2015 QCCA 563, 2015 QCCA 563
Opinion
Droit de la famille — 15603 2015 QCCA 563 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024949-158 (500-04-010524-974) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 mars 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE : ME JULIE DEVROEDE, Greffière-adjointe APPELANTE W… B... Absente INTIMÉ K… K... Absent DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour prolonger le délai de production de son mémoire. (Art. 503 Code de procédure civile) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION Suite de l’audition du 26 mars 2015. Jugement-voir page 3. Fin de l'audition. Greffière d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une seconde requête de l’appelante pour obtenir une prolongation du délai de production de son exposé. Le 18 février dernier, la soussignée accordait une première prolongation du délai pour une période de 30 jours, portant l’échéance au 30 mars 2015 [1] . [ 2 ] Au soutien de sa demande, l’appelante invoque une fois de plus les mêmes motifs, soit le fait qu’elle n’est pas représentée par avocat et est peu à l’aise en français et en anglais.
Elle ajoute qu’elle présentera à la Cour le 11 mai prochain une requête pour preuve nouvelle, dont elle aimerait connaître le sort avant de produire son exposé. [ 3 ] L’intimé ne s’est pas manifesté. [ 4 ] Questionnée à ce sujet, l’appelante m’indique n’avoir aucune objection à ce que l’audition du pourvoi, fixée au 11 juin 2015, soit remise.
En effet, si j'accueille la requête, la date d'audience ne pourra être préservée, puisque la Cour doit disposer d'un délai raisonnable suite à la production des exposés pour se préparer à l'audition du pourvoi [2] . [ 5 ] À plus d’une reprise, il a été décidé que la présentation par la
partie appelante d’une requête en vertu de l’article 509 C.p.c. justifiait de prolonger le délai de production de son mémoire ou exposé [3] . Considérant cette jurisprudence ainsi que les circonstances de la présente affaire, je suis d’avis qu’il est raisonnable et dans l’intérêt de la justice de prolonger le délai de production de l’exposé de l’appelante jusqu’au 30 e jour suivant le jugement à intervenir sur sa requête pour preuve nouvelle. [ 6 ] Je suis d’avis que ce délai sera amplement suffisant pour permettre à la
partie appelante de signifier et produire son exposé, quel que soit le sort de la requête pour preuve nouvelle. De plus, vu qu’il s’agit d’une deuxième demande de prolongation, avec pour résultat que l’exposé de l’appelante sera produit plus de 5 mois après la production de son inscription en appel, considérant aussi qu’il est dans l’intérêt des parties et de la justice que le dossier puisse procéder, ce délai sera péremptoire. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE: [ 7 ] ACCUEILLE la requête en partie, sans frais; [ 8 ] PROLONGE le délai de production de l’exposé de la
partie appelante jusqu'à 16h30, le 30e jour suivant l'arrêt de la Cour sur la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable, ce délai étant PÉREMPTOIRE ; [ 9 ] FIXE le délai de production de l’exposé de la
partie intimée à 16h30, le 30e jour suivant la production de l’exposé de la
partie appelante; [ 10 ] RETIRE le pourvoi du rôle du 11 juin 2015, en salle Pierre-Basile-Mignault; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles, pour fixation d’une date d’audition lorsqu’il sera en état.
ME JULIE DEVROEDE , Greffière-adjointe [1] Droit de la famille – 15268 , 2015 QCCA 323 . [3] Voir Droit de la famille – 1029 , 2010 QCCA 56 ; Adoption – 1250 , 2012 QCCA 1279 . Voir aussi Immeubles HTH inc. (Les) c. Plaza Chevrolet Buick GMC Cadillac inc. , 2013 QCCA 1283 .
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