2021 QCCQ 7623, 2021 QCCQ 7623
Opinion
Protection de la jeunesse — 212961 2021 QCCQ 7623 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-016135-188 DATE : 19 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...]2004 Adolescente et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 1 er mars 2021, ayant confié l’adolescente à une famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 2 ] En effet, il appert qu’en raison d’un manque de ressources pouvant l’accueillir, l’adolescente est, depuis, provisoirement confiée au foyer de groupe A, milieu dans lequel elle dit se sentir bien. [ 3 ]
Malgré qu’elle présente par moment de l’ambivalence quant à son milieu de vie, l’adolescente consent ce jour à poursuivre son hébergement à cet endroit pour la prochaine année. [ 4 ] La mère est absente à l’instruction, bien que dûment avisée des procédures. [ 5 ] Il appert qu’un retour de sa fille auprès d’elle n’est pas possible, sa situation personnelle n’ayant pas connu d’évolution depuis les constats du Tribunal lors de la dernière ordonnance [1] .
[ 6 ] Quant au père, il est présent ce jour, malgré la grande distance qui le sépare de sa fille, ce qui constitue, aux yeux du Tribunal, un geste significatif quant à ses préoccupations à son endroit. [ 7 ] Il témoigne maintenir des contacts sporadiques par téléphone et messages textes avec l’adolescente et souhaite demeurer présent pour elle. [ 8 ] Enfin, l’intervenante sociale précise qu’il est de son intention de travailler un projet d’autonomie pour l’adolescente, au terme de la présente ordonnance, et ce, considérant l’approche de sa majorité à ce moment. [ 9 ] Dans ce contexte, le Tribunal fait droit à la demande, les faits soumis justifiant de réviser l’ordonnance rendue, ce qui est par ailleurs dans l’intérêt de cette adolescente dans les circonstances. [ 10 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’adolescente ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens des articles 38 b) 1° iii (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 1 er mars 2021 ; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année, soit jusqu’au 19 mai 2022 : - QUE l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation ; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille ; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de cette dernière ; - QUE l’adolescente et ses parents participent à l’application des mesures ordonnées ; [ 15 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les contacts parents/adolescente s’effectuent selon entente entre le parent concerné, l’adolescente et l’intervenante sociale ; - QUE les contacts entre l’adolescente et son frère Y soient favorisés ; [ 16 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE le centre de réadaptation soit de type Foyer de groupe ; - QUE la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de l’intervenante sociale ; - QUE les parents autorisent les professionnels de la santé et des services sociaux qu’ils consultent, le cas échéant, à informer le DPJ de leurs participation, collaboration et évolution dans leurs différents suivis ; [ 17 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Sophie Barrette, pour le DPJ M e Myriam Cantin, pour l’adolescente Madame A, (absente) Monsieur B, Date d’audience : 19 mai 2021 /mr
Loading document…