers au montant de 750,88 $ par année. 6.3 Est-ce que monsieur a démontré être dans l’incapacité de payer lesdits frais particuliers? [ 187 ] Quant à l’incapacité de payer soulevée par monsieur, le Tribunal rappelle que la règle de la meilleure preuve aurait été de soumettre un budget accompagné des factures démontrant son incapacité de subvenir aux besoins des enfants concernant les frais particuliers, qu’il eût un déficit budgétaire mensuel à la suite du paiement de la pension alimentaire de 850 $ par mois, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. [ 188 ] Considérant les revenus de 55 000 $ perçus par monsieur et considérant également qu’il détient une propriété évaluée à plus de 240 000 $, le Tribunal considère que le montant discrétionnaire déterminé par le Tribunal pour les frais particuliers, en plus de la pension alimentaire de base pour quatre enfants, n’apparaît pas déraisonnable dans les circonstances. [ 189 ] Le Tribunal rejette la demande de monsieur. 6.4 Conclusion [ 190 ] Le Tribunal rejette la demande de frais particuliers rétroactive de madame telle que présentée.
En omettant de faire la preuve des dépenses reliées aux frais particuliers nets, cela a rendu la réclamation impossible à établir conformément à la loi. [ 191 ] Cependant, il a été mis en preuve que les enfants ont fait des activités sportives et qu’ils ont eu certains besoins particuliers. En conséquence, le Tribunal établit de façon discrétionnaire un montant forfaitaire de 500 $ pour chacun des enfants, et ce, rétroactivement au 1 er mars 2020, ainsi que les frais de garde et d’assurance médicament mentionnés précédemment. 7.
Partage des biens meubles [ 192 ] Monsieur soutient que, lorsque madame a quitté la résidence familiale, elle a emporté avec elle l’entièreté des électroménagers, des meubles des parties et certain de ses effets personnels. Il a d’ailleurs adressé une mise en demeure en mars 2021 à madame, afin qu’elle lui remette des biens ainsi que la part des sommes qui lui sont dues à la suite du départ de la résidence. [ 193 ] Ainsi, initialement, il réclamait la somme de 18 420,46 $ [16] . Cependant, lors de l’audition, monsieur a modifié sa réclamation en excluant le téléphone cellulaire [17] et les serviettes [18] .
Il maintient sa réclamation quant aux électroménagers (réfrigérateur, lave- vaisselle, congélateur, laveuse frontale, sécheuse, micro-ondes) [19] , le téléviseur intelligent Samsung [20] , les bouteilles de rhum [21] , les matériaux de construction pour la cuisine [22] , le plafonnier [23] , l’ordinateur Dell [24] , la drill Dewalt [25] , les cartes Pokémon [26] , les Tupperwares (plats de plastique) [27] et le lit superposé (lit des enfants) [28] .
Au soutien de ces réclamations, il produit soit des factures soit des estimations de ces items. [ 194 ] Quant à madame, lors de la séparation, elle a transmis à monsieur une liste des items avec lesquels elle entendait quitter. Cette liste a été transmise par l’entremise de la travailleuse sociale qui était l’intervenante au dossier au moment de la séparation des parties. Ce n’est qu’après avoir reçu l’accord de monsieur qu’elle a quitté avec les biens. [ 195 ] De plus, lors de leur union, chacune des parties se transférait de l’argent pour acheter des biens.
Madame soutient qu’à aucun moment ils ont tenu un budget ou encore fait des comptes quant à qui payait quoi et avec quel argent. Tout l’argent était mis en commun pour acheter lesdits biens. Le nom apparaissant sur les factures n’est, selon elle, pas indicateur du propriétaire du bien, considérant qu’aucun des deux n’a fait état durant la vie commune de qui était propriétaire desdits biens. [ 196 ] Dans les circonstances, madame soutient qu’elle n’est
partie qu’avec sa part des biens nécessaire pour pourvoir aux besoins des enfants et aux siens. Elle nie devoir quoi que ce soit à monsieur ou être
partie avec des effets personnels de monsieur. 7.1 Principes juridiques
[ 197 ] Les parties sont en union de fait. Lorsqu’on ne prévoit pas à l’origine une convention en cas de rupture, comme c’est le cas en l’espèce, l’encadrement limité des unions de fait par le droit de la famille fait reposer une plus grande
partie du fardeau de l’organisation des relations patrimoniales entre les conjoints sur leurs propres épaules. [ 198 ] Par conséquent, la personne qui veut revendiquer un bien en nature ou par équivalent doit démontrer, selon la balance des probabilités, en être le propriétaire. À défaut de le faire, elle ne peut avoir gain de cause. [ 199 ] Le sort des biens acquis de concert, dont la propriété ne peut être établie avec certitude, doit être déterminé selon la balance des probabilités. 7.2 Est-ce que monsieur a démontré être propriétaire exclusif des biens qu’il revendique?
Si non, est-ce que monsieur peut avoir droit à la moitié de la valeur des biens avec lesquels madame a quitté? [ 200 ] Les parties n’ont pas convenu d’une convention de rupture durant leur union, tout comme elles n’ont pas établi au fur et à mesure de l’acquisition des biens qui en était le propriétaire. [ 201 ] La preuve repose essentiellement sur leur témoignage à l’effet qu’elles se versaient mutuellement des sommes de leur compte respectif afin de pourvoir à l’ensemble des besoins de la famille, et ce, tant pour les besoins quotidiens que pour l’achat des biens. [ 202 ] Le Tribunal prend pour exemple les électroménagers.
Monsieur est en mesure de fournir des factures à son nom uniquement. Cependant, il omet de faire la preuve qu’il était le seul ayant acquitté les sommes dues pour lesdits biens, d’autant qu’il a admis que leur argent respectif était mis en commun durant leur vie commune pour payer les biens servant à l’usage de la famille. [ 203 ] Monsieur a le fardeau de prouver qu’il est le propriétaire des biens qu’il réclame. Or, il omet de le faire pour certains biens ou encore il est incapable pour d’autres biens de faire la preuve qu’il est propriétaire unique desdits biens revendiqués.
La preuve démontre, selon la balance des probabilités, que les parties sont dans les faits copropriétaires des biens. 7.3 Conclusion [ 204 ] Le Tribunal conclut que monsieur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve de démontrer qui détient le
titre de propriété sur lesdits biens qu’il réclame. [ 205 ] La preuve est à l’effet qu’ils sont copropriétaires des biens meubles et que, dans le cadre de leur séparation, une entente est intervenue entre les parties quant au partage des biens. [ 206 ] La preuve n’est pas contredite sur l’intervention de la travailleuse sociale auprès de monsieur sur la liste des biens avec lesquels madame voulait quitter la résidence. Le Tribunal croit le témoignage de madame quand elle affirme avoir attendu d’obtenir le consentement de monsieur, par l’entremise de la travailleuse sociale, de pouvoir quitter avec lesdits biens. [ 207 ] Enfin, la preuve est à l’effet que madame n’est pas
partie avec tous les biens meubles. En effet, certains sont restés en possession de monsieur. Force est de conclure qu’il y a eu partage des biens entre les parties pour lesquels, par ailleurs, aucune valeur réelle n’a pu être établie. [ 208 ] Dans les circonstances, le Tribunal rejette la réclamation de monsieur. 8. PROVISION POUR FRAIS [ 209 ] La demande initiale de madame a été déposée à la Cour en février 2021. Dans le cadre de cette demande de garde et pension alimentaire, aucune demande de provision pour frais n’est prévue en l’instance.
Ce n’est que lorsqu’elle modifie sa demande, le 25 octobre 2023, qu’elle inclut une demande pour provision pour frais. [ 210 ] Au soutien de cette demande, madame allègue que monsieur a multiplié les obstacles au niveau juridique qui ont eu pour conséquence d’augmenter les honoraires d’avocats qu’elle a dû assumer dans le présent litige.
Il a, à de multiples occasions, changé d’avocat, avocat qui s’est d’ailleurs mis en conflit d’intérêts et pour lequel elle a dû présenter une requête afin qu’il soit déclaré inhabile à procéder pour monsieur. [ 211 ] Elle expose également que l’état du plumitif démontre que le manque de collaboration de monsieur a eu pour conséquence de multiplier les demandes à répétition à la Cour par des ordonnances de sauvegarde engendrant des frais supplémentaires. [ 212 ] Enfin, le manque de collaboration s’est également reflété dans l’instance de la protection de la jeunesse où, avec son attitude réfractaire, cela a requis une audition de plus de quatre jours. [ 213 ] Dans les circonstances, depuis le dépôt de sa demande en février 2021, madame a dû assumer des frais d’avocat de plus de 21 290,62 $ [29] , montant qui a été mis à jour le 18 octobre 2023 et qui ne comprend pas la présente audition. [ 214 ] Les agissements de monsieur depuis la séparation, le peu de collaboration quant à l’exécution des jugements, les multiples interventions que madame a dû faire à la Cour afin de faire respecter les ordonnances et obtenir également une pension alimentaire pour le bénéfice des enfants commandent à ce qu’elle obtienne une provision pour frais, puisque l’attitude de monsieur l’a placée dans une situation précaire au niveau financier. [ 215 ] Quant à monsieur, il allègue qu’il a simplement défendu ses droits et que c’est le comportement de madame qui l’a placé dans une situation où il a dû se défendre à chaque instant tant en protection de la jeunesse qu’en chambre de la famille.
[ 216 ] Quant au changement d’avocat, cette situation a été générée à la suite des demandes de madame de faire déclarer son avocat inhabile à procéder. 8.1 Principes juridiques [ 217 ] Il est établi que la provision pour frais est une demande de nature alimentaire [30] et a pour but d’équilibrer le pouvoir économique de chacune des parties dans le cadre de leur litige. [ 218 ] L’octroi d’une provision pour frais fait exception à la règle générale stipulant que les honoraires professionnels des avocats ne sont pas remboursables. [ 219 ] Ainsi, il n’est pas nécessaire de faire la preuve d’un abus de procédures au sens de l’article 54 du Code de procédure civile ou d’un manquement important dans le déroulement de l’instance au sens de l’article 342 du Code de procédure civile pour conserver le montant octroyé à
titre de provision pour frais. [ 220 ] Même si le principe général de provision pour frais ne porte que sur des frais futurs, la Cour d’appel rappelle la discrétion du Tribunal en la matière. Règle générale, l’octroi de la provision pour frais est limité à des circonstances bien définies.
Elle ne peut être accordée pour des frais antérieurs à la demande que de manière exceptionnelle [31] . [ 221 ] À cet effet, la Cour d’appel précisait récemment que, si une telle provision ne peut être réclamée pour des honoraires déjà acquittés, la juge de première instance aurait dû tenir compte du fait que les honoraires n’étaient pas acquittés lorsque la demande initiale de provision pour frais a été faite [32] . [ 222 ] Ainsi, les articles 502 et 588 du Code civil du Québec ainsi que l’article 416 du Code de procédure civile disposent que le Tribunal peut accorder une provision pour les frais de l’instance. [ 223 ] Une telle demande peut être faite autant par le demandeur que par le défendeur et peut être présentée par tout créancier d’aliments faisant valoir des droits pour des enfants ou pour lui-même.
Les critères applicables en matière de provision pour frais sont résumés par la Cour d’appel dans la décision Droit de la famille – 132381 [33] : 1) la nécessité pour le créancier de l’attribution de la provision pour frais; 2) les besoins et les moyens de la
partie qui la requiert; 3) les ressources du débiteur, du créancier et leur disparité; 4) la nature, la complexité et l’importance du litige; 5) la protection des droits des enfants ou une demande de nature alimentaire, et; 6) le comportement respectif des parties, incluant la présence ou non de tentatives de régler le dossier. 8.2 Est-ce qu’il y a lieu d’octroyer à madame une provision pour frais de 20 000 $? [ 224 ] La relation des parties a été en tout temps complexe et litigieuse.
Il n’est pas surprenant que leur rupture soit à l’image même de leur relation conjugale. [ 225 ] Elle est teintée d’allégations de violence conjugale, de comportements abusifs et de contrôle coercitif de la part de monsieur sur madame. Ce contrôle coercitif s’est répercuté également sur l’attitude qu’a adoptée monsieur à la suite de la rupture.
Il est apparu clair au Tribunal que, lorsque monsieur n’obtient pas exactement ce qu’il veut, il est prêt à en débattre devant le Tribunal car il n’est ouvert à aucun compromis. [ 226 ] Certes, le Tribunal n’a pas à tenir compte du comportement de monsieur devant la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec.
C’est un litige qui relève d’une autre instance et qui ne découle pas du présent débat, d’autant que le Tribunal ne peut tenir compte d’une audition de quatre jours tenus devant une autre Cour pour un autre litige. [ 227 ] Cependant, dans le cas qui nous occupe, le comportement de monsieur, à savoir son manque de collaboration et de communication avec madame, a eu comme conséquences de générer des honoraires d’avocats beaucoup plus importants que ceux auxquels on peut s’attendre habituellement dans ce type de litige. [ 228 ] Le nombre de correspondances et de relances que l’avocat de madame a dû faire auprès de monsieur et de ses avocats n’est pas usuel. [ 229 ] En tout temps, madame a fait valoir les intérêts supérieurs des enfants tant au niveau des droits d’accès que de la pension alimentaire.
Elle a assumé seule en grande
partie les besoins des enfants, et ce, depuis leur séparation. Durant 14 mois, monsieur n’a pas apporté d’aide financière à madame pour les besoins des enfants. Il a fallu une ordonnance de la Cour pour que monsieur verse à madame une pension alimentaire au bénéfice des enfants. [ 230 ] De plus, lorsque l’ordonnance en protection de la jeunesse a pris fin au début juillet 2023, monsieur a, de façon unilatérale, mis fin aux contacts des enfants, puisqu’il n’a pas obtenu exactement ce qu’il voulait au niveau de la garde des enfants ni au niveau de ses droits d’accès.
De fait, madame a assumé seule les besoins des enfants pour tout l’été 2023. [ 231 ] Cela étant dit, le Tribunal ne retient pas contre monsieur la demande en inhabilité présentée par madame à l’encontre de l’avocat de monsieur. La décision de monsieur de maintenir le mandat de son avocat a été prise à la suite des conseils juridiques reçus par son
avocat, qui avait les connaissances judiciaires pour conseiller son client. [ 232 ] Cependant, monsieur a maintenu sa position concernant ses demandes de droits d’accès et la garde des enfants, et ce, malgré le fait que la procureure des enfants a informé les parties des désirs et des besoins de ses clients. [ 233 ] D’ailleurs, ce n’est que le matin de l’audition que, à la surprise de tous, monsieur a annoncé ne plus réclamer la garde des enfants, alors que madame avait préparé son dossier en conséquence des demandes initiales du père. [ 234 ] La demande de provision pour frais au montant de 20 000 $ s’appuie sur des factures [34] déjà acquittées au moment de ladite demande.
En effet, la provision pour frais n’a été incluse qu’en octobre 2023. [ 235 ] De plus, le Tribunal doit tenir compte de la pension alimentaire rétroactive que monsieur devra payer. Les ressources financières de monsieur ne sont pas illimitées et on doit prioriser d’abord la pension alimentaire passée et actuelle ainsi que les frais particuliers qu’il devra verser au bénéfice des enfants.
On doit également préserver la possibilité que monsieur puisse exercer ses droits d’accès auprès des enfants sans mettre en péril sa capacité à pourvoir à leurs besoins lorsqu’ils seront sous sa garde. 8.3 Conclusion [ 236 ] Certes, les ressources de monsieur ne sont pas illimitées. Cependant, son comportement a complexifié un litige qui, somme toute, ne commandait pas des honoraires aussi importants. [ 237 ] Ainsi, en tenant compte des critères énoncés par la Cour d’appel et du pouvoir discrétionnaire qu’a le Tribunal pour l’octroi d’une provision pour frais, le Tribunal conclut que la somme de 2 500 $ à
titre de provision pour frais est appropriée dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 238 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance modifiée de la demanderesse; [ 239 ] CONFIE la garde des quatre enfants à la demanderesse; [ 240 ] OCTROIE des droits d’accès au défendeur, concernant l’enfant X, selon le désir de l’enfant; [ 241 ] OCTROIE des droits d’accès au défendeur concernant les enfants Y, A et Z selon les modalités suivantes, à savoir : Durant la période scolaire : - une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 h 30 au dimanche 18 h 30, ladite fin de semaine pouvant être prolongée de tout congé scolaire ou férié prévu au calendrier scolaire régulier des enfants, lesdits droits d’accès ayant débuté le 24 novembre 2023.
Le Tribunal avise les parties que les congés scolaires ne sont pas assimilables à ceux découlant de la grève des enseignants; Durant la période des Fêtes : - le défendeur aura les enfants avec lui pour la semaine de congés comprenant Noël les années impaires et la demanderesse ayant les enfants la semaine comprenant le Jour de l’An les années paires; Durant la ou les semaines de relâche : - lorsque le calendrier scolaire des enfants comprend deux semaines de relâche, le défendeur aura la semaine de relâche d’automne, alors que la demanderesse aura la semaine de relâche du printemps.
Advenant que le calendrier scolaire des enfants ne comprenne qu’une seule semaine de relâche, le défendeur aura la semaine de relâche les années paires et la demanderesse les années impaires; Durant la période estivale débutant le premier dimanche suivant la fin des classes et se terminant le troisième dimanche du mois d’août : Pour les enfants A et Z : - deux semaines de vacances consécutives ou non selon le désir des enfants, le défendeur ayant priorité pour les semaines de vacances de la construction.
Advenant que les enfants ne désirent pas obtenir deux semaines de vacances consécutives chez le défendeur, il devra respecter le désir des enfants; Pour l’enfant Y : - une garde partagée selon la modalité 3-4-4-3 pouvant être prolongée de la fin de semaine afin qu’elle puisse être en vacances en même temps que les enfants A et Z.
Advenant que l’enfant ne désire pas obtenir deux semaines de vacances consécutives chez le défendeur, il devra respecter le désir de l’enfant; [ 242 ] OCTROIE au défendeur le privilège d’obtenir en priorité les deux semaines de vacances de la construction, et ce, tant qu’il aura un emploi à temps plein dans ce domaine.
Ce privilège prendra fin dès que le défendeur cessera de travailler dans ce domaine; [ 243 ] ORDONNE au défendeur d’aviser la demanderesse, au plus tard le 1 er mai de chaque année, des périodes de vacances qu’il entend prendre avec les enfants, à défaut de quoi le défendeur perdra le privilège d’obtenir les semaines de vacances correspondant aux vacances de la construction ou toutes autres semaines. Il devra arrimer ses vacances suivant celles de la demanderesse ou à tout autre
moment selon le désir des enfants; [ 244 ] ORDONNE que, advenant que le défendeur ne se présente pas à la résidence de la demanderesse dans la plage horaire située entre 18 h 30 et 19 h pour aller chercher les enfants lors de ses droits d’accès, lesdits droits d’accès seront considérés comme étant non exercés et la demanderesse pourra vaquer à ses occupations avec les enfants pour la durée du week-end.
Cependant, advenant une urgence ou un imprévu l’empêchant d’être à l’heure pour aller quérir les enfants, le défendeur devra aviser la demanderesse dans les plus brefs délais dès qu’il a connaissance de la situation l’empêchant d’arriver à l’heure à son droit d’accès; [ 245 ] ORDONNE au défendeur d’assumer le transport lorsqu’il débute ses droits d’accès, dans la plage horaire située entre 18 h 30 et 19 h et ORDONNE à la demanderesse d’aller chercher les enfants chez le défendeur, à Ville C, à la fin desdits droits d’accès, dans la plage horaire située entre 18 h 30 et 19 h; [ 246 ] PERMET au défendeur de communiquer avec les enfants, à raison d’un maximum de deux fois par semaine, afin de s’enquérir auprès d’eux de leur quotidien, ladite communication devant être d’une durée maximale de 15 minutes pour chaque enfant.
Cependant les enfants sont autorisés à communiquer eux-mêmes avec leur père selon leur désir; [ 247 ] Advenant que, lors de la communication, un des enfants désire jouer (« gamer ») avec le défendeur, ORDONNE à ce dernier d’avoir obtenu au préalable l’autorisation de la demanderesse, afin de connaître la durée que l’enfant peut jouer et si le moment est opportun pour le faire. Cette confirmation doit être obtenue directement par la demanderesse.
Le Tribunal INTERDIT que ladite demande soit transmise par l’entremise d’un enfant à la demanderesse; [ 248 ] AUTORISE les enfants à apporter leurs appareils électroniques lors de leurs droits d’accès chez le défendeur; [ 249 ] INTERDIT à la demanderesse d’activer, d’allumer ou de se servir de la géolocalisation attachée auxdits appareils des enfants, à moins que le défendeur sollicite une telle géolocalisation, advenant que les enfants perdent un de leurs appareils électroniques chez le défendeur; [ 250 ] ORDONNE aux parties de maintenir la prise des médicaments des enfants prescrits par un professionnel de la santé; [ 251 ] INTERDIT à la demanderesse d’engager des dépenses pour les besoins des enfants pour des frais particuliers nets dépassant la somme de 500 $ par enfant, sans avoir obtenu préalablement l’autorisation écrite du père attestant son accord et ORDONNE au défendeur, advenant qu’il soit d’accord avec ladite dépense, d’assumer le pourcentage selon le facteur de répartition des revenus parentaux prévu à la ligne 307 du formulaire Aliform, des frais payables sur réception de la facture.
Pour l’année 2024, le facteur de répartition est établi à 43 % pour monsieur et 57 % pour madame; [ 252 ] ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse, pour le bénéfice des enfants, une pension alimentaire de 723,47 $ par mois, à compter du 1 er mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, ladite pension comprenant les frais particuliers de 500 $ par enfant; [ 253 ] ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse, pour le bénéfice des enfants, une pension alimentaire de 891,04 $ par mois, à compter du 1 er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021, ladite pension comprenant les frais particuliers de 500 $ par enfant; [ 254 ] ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse, pour le bénéfice des enfants, une pension alimentaire de 882,37 $ par mois, à compter du 1 er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, ladite pension comprenant les frais particuliers de 500 $ par enfant; [ 255 ] ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse, pour le bénéfice des quatre enfants, une pension alimentaire de 945,70 $ par mois, à compter du 1 er janvier jusqu’au 31 décembre 2023, ladite pension comprenant les frais particuliers de 500 $ par enfant et un montant de 500 $ a été déduit de la pension alimentaire, ce montant ayant déjà été versé par le défendeur pour les cours informatiques de l’enfant Z; [ 256 ] ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse, pour le bénéfice des quatre enfants, une pension alimentaire de 1 007,26 $ par mois, à compter du 1 er janvier 2024, ladite pension comprenant les frais particuliers de 500 $ par enfant; [ 257 ] ORDONNE l’indexation de ladite pension alimentaire conformément aux dispositions prévues par la loi, et ce, à compter du 1 er janvier 2025; [ 258 ] ORDONNE au percepteur des pensions alimentaires de donner crédit au défendeur des sommes déjà versées à
titre de pension alimentaire à la demanderesse au bénéfice des enfants, et ce, rétroactivement au 1 er mars 2020; [ 259 ] ALLOUE à chaque enfant, à
titre de frais particuliers nets, la somme de 500 $ par année, pour un total maximal de 2 000 $ et ORDONNE à la demanderesse de transmettre au défendeur, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un état de compte annuel des dépenses desdits frais, et ce, à compter de l’année 2025.
ADVENANT qu’un des enfants n’ait pas utilisé l’entièreté du montant pour ses besoins particuliers, le montant pourra être ventilé pour les besoins des autres enfants; [ 260 ] ORDONNE à la demanderesse d’aviser le défendeur, dès que le montant relié aux frais particuliers ou aux frais de garde n’est plus justifié pour les besoins d’un ou des enfants. À DÉFAUT , le défendeur pourra demander le remboursement des sommes perçues en trop, et ce, rétroactivement au changement survenu; [ 261 ] ORDONNE aux parties, au plus tard le 1 er juin de chaque année, de s’échanger leurs avis de cotisation provincial et fédéral;
[ 262 ] ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse une somme de 2 500 $ à
titre de provision pour frais, et ce, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date du présent jugement; [ 263 ] REJETTE la demande du défendeur en partage des biens; [ 264 ] LE TOUT , sans frais. NATHALIE PELLETIER, J.C.S. Me Derrek Giroux-Lacasse Murdoch Rodrigue Archambault Avocats de la demanderesse Monsieur P… A… [...] Ville C (Québec) [...] Défendeur [...] Me Julie Auger ABDL Avocats inc. Avocats des enfants Directeur de la protection de la jeunesse Centre intégré de santé et de services sociaux A [...] Ville D (Québec) [...] Mis en cause Dates d’audience : 9 et 10 novembre
[…]
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