2020 QCCQ 8139, 2020 QCCQ 8139
Opinion
Guertin c. Cowansville Toyota 2020 QCCQ 8139 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-700911-190 DATE : 24 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FANNY GUERTIN , [...], Richelieu (Québec), [...], Demanderesse c.
COWANSVILLE TOYOTA , 165 rue de Salaberry, Cowansville (Québec), J2K 5G9, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] JT1284 La demanderesse, Mme Fanny Guertin, réclame à la défenderesse, Cowansville Toyota, représentée par M. Antoine St-Louis, la somme de 15 000 $ en dommages-intérêts suite à l'achat d'un véhicule.
Elle allègue que, contrairement à ce qui lui a été représenté lors de la vente, le véhicule n'était pas neuf puisqu'il avait déjà été vendu à quelqu'un d'autre quelques mois auparavant. [ 2 ] Sa réclamation est articulée ainsi : - Différence entre la valeur réelle et le prix payé .................... 9 000 $ - Rapport CARFAX et RDPRM...................................................... 100 $ - Perte de temps.............................................................................. 600 $ - Mise en demeure........................................................................... 100 $ - Frais d'avocat................................................................................. 100 $ - Essence.......................................................................................... 100 $ - Dommages-intérêts punitifs................................................... 5 000 $ TOTAL :...................................................................................... 15 000 $ [ 3 ] La défenderesse nie devoir payer le montant réclamé.
Elle réitère à l'audience le seul moyen de défense invoqué au soutien de sa contestation. Pour elle, il s'agit d'un véhicule neuf. [ 4 ] La vente a lieu le 4 février 2019. Attirée par une publicité annonçant le véhicule comme étant neuf et indiquant qu'il avait parcouru 10 kilomètres [1] , la demanderesse se rend chez le concessionnaire Cowansville Toyota.
Après un essai routier au cours duquel elle constate que l'odomètre affiche plutôt 500 kilomètres, la demanderesse négocie le prix et acquiert le véhicule. [ 5 ] À ce moment, le vendeur lui représente qu'il a été prêté à un ami du propriétaire de la concession qui l'a utilisé durant quelques jours, ce qui explique le kilométrage parcouru. [ 6 ] Peu de temps après la vente, la demanderesse constate que ceci est inexact.
Elle découvre un document indiquant que son véhicule avait été vendu à Mme Nicole Paquin le 27 septembre 2018 [2] . [ 7 ] Selon le rapport d'historique CARFAX CANADA [3] et suivant les informations inscrites au dossier du véhicule, selon le document que la demanderesse a obtenu d'un autre concessionnaire Toyota [4] , son véhicule a été immatriculé, mis en service puis réparé à deux reprises, soit les 15 octobre et 5 novembre 2018. [ 8 ] Rien de tout ceci ne lui a été révélé lors de la vente. Le représentant aux ventes de la défenderesse lui a plutôt caché cette information en lui mentionnant une fausseté.
[ 9 ] Le véhicule n'avait pas été prêté à un ami pour un week-end; selon le témoignage de M. St-Louis à l'audience, il avait plutôt été mis à la disposition d'un des vendeurs qui l'utilisait pour son usage personnel. [ 10 ] Ceci explique le piètre état de propreté dans lequel il se trouvait lorsqu'il a été livré à la demanderesse, de même que la découverte d'objets personnels à l'intérieur. [ 11 ] Bref, ce véhicule avait déjà été vendu à Mme Paquin, puis a été repris par la défenderesse à l'automne 2018.
Il a été revendu à Mme Guertin après avoir été utilisé par un vendeur du concessionnaire à des fins personnelles. [ 12 ] La demanderesse a aussi appris du fabricant Toyota que la garantie du manufacturier pour un véhicule neuf était en vigueur depuis le 27 septembre 2018, soit plus de quatre mois avant qu'elle ne l'acquière. Elle s'est aussi fait refuser l'accès au système Entune [5] de Toyota car elle est la deuxième propriétaire. [ 13 ] La défenderesse ne nie pas cela.
Son représentant déclare qu'elle aurait pu compenser la demanderesse en lui procurant une garantie prolongée équivalente à la période expirée de la garantie du manufacturier. Elle aurait aussi pu faire des démarches auprès de Toyota pour débloquer l'accès au système Entune . M. St-Louis ajoute que la demanderesse aurait dû accepter son offre d'échanger son véhicule contre un autre à l'état neuf, bien qu'il maintienne que celui-ci était neuf. [ 14 ] Or, la demanderesse, comme c'est son droit, n'a pas accepté cette offre d'échange.
Quant à la proposition concernant les modalités de prolongation de garantie et d'accès au système Entune , elle est imprécise et elle survient tardivement. La défenderesse a refusé, jusqu'au jour de l'audience, l'invitation de la demanderesse de tenter de trouver une solution alternative par le service de médiation offert à la Division des petites créances. Celle-ci maintient qu'elle a droit à une compensation d'ordre monétaire. Elle invoque les dispositions des articles 219 et 228 de la
Loi sur la protection du consommateur [6] . 219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. 228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu’il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. [ 15 ] À l'évidence, en fonction de ce qui est relaté plus haut, la défenderesse a transgressé ces interdictions. Elle a fait des représentations fausses et trompeuses. Elle a caché des faits importants.
Elle a même inscrit au contrat de vente à tempérament [7] que le véhicule affichait 10 kilomètres, alors qu'il avait parcouru plus de 500 kilomètres. [ 16 ] L'
article 272 de
Loi sur la protection du consommateur indique la nature des recours offerts à la demanderesse à la suite des manquements de la défenderesse : 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 17 ] Qu'en est-il de sa réclamation? [ 18 ] La demanderesse n'a pas établi l'existence d'une différence concrètement appréciable entre la valeur marchande du véhicule au moment de l'achat et le prix payé.
Au contraire, elle indique avoir négocié le prix de façon avantageuse en fonction de ce qu'elle avait vu quant aux prix affichés par d'autres concessionnaires pour un véhicule semblable. [ 19 ] La demanderesse a droit à une compensation du préjudice qu'elle a subi. Le Tribunal fixe cette compensation en fonction de la perte de période de garantie, de la perte d'accès au système Entune , de la perte de temps, des déplacements, dépenses et divers inconvénients qu'elle a subis.
Selon la preuve, le Tribunal fixe à 850 $ le montant de cette compensation, à l'exclusion des frais d'avocat qui sont des dommages indirects non susceptibles de compensation. [ 20 ] Quant aux dommages-intérêts punitifs, tenant compte de l'insouciance de la défenderesse en regard du respect de ses obligations légales à
titre de commerçante et du message de dissuasion qui doit prévaloir en pareilles circonstances, considérant les dispositions de l'
article 1621 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), le Tribunal fixe à 1 000 $ le montant devant être versé à la demanderesse à ce titre.
1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 21 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de HUIT CENTS CINQUANTE DOLLARS (850 $), plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 15 mars 2019; [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de MILLE DOLLARS (1 000 $), plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date du présent jugement; [ 25 ] Avec les frais de justice de DEUX CENT CINQ DOLLARS (205 $) en faveur de la demanderesse. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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