2017 QCCQ 9606, 2017 QCCQ 9606
Opinion
Protection de la jeunesse — 173939 2017 QCCQ 9606 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002233-176 DATE : 29 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X née le [...] 2012; ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 4 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis aux motifs qu’elle est victime d’abus physique et de négligence sur le plan éducatif dans son milieu familial maternel. [ 2 ] La Directrice recommande que l’enfant soit confiée à son père pour une période de six mois.
[ 3 ] Le père est en accord avec les recommandations, tandis que la mère nie être l’auteur des abus et souhaite que l’enfant revienne vivre avec elle. [ 4 ] Les différents rapports sont déposés pour valoir le témoignage de leurs auteurs du consentement des parties. Question en litige L’enfant est-elle victime de méthodes éducatives déraisonnables alors qu’elle est sous la responsabilité de l’un ou l’autre de ses parents ? Contexte [ 5 ] Les parents se séparent à l’été 2013 et la mère a la garde de l’enfant. La mère donne naissance à son deuxième enfant à l’automne 2015 (père non déclaré).
La mère vit avec un nouveau conjoint depuis mai 2015. Ce dernier a également un fils de 8 ans avec qui il n’a aucun contact. [ 6 ] La famille est connue des services depuis mars 2016 suite à un signalement à l’effet que l’enfant est victime de méthodes éducatives déraisonnables de la part de sa mère. L’évaluation réalisée ne permet pas de confirmer la situation d’abus, mais la sécurité et le développement de l’enfant sont considérés comme compromis en raison de négligence sur le plan éducatif.
Des mesures volontaires sont conclues en juin 2016 prévoyant notamment un suivi dans le milieu familial. [ 7 ] L’intervenante actuelle débute son suivi à la fin juillet 2016 et constate que la mère présente des signes d’épuisement et qu’elle a de la difficulté à offrir un encadrement adéquat à l’enfant. Cette dernière fait de nombreuses crises et la mère a beaucoup de difficulté à prendre les moyens nécessaires pour permettre un retour au calme. [ 8 ] Un service d’aide éducative est instauré et l’enfant intègre la garderie au mois de septembre afin de tenter de donner du répit à la mère.
Cependant, peu d’améliorations se font sentir et la situation se détériore de plus en plus. La mère pleure beaucoup, est très fatiguée, démontre des signes de détresse et affirme que les seuls moments qu’elle trouve agréables avec sa fille sont lorsqu’elle dort. Elle commence à envisager l’idée d’un hébergement en famille d’accueil. [ 9 ] La mère explique avoir reçu un diagnostic de dépression suite à la naissance de son fils. Son médecin de famille lui prescrit alors des antidépresseurs qu’elle cesse de prendre au printemps 2016 en raison d’une intervention chirurgicale qu’elle doit subir.
L’intervenante suggère à plusieurs reprises à la mère de bénéficier d’une nouvelle évaluation médicale, ce qu’elle tarde à faire se justifiant par le fait que son médecin de famille ne pratique plus dans son secteur. Elle apprend plus tard que la mère n’a plus de carte d’assurance-maladie depuis avril 2016 et que celle de l’enfant n’est pas renouvelée. [ 10 ] La mère confie à l’intervenante qu’elle se sent isolée, ayant peu de réseau familial et seulement quelques amis.
Elle déplore que son conjoint ne lui offre pas de soutien et qu’il refuse de s’impliquer dans le plan d’intervention en raison du fait qu’il n’aime pas la DPJ. Elle ignore pourquoi ce dernier n’a plus de contact avec son propre fils et elle ne cherche pas à le savoir puisqu’il se met en colère lorsqu’elle pose des questions. [ 11 ] Considérant les probabilités de plus en plus marquées de la nécessité d’un retrait du milieu familial maternel, le père est interpelé. Une évaluation de son milieu est effectuée dans la région de Ville A à l’automne 2016 qui s’avère positive.
Ce dernier met en place des actions concrètes pour être prêt à recevoir sa fille, se montre proactif et collaborateur. [ 12 ] À la fin du mois d’octobre, il est convenu entre toutes les parties que l’enfant soit confiée à son père. Son intégration chez ce dernier et dans sa nouvelle garderie se déroule positivement et il est alors constaté qu’elle devient rapidement propre et qu’elle ne fait pratiquement plus de crise. [ 13 ] L’état de la mère semble s’améliorer au fil des semaines, mais il est entendu qu’elle doit bénéficier d’un rendez-vous médical.
Elle consent à ce que sa fille demeure avec son père jusqu’à la fin janvier 2017. [ 14 ] Les contacts de l’enfant avec sa mère doivent s’effectuer dans la région de Ville A, mais cette dernière peine à s’organiser en raison du manque de transport et de sa situation financière difficile. Une visite a finalement lieu dans la fin de semaine du 18 au 20 novembre 2016.
La mère va chercher l’enfant chez le père le vendredi vers 16h30 à son retour de la garderie et il est convenu qu’elle se rende par la suite au domicile du grand-père maternel pour la durée de son séjour, soit jusqu’au dimanche vers 18h. [ 15 ] La mère témoigne à l’audience. Elle admet que l’enfant adopte avec elle des comportements problématiques en faisant des crises, pleurant beaucoup et la frappant. La situation s’est exacerbée suite à la naissance de son fils. Elle raconte qu’à l’automne 2016, elle est dépassée par la situation, qu’elle pleure tout le temps et qu’elle est très fatiguée.
Elle reconnait avoir maintenu le port de couches de type «pull-up» à sa fille et avoir de la difficulté à la mettre propre. [ 16 ] Concernant les événements de la fin de semaine du mois de novembre, la mère dit avoir donné le bain à sa fille le vendredi soir et avoir constaté des bleus sur sa jambe. Elle raconte que l’enfant lui mentionne alors que c’est «tata» qui lui fait ça à la garderie (sa gardienne). La mère mentionne avoir avisé alors le grand-père maternel de la situation. Elle prétend que la conjointe du grand-père est alors présente.
Aucune vérification ou démarche supplémentaire n’est effectuée concernant ces marques. Elle n’en informe ni le père ni l’intervenante sociale. Elle affirme qu’elle n’a commis aucun abus physique sur sa fille et qu’il est inconcevable qu’elle fasse cela à un de ses enfants. [ 17 ] Elle admet être allée dans la région de Ville A le 23 décembre, mais qu’il est alors trop tard pour demander une visite avec sa fille. Un seul contact a lieu, dans les faits, le 22 février 2017 au bureau des centres jeunesse A.
L’amie qui l’accompagne insiste alors pour pouvoir bénéficier de la deuxième heure de visite avec l’enfant en prétendant qu’il s’agit d’un arrangement avec l’intervenante
sociale et que l’avocate de la mère est intervenue à cet effet, ce qui est faux. Il est finalement accordé une période de 10 minutes à l’amie et à son conjoint, mais ceux-ci se montrent envahissants avec l’enfant et laissent peu de place disponible à la mère. [ 18 ] La mère dit avoir certaines inquiétudes en ce qui concerne le milieu du père puisque ce dernier consomme beaucoup d’alcool au moment de leur cohabitation et qu’il joue de façon excessive aux jeux vidéo.
Elle affirme se sentir beaucoup mieux, être en mesure d’assurer la stimulation à l’enfant et se sentir prête immédiatement à ce qu’elle revienne habiter avec elle. Dans l’hypothèse où l’enfant est maintenue chez son père, elle souhaite bénéficier de contacts de façon non supervisée afin qu’elle puisse voir aussi les autres membres de sa famille. Elle dit que son conjoint s’est engagé, il y a quelques jours, à la soutenir, mais il ne l’accompagne pas au Tribunal. La mère préfère la présence de son amie qui est présente lors du contact du mois de février. [ 19 ] Le père témoigne également à l’audience.
Il raconte avoir adapté son horaire et son mode de vie à la présence de sa fille auprès de lui. Il admet avoir tendance à consommer beaucoup de bière avant sa séparation mais qu’il n’en prend maintenant qu’à l’occasion une ou deux. Il estime la diminution importante de sa consommation à l’été 2014. [ 20 ] Il est d’avis que l’enfant présente à son arrivée chez lui un léger retard dans son langage, mais qu’elle s’exprime actuellement parfaitement et communique aisément tant à la maison qu’à la garderie.
Il précise qu’à l’été 2016, il réussit à mettre l’enfant propre rapidement et qu’à son retour chez lui à l’automne, il y arrive dans la même fin de semaine.
Il raconte qu’au départ l’enfant tente de faire des crises, mais que la situation se corrige rapidement. [ 21 ] Il se montre en accord pour favoriser les contacts avec la mère et fait le nécessaire pour qu’elle puisse lui parler par le biais de «Face Time» de façon régulière. [ 22 ] Il a l’intention de déménager dans la région A à l’été 2017, mais veut faire les choses par étapes en s’assurant d’avoir un logement, une garderie pour l’enfant, un nouveau travail ainsi qu’un véhicule.
Il estime que ceci n’est pas un empêchement pour le maintien des contacts avec la mère, puisque l’endroit est à environ 35 minutes de son domicile actuel et qu’il est disposé à partager le temps de transport. [ 23 ] Pour ce qui est des événements d’abus du mois de novembre, il raconte que l’enfant revient le dimanche soir de son contact avec sa mère et qu’il lui demande comment cela s’est passé. L’enfant lui répond spontanément que «maman est fâchée» et lui mime des gestes de violence à son endroit. Le père constate alors les marques sur la jambe de l’enfant et avise la Directrice dès le lendemain.
Les intervenantes qui rencontrent le père et l’enfant constatent que les marques correspondent en tout point à une trace de main sur la jambe de l’enfant. Cette dernière maintient que c’est sa mère qui lui fait des «bobos». [ 24 ] Le 22 novembre, une rencontre est déjà prévue entre l’intervenante et la mère. Cette dernière l’avise que sa fille n’aime pas la responsable de la garderie, mais ne lui parle pas des marques constatées sur la jambe de l’enfant, ni du fait que ce soit «tata» qui lui ait fait ça.
C’est seulement quelques jours plus tard qu’elle fait part à l’intervenante chargée de l’évaluation du signalement de cette déclaration de l’enfant. Elle précise également en avoir parlé au grand-père maternel et lui avoir montré les marques. Or, ce dernier est catégorique avec l’intervenante à l’effet qu’il n’a ni vu ni entendu quoi que ce soit lui permettant de croire que sa petite-fille présente des marques sur son corps lors du dernier contact.
Malgré le fait qu’elle lui indique que c’est la mère qui lui fait part de ces observations, il maintient sa négation. [ 25 ] L’intervenante est d’avis que les contacts de la mère avec l’enfant doivent être supervisés par une tierce personne tant que la situation l’exigera. Elle est d’avis qu’un calendrier préétabli peut être mis en place afin de concilier les disponibilités de transport de la mère, l’horaire des intervenants et les locaux appropriés.
Elle se montre ouverte à ce que les modalités de contacts évoluent selon la constance de la mère, mais également la présence de personnes fiables et démontrant une bonne compréhension de la situation.
Analyse [ 26 ] Il est difficile d’établir avec exactitude tous les faits entourant le contact exercé entre la mère et l’enfant au mois de novembre dernier. [ 27 ] Le Tribunal doit déterminer, selon la balance des probabilités, si l’enfant est victime de méthodes éducatives déraisonnables alors qu’elle est sous la responsabilité de l’un ou l’autre de ses parents. [ 28 ] Cependant, la jurisprudence est claire et constante à l’effet que le Tribunal n’est pas tenu d’attribuer, le cas échéant, la responsabilité de tels gestes à une personne en particulier. [ 29 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • Il s’agit du deuxième signalement pour méthodes éducatives déraisonnables de la mère envers l’enfant; • La mère, à l’automne 2016, est complètement dépassée, se dit à bout et démontre des signes de détresse; • L’enfant est très opposante avec sa mère, fait des crises, pleure beaucoup et la frappe; • Le premier contact de la mère avec l’enfant suite au retrait du milieu familial a lieu dans la fin de semaine du 18 au 20 novembre 2016; • L’enfant raconte spontanément à son père à son retour de ce contact que sa mère est fâchée et mime des gestes de violence envers elle;
• L’enfant maintient la même version aux intervenants de la Directrice; • La marque observée sur la jambe de l’enfant correspond à l’empreinte d’une main; • La mère nie être l’auteur des abus, mais donne différentes versions des événements au fil des rencontres avec les intervenants; • La déclaration de la mère à l’effet que le grand-père maternel est témoin que l’enfant porte des marques sur sa jambe le vendredi de son arrivée chez lui est contredite par ce dernier qui nie avoir remarqué quoi que ce soit. [ 30 ] Le Tribunal retient également qu’il est non plausible, eu égard à la preuve, que le père dénonce dès le lundi suivant le contact de l’enfant avec sa mère, des gestes de violence commis par lui-même.
La crédibilité du témoignage du père est également bonifiée par le fait que ce dernier souhaite favoriser des contacts avec la mère et reconnait son importance auprès de sa fille. Par ailleurs, les prétentions de la mère à l’effet que des gestes de violence ont pu être commis par la gardienne de l’enfant ne sont corroborées par aucun élément de preuve. [ 31 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que l’enfant est victime de méthodes éducatives déraisonnables alors qu’elle est sous la responsabilité de sa mère et que cette dernière ne prend pas les moyens suffisants actuellement pour éviter que cela se reproduise.
La preuve est prépondérante à l’effet que ces gestes sont commis par la mère. [ 32 ] La mère doit prendre les moyens nécessaires afin d’améliorer, de façon durable, sa santé psychologique mais également s’entourer de personnes positives favorisant une réelle mobilisation de sa part. [ 33 ] Le Tribunal considère également que les moyens doivent être mis en place afin que les contacts de la mère avec l’enfant soient favorisés et qu’ils puissent s’effectuer de façon régulière et sécuritaire pour l’enfant. [ 34 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 36 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1) iii) et 38 e) 1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 37 ] ORDONNE jusqu’au 31 octobre 2017 l’exécution des mesures suivantes : [ 38 ] QUE l’enfant soit confiée à son père; [ 39 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère soient favorisés et aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre les parents et l’intervenante sociale de la Directrice ou, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; • Dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice, à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 40 ] QUE l’enfant fréquente la garderie sur une base régulière au cours de cette période; [ 41 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état au cours de cette période; [ 42 ] QUE la mère rende compte des moyens qu’elle prend pour stabiliser sa santé mentale et personnelle; [ 43 ] QU'une personne travaillant au sein d’un Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 44 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 45 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l’ordonnance; [ 46 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Richard Poitras (enfant) Me Marie-Ève Bouchard (mère) Père Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Date d’audience : 13 mars 2017 /ss
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