2012 QCCQ 8522, 2012 QCCQ 8522
Opinion
Protection de la jeunesse — 12775 2012 QCCQ 8522 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002090-129 DATE : 27 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT: X Née le […] 2009 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […] à ville A, district A, […]
Partie requérante et A, résidant au […], à ville A, district A, […] La mère et PÈRE (non reconnu) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon amendée, l’examen de la situation de l’enfant X ,née le […] 2009 et âgée de 3 ans. [ 2 ] Elle allègue différentes difficultés dans le milieu maternel (toxicomanie et déficience intellectuelle de la mère et indifférence de cette dernière à l’égard de l’enfant). [ 3 ] À l’audience, la mère est présente et représentée par avocate.
La grand-mère maternelle assiste également à l’audience. [ 4 ] Toutes les parties sont en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ, à savoir confier l’enfant à sa grand-mère maternelle. Situation de l’enfant [ 5 ] Il s’agit d’une enfant qui a vécu beaucoup d’instabilité domiciliaire en plus de la violence conjugale et la consommation de drogues de sa mère. [ 6 ] Depuis sa naissance, elle passe beaucoup de temps dans le milieu de la grand-mère maternelle et évolue bien dans ce milieu. [ 7 ] Elle répond bien à la routine et à l’encadrement mis en place dans ce milieu.
Situation de la mère [ 8 ] En raison de ses difficultés personnelles (déficience intellectuelle légère, dépendance affective, impulsivité), la mère répond difficilement aux nombreux besoins d’une jeune enfant. [ 9 ] Elle est rapidement dépassée par la tâche d’être une mère de tous les jours.
[ 10 ] La mère reconnaît ses difficultés et s’informe peu de l’évolution de sa fille dans le milieu de la grand-mère maternelle.
Mesures de protection [ 11 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que les mesures de protection suggérées répondent à l’intérêt supérieur de X. [ 12 ] L’ordonnance vise à clarifier un projet de vie pour X qui a le droit de s’investir dans un milieu de vie stable, sécurisant et capable de répondre à ses besoins. [ 13 ] La grand-mère maternelle se dit prête à offrir un milieu de vie sain à l’enfant et à l’abri des difficultés de sa mère. [ 14 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère et de la grand- mère maternelle.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête amendée; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis; [ 17 ] CONFIE l’enfant X à sa grand-mère maternelle, madame B; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant X aient lieu selon les modalités établies entre les parties, notamment que ceux-ci se déroulent d’une façon qui sera préautorisée par la grand-mère maternelle et/ou la personne autorisée, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 19 ] PREND ACTE que la mère accepte de se soumettre à des tests de dépistage de drogues à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse et de lui en remettre les résultats et interprétations; [ 20 ] ORDONNE que la mère participe activement aux mesures qui auront pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un Centre de réadaptation en déficience intellectuelle; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A et B ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année, soit jusqu’au 27 février 2013; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Pierre Jutras Avocat de la mère M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 27 février 2012
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