2016 QCCA 841, 2016 QCCA 841
Opinion
Gilbert Simard Tremblay avocats c. Salaberry-de-Valleyfield (Ville de) 2016 QCCA 841 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026046-169 (760-17-002344-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 mai 2016 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANTES AVOCAT GILBERT SIMARD TREMBLAY AVOCATS LES CONSTRUCTIONS DE CASTEL INC. Me SAMUEL BERGERON (Gilbert Simard Tremblay) INTIMÉES AVOCATE VILLE DE SALABERRY-DE- VALLEYFIELD Me SABRINA ASHLEY GIGNAC (Rancourt Legault Joncas senc) ALI EXCAVATION INC. Me GUY LAUZON (Lauzon Avocats inc.) MISE EN CAUSE AVOCAT INTACT ASSURANCE ABSENTE
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 2 mai 2016 par l’honorable Gary D. D. Morrisson de la Cour supérieure, district de Beauharnois Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 33 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. Me Stéphane Gauthier du bureau Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l. a reçu signification de la requête et est présent pour répondre aux questions du Juge au besoin.
Observation du Juge. 9 h 37 Argumentation de Me Bergeron. 10 h 13 Argumentation de Me Lauzon. 10 h 58 Argumentation de Me Gignac. 11 h 01 Réplique de Me Bergeron. 11 h 07 Suspension de l’audience. 11 h 40 Reprise de l’audience. 11 h 41 Par le Juge : Jugement – voir page 4. 11 h 43 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant recherche la permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure (l’honorable Gary D. D.
Morrison) qui, le 2 mai 2016, rejette la requête pour cesser d’occuper. [ 2 ] Le juge agissait alors comme juge du procès qui doit commencer le 9 mai 2016. Il tranche la question après avoir analysé tous les faits présentés devant lui lesquels révèlent une situation surprenante à première vue et somme toute, assez inhabituelle. Dans cet exercice judiciaire de sa discrétion, le requérant ne démontre aucun motif d’accorder l’autorisation.
[ 3 ] Le requérant ajoute qu’il s’agit plutôt d’une question de principe qui va au-delà de son intérêt spécifique et qui touche l’administration de la justice dans un sens large. [ 4 ] S’il est vrai que la question de cesser d’occuper comporte une dimension de principe, celle-ci est bien connue et ne saurait été examinée en faisant abstraction du contexte. La décision du juge tient alors davantage d’un cas d’application et à cet égard, le requérant ne me convainc qu’il y a matière à saisir la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ABRÈGE les délais; [ 6 ] REJETTE la requête avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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