2018 QCCQ 7743, 2018 QCCQ 7743
Opinion
Herman c. Beaulieu 2018 QCCQ 7743 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-014099-183 DATE : 18 mai 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIEN HERMAN Demandeur c.
HÉLÈNE BEAULIEU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la défenderesse lui a vendu le 29 août 2017, sa voiturette de golf usagée comportant des vices cachés, le demandeur lui réclame 1 519,96 $. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande et nie responsabilité. LE CONTEXTE [ 3 ] Vers la fin de la saison de camping 2017, la défenderesse a annoncé en vente sur le site internet Kijiji, sa voiturette de golf usagée de l’année 2007 pour le prix de 3 200 $.
L’annonce précise que des batteries 48 V. ont été achetées en avril 2017 et que la voiturette et ses accessoires sont en très bonne condition [1] . [ 4 ] La défenderesse vendait sa voiturette parce qu’elle avait décidé de ne plus habiter le camping sur une base saisonnière. [ 5 ] Intéressé par cette annonce, le demandeur a communiqué avec la défenderesse pour prendre un rendez-vous.
Il l’a rappelé quelques minutes plus tard pour savoir si elle avait la facture d’achat des batteries, ce qu’elle n’avait pas alors en mains. [ 6 ] Le demandeur était déjà propriétaire d’une voiturette de golf, équipée de batteries qu’il avait achetées en 2013. [ 7 ] Le demandeur s’est rendu au camping. Il a inspecté la voiturette, notamment les batteries et a constaté qu’elles étaient de la catégorie appelée « à décharge profonde ». Il a fait l’essai de la voiturette sur les chemins du terrain de camping et s’est déclaré satisfait.
Il n’a pas fait inspecter la voiturette par un tiers. [ 8 ] Le contrat de vente entre les parties est du 29 août 2017; le prix de 3 000 $ indique que la vente est faite « tel que vu » [2] . [ 9 ] Le 31 août 2017, le demandeur a fait l’essai de la voiturette chez lui; celle-ci a cessé de fonctionner après environ une minute. [ 10 ] Le demandeur s’est rendu chez Entreprise voiturettes de golf Granby , où on a constaté qu’il fallait changer une pièce appelée « solenoid ».
Cette pièce a été changée au coût total de 183,96 $ incluant les pièces, la main-d’œuvre et les taxes [3] . [ 11 ] La facture de l’entreprise du 1 er septembre 2017 indique ceci : « batterie à changer, pas faite pour voiturette ». La facture n’est pas signée et son auteur n’a pas témoigné. [ 12 ] Le demandeur a ensuite transféré sa batterie dans la voiturette achetée de la défenderesse, mais cette dernière ne fonctionnait pas plus.
Le demandeur a communiqué avec la défenderesse pour l’informer du problème et pour demander l’annulation de la vente, ce que la défenderesse a refusé. [ 13 ] Le 2 septembre 2017, le demandeur a acheté de nouvelles batteries chez Batteries Nationale de Sherbrooke au coût de 1 036,36 $, taxes incluses. Ce sont des batteries à décharge profonde [4] . [ 14 ] Le 17 septembre 2017, le demandeur a envoyé une mise en demeure à la défenderesse lui réclamant 1 419,96 $, soit le coût du « solenoid », le coût des nouvelles batteries plus 200 $ à
titre de dommages [5] . [ 15 ] Le 26 septembre 2017, le demandeur a fait vérifier les batteries de la voiturette de la défenderesse chez Batteries Nationale [6] . La facture de l’entreprise, non réclamée et non signée, indique « pas bonne au démarrage et décharge à 40 % ».
[ 16 ] La défenderesse a produit la facture d’achat des batteries de sa voiturette. La facture est du 8 avril 2017 et faite au nom de Donald Marceau, un ami de la demanderesse, que cette dernière avait mandaté pour acheter les batteries. Celles-ci ont coûté 627,30 $, taxes incluses. Il est indiqué sur la facture : « 4 batteries P31XHD Proto 925 CA ».
Elles étaient à décharge profonde. [ 17 ] La défenderesse affirme que si elle avait été informée par le demandeur qu’il avait l’intention d’acheter de nouvelles batteries pour la voiturette, elle aurait demandé à ce qu’elle puisse les faire vérifier, d’autant plus que la garantie d’un an sur ces batteries était encore valide. [ 18 ] La défenderesse affirme qu’elle n’a eu aucun problème avec sa voiturette. [ 19 ] Claude Mercier, le conjoint de la défenderesse, était présent lorsque le demandeur s’est présenté pour acheter la voiturette.
Il a dit au demandeur que les batteries étaient à décharge profonde et le demandeur n’a pas eu de réaction. [ 20 ] Donald Marceau, qui a acheté les batteries en avril 2017 pour la défenderesse, a confirmé qu’elles étaient garanties pour un an. [ 21 ] Johanne Beaulieu, une amie de la défenderesse et la conjointe de M. Marceau, a affirmé qu’elle avait acheté pour sa voiturette, des batteries semblables à celles que la défenderesse a achetées en avril 2017 et elle lui avait recommandé d’acheter les mêmes.
Mme Beaulieu a ajouté qu’elle a vu plusieurs fois la défenderesse circuler avec sa voiturette sur le terrain de camping et que cette dernière fonctionnait très bien. ANALYSE [ 22 ] La garantie contre les vices cachés est prévue à l’
article 1726 C.c.Q dont le texte est le suivant : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 23 ] Quatre conditions sont requises pour que la garantie s’applique : le vice doit être grave et diminuer de façon importante l’usage du bien, il doit exister au moment de la vente, il ne doit pas avoir été dénoncé à l’acheteur et il doit être caché [7] . [ 24 ] Il est utile de reproduire l’
article 1728 C.c.Q. qui permet à l’acheteur de réclamer des dommages, outre une diminution du prix de vente, si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer : 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. [ 25 ] Enfin, l’
article 1739 C.c.Q. exige une dénonciation écrite du vice caché dans un délai raisonnable : 1739 . L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 26 ] La preuve prépondérante conduit le Tribunal à la conclusion que le demandeur a fait remplacer le « solenoid » de la voiturette et a acheté de nouvelles batteries avant de mettre en demeure la défenderesse. Même s’il lui avait dénoncé verbalement qu’il avait un problème avec la voiturette, il ne l’avait pas alors mis en demeure qu’il allait faire changer les batteries. [ 27 ] Il s’agit d’un manquement à l’
article 1590 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure , le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. [Soulignement ajouté] [ 28 ] Une telle mise en demeure aurait été utile dans les circonstances parce que les batteries achetées par la défenderesse bénéficiaient d’une garantie d’un an qui était encore en vigueur au mois d’août 2017.
De plus, la défenderesse n’a pas eu l’occasion de faire vérifier les batteries. [ 29 ] Le Tribunal souligne qu’aucune des factures produites par le demandeur ne comporte de signature d’un représentant de l’entreprise et qu’il n’y a eu aucun témoignage de la part de l’une ou l’autre de ces personnes. [ 30 ] De plus, la preuve prépondérante révèle que la voiturette fonctionnait très bien avant la vente au demandeur. Le demandeur en a
fait l’essai, s’en est déclaré satisfait et n’a pas jugé bon de faire vérifier les batteries de la voiturette. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE la demande. [ 32 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse, les frais de 100 $ pour la contestation. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 7 mai 2018 [7] ABB inc. c. Domtar inc. , 2007 CSC 50 .
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