2011 QCCQ 9887, 2011 QCCQ 9887
Opinion
Piscines Soleil plus c. Aubin 2011 QCCQ 9887 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-007617-109 DATE : 12 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PISCINES SOLEIL PLUS , Demanderesse c. FRANÇOIS AUBIN , Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Piscines Soleil Plus , poursuit le défendeur François Aubin pour un solde dû sur l'achat et l'installation d'une piscine, solde de 6 015,13 $ en capital. LES FAITS [ 2 ] Le 30 avril 2010 , un contrat pour l'achat et l'installation d'une piscine creusée est intervenue entre les parties.
Le montant total convenu était de 27 000 $. [ 3 ] Le contrat contenait la clause suivante : « Début des travaux – semaine du 21 juin 2010 / Fin des travaux = 30 juin 2010 » ( Pièces P-3 et D-1 ) [ 4 ] Or, le problème essentiel dans ce dossier c'est le non-respect des délais prévus spécifiquement au contrat. [ 5 ] Michel Maltais est directeur des services chez Piscines Soleil Plus et responsable de l'installation des piscines.
Il explique que monsieur Aubin procédait ou faisait procéder lui-même au creusage initial, ce qui fut fait le 18 mai 2010 . [ 6 ] Sauf que le creusage fait n'était pas conforme ; il s'agissait d'un trou de cave (pièce P-5) alors que le plan de la piscine indiquait des pentes (P-7). Avant qu'il fasse effectuer son creusage, François Aubin avait été avisé que cela ne devait pas être creusé comme une fondation, ce qui lui fut expliqué et semblait avoir été compris.
L'avertissement fut donné par Michel Maltais en présence du vendeur Michel Fontaine. [ 7 ] Un mois avant l'installation, il y eut un conflit entre François Aubin et Michel Fontaine. Il y eut rencontre dans le bureau de monsieur Maltais où étaient présents messieurs Aubin, Claude Laroche (installateur) et Michel Maltais ; les travaux vont continuer, un crédit de 5 756,63 $ fut accordé ; le « recreusage » et le remplissage du trou seront faits et les pentes requises seront respectées. [ 8 ] Le « recreusage » fut fait le 1 er juillet 2010 .
Par erreur, le sable livré, qui devait être déposé dans la rue le fut sur le terrain et a brisé celui-ci ainsi que la plate-bande. Piscines Soleil Plus ont réparé la plate-bande à leurs frais.
[ 9 ] Par ailleurs, l'accès était restreint et la petite machine utilisée a coûté entre 3 000 $ et 4 500 $. [ 10 ] Claude Laroche est installateur de piscines depuis 23 ans. Il est technicien en environnement et urbanisme. [ 11 ] Il est allé voir le terrain au préalable et a constaté un affleurement rocheux donc risque de présence de roc et possible dynamitage requis. Sauf qu'on était alors à huit (8) pieds à l'arrière de la maison.
Il y avait un petit chemin de cèdres et une tonnelle qu'il fallait tasser, ce qui donnait un accès de seulement six (6) pieds. [ 12 ] François Aubin fut informé des possibles problèmes (accès au terrain et présence possible de roc). [ 13 ] Le 18 mai 2010 , ils furent avisés qu'ils n'auraient pas à creuser le terrain. [ 14 ] Par la suite, il a constaté que l'excavation n'était pas conforme ; il n'y avait pas de pente. La base est très importante et le matériel doit être compacté correctement, souligne-t-il. [ 15 ] Le sable fut livré le 1 er juillet 2010 et effectivement déversé sur le terrain.
Il ont réparé le terrain et les plate-bandes sur le terrain.
Par ailleurs, un associé était blessé ; il y avait donc un manque de main-d'œuvre. [ 16 ] En sorte que les travaux ont retardé d'une semaine / une semaine et demie. [ 17 ] François Aubin , dans sa contestation, s'en réfère au contrat et conteste la somme réclamée parce que « les travaux n'ont pas été terminés en date prévue au contrat ». [ 18 ] Il allègue, à l'audition : ➢ que la date de livraison était le 25 juin 2010 et que c'est l'un des facteurs importants qui l'a fait choisir Piscines Soleil Plus ; ➢ que le contrat à 27 000 $ comprenait tout de A à Z sans extra ; il était très clair qu'il n'y aurait aucun extra . [ 19 ] Le 17 juin 2010 , ils ont confirmé que les travaux seraient faits la semaine suivante, ce qui fut démenti le 21 juin 2010 – report d'une semaine. [ 20 ] C'est ainsi que les travaux ont débuté le 28 juin pour se terminer le 27 juillet 2010 .
Ils ont pu se baigner la première fois le 24 juillet 2010 . Ils ont donc manqué le 2/3 de l'été. [ 21 ] Il a dû payer 1 500 $ d'extra pour l'enlèvement du vieux sable qui fut remplacé par du nouveau. Le 1 500 $ comprenait trois (3) choses : enlèvement, remplissage et compactage. DÉCISION [ 22 ] Le défendeur invoque avec insistance le défaut de respect du contrat original. [ 23 ] Dans le présent dossier, le Tribunal doit examiner à qui revient la responsabilité du non-respect du délai prévu au contrat (D- 1). [ 24 ] Le défendeur a pris la responsabilité de faire effectuer lui-même le creusage du trou.
Or, la preuve révèle que celui-ci était un trou pour solage et non pour piscine. En effet, les pentes prévues au plan n'étaient pas respectées ni le compactage d'ailleurs. En sorte qu'il a dû y avoir correction du problème. [ 25 ] Le défendeur invoque qu'il ne devait pas y avoir d'extras sur le contrat sauf que c'est lui qui a entraîné les extras. [ 26 ] De plus, un crédit fut accordé de 5 100 $ plus taxes (5 756,63 $ - crédit sur contrat pour creusage). Cela constitue une transaction au sens de la loi et le défendeur ne peut revenir sur cela : Art. 2631.
La transaction est le contrat par lequel les parties préviennnet une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son sujet. Art. 2633 (1 er paragr.). La transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée. [ 27 ] Quant à l'élément du délai, la
partie demanderesse en est en
partie responsable à cause notamment d'un manque de personnel. La
partie demanderesse avait pris un engagement ferme sur la date de livraison de la piscine et il s'agissait d'un des éléments clés du contrat. [ 28 ] La réclamation sera diminuée de 1 000 $ considérant l'extension de délai de presque un mois sur la date de livraison. [ 29 ] L'intérêt de 24% par mois n'est pas conforme à la
Loi sur l'intérêt et apparaît usuraire à sa face même. Il n'y aura pas d'indemnité additionnelle d'accordée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 31 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 5 015,13 $ avec intérêts au taux légal à compter de la
mise en demeure du 8 septembre 2010 ; [ 32 ] AVEC DÉPENS limités au coût du timbre judiciaire ( 135 $ ) et des frais de signification ( 48,40 $ ). __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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