2014 QCCA 1194, 2014 QCCA 1194
Opinion
Unifor,
section locale 234 c. Kruger inc., AZ-51080993 Cour d'appel (C.A.), Montréal Date : 2014-06-04 Dossier : 500-09-024424-145 Décideur :L'HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. 2014 QCCA 1194 Unifor,
section locale 234 c. Kruger inc. COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024424-145 (500-17-071322-120, 500-17-075428-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 4 juin 2014 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATSUNIFOR,
SECTION LOCALE 234 UNIFOR,
SECTION LOCALE 136 UNIFOR,
SECTION LOCALE 265 LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ETTRAVAILLEUSES DES PÂTES ET DUPAPIER DE BROMPTON - CSN Me Richard Bertrand TRUDEL, NADEAU S.E.N.C.R.L. Me Benoît Laurin LAROCHE MARTIN PARTIES INTIMÉES AVOCATE
KRUGER INC. PAPIERS DE PUBLICATION KRUGER INC. Me Marie-Hélène Jetté NORTON ROSE CANADA S.E.N.C.R.L., S.R.L.
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL Me Catherine Hopkins (absente) REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 15 AVRIL 2014 PAR L’HONORABLE THOMAS M. DAVIS DE LA COUR SUPERIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL. Greffière d’audience : Linda Côté Salle: RC.18 AUDITION 11h20 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 11h21 : Argumentation de Me Richard Bertrand. 11h54 : Argumentation de Me Benoît Laurin. 12h14 : Me Marie-Hélène Jetté n’a pas à plaider. 12h15 : JUGEMENT - voir page 3. 12h17 : Fin de l’audience. Linda Côté Greffière d’audience
JUGEMENT [ 1 ] Les syndicats requérants sollicitent la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui rejette leurs requêtes en révision judiciaire. [ 2 ] Ces requêtes demandaient la cassation d’une décision d’un commissaire de la CRT concluant en une aliénation ou cession d’entreprise au sens de l’art. 45 du Code du travail , de même qu’une décision de trois commissaires refusant une révision pour cause. [ 3 ] Comme l’indique l’article 46, la CRT est au cœur de sa compétence en matière d’application des art. 45 et suivants. [ 4 ] La Cour supérieure ne pouvait intervenir que sur démonstration d’une conclusion déraisonnable au niveau des principes ou de l’appréciation de la preuve.
En d’autres mots, que la conclusion retenue ne faisait pas
partie des issues possibles eu égard aux faits et au droit. [ 5 ] Avec égard pour la position contraire, je ne peux conclure que le juge de première instance s’est trompé en concluant que la décision de la CRT faisait
partie des issues possibles eu égard à la preuve faite devant la CRT et aux principes de droit applicables. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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