2019 QCCQ 8964, 2019 QCCQ 8964
Opinion
Protection de la jeunesse — 199111 2019 QCCQ 8964 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-030833-164 525-41-030834-162 DATE : Le 5 juillet 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (née le [...] 2006) Y (née le [...] 2008) - et - Directrice de la protection de la jeunesse des CIUSSS A Requérant - et - A Parent - intimée JUGEMENT [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Directeur estime que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis.
Il recommande la poursuite de leur placement dans leur famille d’accueil actuelle jusqu’à leur majorité. Les parties consentent. [ 2 ] Les fillettes évoluent bien dans leur milieu. Y éprouve certaines difficultés à l’école. Elle souffre d’un trouble de déficit de l’attention. Comme sa sœur, elle exprime le désir de continuer à vivre chez madame B à long terme. Celle-ci se déclare d’ailleurs prête à continuer leur hébergement jusqu’à leur majorité. [ 3 ] Les enfants voient leur mère un week-end sur 2.
Bien qu’on lui ait offert tous les week-ends, madame A préfère garder du temps pour son conjoint qu’on décrit comme étant contrôlant et jaloux. [ 4 ] En janvier 2019, la mère apprend qu’elle est enceinte. Son conjoint ne veut pas qu’elle garde l’enfant et menace de la quitter. Depuis lors, la situation semble s’être résorbée. Madame A doit accoucher dans les semaines qui suivent. [ 5 ] Madame A semble prise entre ses enfants et son conjoint.
On reconnaît ainsi un dilemme auquel elle a souvent été confrontée. [ 6 ] Les enfants ont vécu dans leur famille d’accueil actuelle de mars 2016 à septembre 2017 puis de février 2018 jusqu’à ce jour. Elles sont bien enracinées et ont trouvé là un milieu rassurant et valorisant. [ 7 ] Cette solution apparaît appropriée pour accompagner les fillettes jusqu’à leur majorité tout en leur permettant d’avoir une relation substantielle avec leur mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de X et Y sont toujours compromis; [ 9 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 10 ] ORDONNE l’hébergement de Y et X en famille d’accueil ;
[ 11 ] PREND ACTE que le Directeur a choisi la famille d’accueil de B et ORDONNE qu’elles y demeurent ; [ 12 ] ORDONNE que les contacts mère/enfants aient lieu suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, ils auront lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence d’une (1) fois aux 2 semaines ; [ 13 ] ORDONNE aux enfants et à la mère de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 14 ] INTERDIT aux enfants d’être en contact avec C; [ 15 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés aux enfants et à la mère; [ 16 ] LE TOUT jusqu’à leur majorité respective.
Signé à Ville A, ce 12 juillet 2019. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Jeanne Mageau-Taylor Avocate du DPJ Me Karine Dallaire Avocate pour l’enfant X Me Maïa Sureau Avocate pour l’enfant Y Me Guy-Luc Grondin Avocat de la mère Date d'audience: 5 juillet 2019 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
Loading document…