2022 QCCA 798, 2022 QCCA 798
Opinion
Accurso c. R. 2022 QCCA 798 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006789-182 (540-01-059861-131 SEQ. 016) DATE : 7 juin 2022 DEVANT L'HONORABLE MANON SAVARD, J.c.Q. ANTONIO ACCURSO REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] S’autorisant de l’ article 679
(1) c) C.cr . , le requérant demande sa mise en liberté en attendant la décision de la Cour suprême du Canada statuant sur sa demande pour autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour prononcé le 26 mai 2022 dans le présent dossier (Arrê
t) et, le cas échéant, pendant la durée de l’appel devant cette instance. * * * * * [ 2 ] Le contexte d’ensemble dans lequel s’inscrit cette demande ressort de l’Arrêt. J’en dresserai un portrait à grands traits, tout en empruntant au passage certains propos de la Cour, dans un souci d’efficacité. [ 3 ] En mai 2013, des accusations sont portées contre le requérant après la mise au jour d’un système de collusion et de corruption entourant, entre 1996 et 2010, l’octroi à la Ville de Laval de contrats publics de construction et des mandats auprès des firmes de génie- conseil.
Ce système sera décrit comme étant l’un des pires exemples de corruption municipale au Canada. [ 4 ] Le premier procès devant une cour composée d’un juge (l’honorable James L. Brunton) et d’un jury est annulé le 17 novembre 2017 après qu’un membre du jury eut informé le juge qu’il avait possiblement été contaminé par les propos tenus par son oncle relativement à cette affaire. [ 5 ] Peu de temps avant la tenue du second procès, le requérant apprend l’existence d’une enquête policière visant à déterminer si l’avortement du procès résultait d’une entrave à la justice.
Il présente une requête en arrêt des procédures, que le juge rejette
sommairement, à la demande de la poursuite. [ 6 ] À l’issue du second procès, qui se déroule du 18 mai au 25 juin 2018, le requérant est déclaré coupable des cinq chefs d’accusation portés contre lui : complot pour commettre des actes de corruption dans les affaires municipales et des abus de confiance ( art. 465(1) c), 123(1)
c) et 122 C.cr . ); complot pour commettre des fraudes ( art. 465(1)
c) et 380(1)
a) C.cr . ); fraudes de plus de 5 000 $ ( art. 380(1)
a) C.cr . ); commission d’actes de corruption dans les affaires municipales ( art. 123(1)
c) C.cr . ) et abus de confiance ( art. 122 C.cr . ). Le 5 juillet 2018, le juge inflige au requérant des peines de 30 et 48 mois à l’égard des différents chefs d’accusation, peines à être purgées de manière concurrente. [ 7 ] Le requérant se pourvoit devant la Cour sur des questions de droit et des questions de fait et de droit (par requête) à l’encontre des verdicts de culpabilité.
Outre les moyens qui visent l’enquête policière à la suite de l’avortement de son procès le 17 novembre 2017, le requérant propose différents moyens d’appel qui reprochent au juge ayant présidé le procès un certain nombre d’erreurs de droit justifiant la tenue d’un nouveau procès. Il présente également une requête pour permission d’appeler de la peine. [ 8 ] Le requérant demande alors à être mis en liberté dans l’attente de l’arrêt de cette Cour, demande que j’ai accordée le 12 juillet 2018 (Jugement 2018 [1] ).
J’y reviendrai. [ 9 ] Après le dépôt de son mémoire, celui-ci dépose en mars 2020 une requête demandant la permission de présenter une preuve nouvelle au soutien de ses moyens d’appel concernant l’enquête policière ayant suivi l’avortement du premier procès. La Cour l’autorisera à constituer la preuve nouvelle et autorisera également la poursuite à déposer une preuve additionnelle en réponse à celle déposée par le requérant. [ 10 ] Le 26 mai 2022, la Cour prononce l’Arrêt.
Quant à la requête en rejet en raison d’abus de procédure en lien avec l’enquête policière, la Cour estime que le juge du procès a erré en la rejetant
sommairement. Cette erreur ne s’avère cependant pas déterminante puisque la Cour conclut, à la lumière du dossier et de la preuve nouvelle, que cette requête doit être rejetée. Il en est de même de tous les
autres moyens d’appel du requérant. Bref, la Cour rejette les appels à l’encontre des verdicts et des peines et, en conséquence, ordonne au requérant de se livrer aux autorités carcérales au plus tard le 1 er juin 2022. [ 11 ] Le 31 mai suivant, le requérant dépose à la Cour suprême du Canada un avis de demande d’autorisation d’appel de l’Arrêt rejetant son appel à l’encontre des verdicts de culpabilité. Le rejet de son appel portant sur les peines n’est pas remis en question. [ 12 ] La même journée, il dépose à la Cour une requête pour mise en liberté conformément à l’alinéa
(1) c) et au paragraphe (3) de l’
article 679 C.cr , requête sur laquelle les parties ont procédé devant moi le 3 juin 2022. [ 13 ] La poursuite ne conteste pas la demande. Elle avance que les motifs du Jugement 2018 accordant la mise en liberté du requérant sont « toujours applicables en faisant les adaptations nécessaires à une demande de permission à la Cour suprême ». Ainsi, selon la poursuite, 1) les moyens d’appel sont sérieux, bien qu’elle entende les contester avec vigueur et entretient des doutes sur leurs chances de succès ( al. 679(3)
a) C.cr . ); 2) le requérant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance ( al. 679(3)
b) C.cr . ); et, finalement, 3) elle estime que la confiance du public envers l’administration de la justice serait préservée si le requérant était libéré en attendant la décision de la Cour suprême. * * * * * [ 14 ] Deux remarques préliminaires avant de poursuivre mon analyse. [ 15 ] D’abord, comme le juge Kasirer, alors qu’il était à la Cour, le soulignait dans Tremblay c. R. , 2013 QCCA 1880 , au paragr. 8 : « [l]e consentement à la requête du ministère public ne dispense pas le juge unique de s’assurer que l’appelant démontre que les conditions du paragraphe 679(3) C.cr . sont remplies » [2] .
Il me faut donc procéder à ma propre analyse de la situation à la lumière du dossier et des observations des parties. [ 16 ] Ensuite, une précision s’impose à l’égard de l’argumentaire de la poursuite en ce que la situation qui prévalait en juillet 2018 est différente de celle qui existe maintenant. Cette différence tient au fait que la Cour, pour les motifs fouillés du juge Cournoyer, rejette unanimement l’ensemble des moyens d’appel du requérant à l’encontre des verdicts de culpabilité. Or, cette différence doit être prise en considération lors de l’analyse du critère de l’intérêt public (paragr. 679(3)
c) C.cr . ), qui « […] doit être examiné d’une manière quelque peu différente […] » [3] de celle proposée dans le Jugement 2018. [ 17 ] Voici ce que les auteurs Vauclair et Desjardins dans le Traité de preuve et procédure pénales [4] disent à propos de l’affaire Mailhot c . R ., 2013 QCCA 4 , où le juge Morissette, à
titre de juge unique écrivait que : 51.345 […] le critère de l’intérêt public doit être examiné d’une manière quelque peu différente de celle qui doit être appliquée en cour d’appel.
Rappelant que, comme dans ce dernier cas, la présomption d’innocence ne s’applique plus, le juge Morissette a précisé qu’il faut en sus tenir compte du fait que, même s’il y a une dissidence dans le jugement attaqué, « la vraisemblance d’une confirmation du verdict final de culpabilité s’est accrue » et « [o]n [ne]peut [donc] traiter sur le même pied exactement une demande de remise en liberté intervenant à ce stade plutôt qu’entre le procès et l’appel à la Cour d’appel ».
Il n’est cependant pas nécessaire de démontrer que le succès du pourvoi est assuré; il suffit que les motifs soient sérieux. [Renvois omis] [ 18 ] La Cour adopte cette même approche lorsque, dans Xanthoudakis c. R. , 2020 QCCA 780 , elle écrit ce qui suit au sujet du critère de l’intérêt public ( al. 679(3)
c) C.cr . ) : [21] Furthermore, the strength of the grounds of appeal is one, but not the only factor to be considered in evaluating the public confidence criterion. The stage of the appellate proceeding is certainly one of them and the single judge was right to take it into consideration in his evaluation of public confidence.
A reasonable member of the public, i.e. “thoughtful, dispassionate, informed of the circumstances of the case and respectful of society’s fundamental values” would have considered that the applicant’s argument had already been rejected by an appellate court . [22] On this particular issue, the Crown argues that “the pendulum must swing towards enforceability and away from bail pending further review after the correctness of the convictions entered at trial has been affirmed on appeal”. [23] Here, some nuance is required.
While we agree that there will be situations where “the pendulum swing” will occur, it will not be so in every case. The possibility of an appeal to the Supreme Court forms an integral part of the process of the Canadian judicial system of justice .
Section 679 Cr.C . provides that the same criteria apply in the case of an appeal against conviction to the court of appeal and an appeal or application for leave to appeal to the Supreme Court.
Each case is specific and we cannot afford to generalize, as the respondent suggests . [Soulignements ajoutés et renvois omis.] [ 19 ] Je partage donc les propos du juge Morissette, alors qu’il écrivait que l’on ne peut « […] traiter sur le même pied exactement une demande de [mise] en liberté intervenant [au stade de la Cour suprême] plutôt qu’entre le procès et l’appel à la Cour d’appel » ( Mailhot , précité, paragr. 10 ). * * * * * [ 20 ] Je reproduis aux fins de commodité la disposition pertinente du Code criminel , soit le troisième paragraphe de l’
article 679 :
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. 679
(3) In the case of an appeal referred to in paragraph (1)(
a) or (c), the judge of the court of appeal may order that the appellant be released pending the determination of his appeal if the appellant establishes that: (
a) the appeal or application for leave to appeal is not frivolous; (
b) he will surrender himself into custody in accordance with the terms of the order; and (
c) his detention is not necessary in the public interest. * * * * * [ 21 ] Qu’en est-il de chacune de ces conditions en l’espèce? Alinéa 679(3)
a) C.cr . : Les moyens d’appel [ 22 ] Quant à cette première condition, il est largement reconnu qu’elle est peu exigeante ( R . c. Oland , 2017 CSC 17 , paragr. 20 ). Ce que j’écrivais au paragr. 20 du Jugement 2018 quant au fardeau de preuve du requérant est toujours pertinent, même lors de l’exercice du pouvoir sous l’ alinéa 679(1)
c) C.cr . ( Lepage c. R. , 2013 QCCA 308 , paragr. 6 ). [ 23 ] En l’occurrence, le requérant soumet à la Cour suprême du Canada l’ensemble des moyens d’appel plaidés devant la Cour, affirmant que cette dernière aurait commis des erreurs de droit en rejetant chacun d’eux. Il ajoute un nouveau moyen suivant lequel la Cour aurait erré en se prononçant sur sa requête en abus de procédure à la lumière de la preuve au dossier, dont la preuve nouvelle.
La Cour, plaide-t-il, aurait dû retourner le dossier en première instance afin de lui permettre de compléter sa preuve avant qu’il soit statué sur sa requête. [ 24 ] Le fait de reprendre devant la Cour suprême l’ensemble des moyens d’appel plaidés et rejetés unanimement par l’Arrêt peut surprendre. On peut effectivement s’interroger si la Cour se serait effectivement trompée sur toutes les questions sur lesquelles elle a été appelée à se prononcer, sans exception.
L’interrogation demeure même si j’endossais l’argumentaire du requérant suivant lequel sans avoir nécessairement erré, la Cour s’est néanmoins prononcée sur des questions d’intérêt national.
À mon avis, une telle approche, si large, affaiblit le sérieux de l’appel projeté devant la Cour suprême. [ 25 ] Mais cela dit, les moyens d’appel me semblent néanmoins soutenables, ce qui est suffisant pour satisfaire le premier critère, vu le seuil peu élevé requis. [ 26 ] Sans d’aucune façon statuer sur son bien-fondé, le moyen d’appel relatif à la requête en arrêt des procédures me semble le plus sérieux aux fins de l’ alinéa 679(3)
a) C.cr . , d’autant que la Cour y voyait là « une question nouvelle, complexe et inusitée en raison de l’intrusion illégale de l’enquête policière dans le secret des délibérations du jury dont la révélation inopinée, voire fortuite, révèle un manque de transparence de la poursuite » (paragr. [16] de l’Arrêt). Quant aux autres moyens d’appel, bien que prenant plus la forme de simples affirmations d’erreurs, sans autres précisions, ils peuvent difficilement être qualifiés de futiles à la lumière de l’analyse approfondie proposée par la Cour.
La poursuite, du reste, ne conteste pas que ce premier critère est satisfait, même si elle entretient de sérieux doutes sur leurs chances véritables de succès. Cette première condition est donc satisfaite. Alinéa 679(3)
b) C.cr . : Respect d’une ordonnance [ 27 ] À cet égard, et tout comme je l’écrivais dans le Jugement 2018, je n’ai aucune raison de croire que, s’il est mis en liberté, le requérant ne se livrera pas en conformité avec l’ordonnance qui serait émise. Celui-ci est maintenant âgé de 70 ans, a toujours le même domicile et est demeuré en liberté pendant toutes les procédures judiciaires débutées en 2013 sans jamais manquer à ses obligations, selon la preuve. Cette seconde condition est satisfaite. Alinéa 679(3)
c) C.cr . : Intérêt public [ 28 ] Tout comme pour la première condition, le cadre d’analyse que je proposais dans le Jugement 2018 aux paragr. [17] à [20] reflète toujours l’état du droit. Il n’est donc pas nécessaire que j’y revienne, outre que de rappeler que ce critère, qui demeure le point central du litige, vise, d’une part, la protection et la sécurité du public et, d’autre part, la confiance du public dans l’administration de la justice.
Ce dernier volet suppose la mise en balance de deux intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci ( Oland , précité, paragr. 24 et 25 ). [ 29 ] En l’espèce, à l’exception d’un seul facteur, sur lequel je vais revenir, les faits pertinents à l’analyse de la condition de l’intérêt public sont pour l’essentiel, les mêmes que ceux qui prévalaient au moment où j’ordonnais la mise en liberté du requérant en 2018. [ 30 ] Dans le Jugement 2018, je notais l’âge du requérant, l’absence d’antécédents judiciaires, le fait qu’il ne soit plus impliqué dans la gestion d’entreprises (à l’exception de celle de ses propres actifs), sa mise en liberté pendant toute la durée des procédures de première instance, son respect des conditions imposées et l’absence de préoccupations résiduelles en matière de sécurité publique.
Je considérais par ailleurs également le caractère sérieux des crimes, au surplus échelonnés sur plusieurs années (14 ans) et de nature à ébranler la confiance du public envers les institutions publiques (paragr. [21]) et le fait que, comme je l’écrivais, le juge du procès y voyait là l’« un
des pires, sinon le pire exemple de corruption municipale qui s’est retrouvé devant un tribunal canadien ». [ 31 ] Ces facteurs, pertinents à l’analyse de l’intérêt public, demeurent inchangés aujourd’hui. J’ajoute que depuis ce jugement, le requérant a respecté durant les procédures en appel les conditions imposées, dont celle de ne pas quitter le Québec (sauf pour aller voir son fils en Colombie-Britannique). [ 32 ] Également, comme c’était le cas lors du prononcé du Jugement 2018, le requérant pourrait avoir purgé une bonne
partie de sa peine d’emprisonnement dans l’attente de la décision de la Cour suprême du Canada, vu les délais inhérents à la demande d’autorisation d’appel devant cette instance.
Le requérant plaide, sans opposition de la poursuite, qu’il sera éligible à une libération conditionnelle au sixième de sa peine (i.e. après 8 mois de détention), vu la teneur des dispositions législatives applicables au moment de la commission des infractions. [ 33 ] La pondération de ces facteurs, à la lumière des moyens d’appel, m’amenait en 2018 à conclure que la mise en liberté du requérant durant le processus d’appel devant la Cour ne nuirait pas à la confiance du public envers le système de justice (paragr.[23] du Jugement 2018). [ 34 ] Toutefois, et là se trouve la différence avec la situation prévalant au moment du Jugement 2018, « […] qu’on le veuille ou non, la vraisemblance d’une confirmation du verdict final de culpabilité s’est accrue » ( Mailhot , précité, paragr. [9] ).
Un jury, composé de 12 de ses pairs, l’a déclaré coupable des cinq chefs d’accusation. Le juge de première instance a rejeté les arguments de droit soulevés par le requérant.
Depuis le Jugement 2018, les parties ont fait valoir leurs observations à la Cour, celle-ci a étudié les reproches formulés par le requérant au juge de première instance et, de façon unanime, a rejeté les arguments de droit soulevés par le requérant qu’il désire reprendre devant la Cour suprême du Canada (à l’exception d’un nouvel argument, comme je l’écrivais). [ 35 ] Selon la poursuite, cette différence ne devrait pas modifier l’analyse du critère de l’intérêt public.
Elle plaide que la mise en liberté du requérant dans l’attente du sort de sa demande à la Cour suprême du Canada ne nuira pas à la confiance du public envers le système de justice.
Les moyens d’appel avancés par ce dernier sont sérieux et le demeurent tout autant à l’étape de la demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême, même si les chances de succès de la démarche du requérant s’effritent. [ 36 ] Après avoir pondéré l’ensemble des facteurs et des faits de l’espèce, j’estime, tout comme en 2018, qu’une personne raisonnable du public comprendra que le processus d’appel à tous ses niveaux, incluant la Cour suprême du Canada, « forms an integral part of the process of the Canadian judicial system of justice » ( Xanthoudakis , précité, paragr. 23 ) et qu’il y a lieu en l’occurrence de faire primer ce prin cipe sur celui de la force exécutoire des jugements. [ 37 ] Au-delà de la pondération de l’ensemble des facteurs dont je viens de discuter, deux éléments particuliers se sont avérés prépondérants dans mon analyse. [ 38 ] D’abord, les crimes pour lesquels le requérant a été déclaré coupable sont certes graves et sérieux.
Toutefois, il ne s’agit pas de crimes violents contre la personne ou encore de crimes susceptibles de mettre en péril la sécurité du public, d’autant que le requérant n’est plus impliqué dans la gestion des entreprises. Les préoccupations relatives à la sécurité du public ne constituent donc pas un risque important en l’espèce, pas plus d’ailleurs que le risque de fuite. J’ai donc pris en considération les enseignements de la Cour suprême dans R. c.
Oland , précité, alors qu’elle écrit : [39] Je m’arrête ici pour souligner que, bien que la gravité du crime pour lequel le délinquant a été reconnu coupable joue un rôle important dans l’appréciation de l’intérêt lié à la force exécutoire des jugements, d’autres facteurs devraient aussi être pris en considération lorsque cela est indiqué.
Par exemple, des préoccupations relatives à la sécurité du public ne constituant pas un risque important – risque qui ferait obstacle à une ordonnance de mise en liberté – demeureront pertinentes à l’égard du volet de la confiance du public et pourront, dans certains cas, faire pencher la balance en faveur de la détention (R. c. Rhyason, 2006 ABCA 120 , 208 C.C.C. (3d) 193 , par. 15 ; R. c. Roussin, 2011 MBCA 103 , 275 Man. R. (2d) 46 , par. 34 ). Il en va de même pour les risques de fuite persistants qui ne correspondent pas au risque important visé à l’ al. 679(3) b).
Dans le même ordre d’idées, l’absence de risques de fuite ou de risques pour la sécurité du public atténuera l’intérêt lié à la force exécutoire des jugements . [Soulignement ajouté] [ 39 ] Ensuite, j’ai également tenu compte de la position de la poursuite suivant laquelle la mise en liberté du requérant ne déconsidérera pas l’administration de la justice. Celle-ci a pour mission de voir à la protection du public; elle est d’ailleurs « le gardien de l’intérêt public » ( Des Châtelets c. R. , 2013 QCCA 871 , paragr. 20 (J. Bich).
Elle doit s’assurer que ses décisions ne nuisent pas à la confiance du public envers le système de justice. Sans être liée par son consentement, il demeure qu’il s’agit d’une donnée pertinente à mon analyse ( Des Châtelets , précité, paragr. 20 ). [ 40 ] D’ailleurs, sans prétendre à une analyse exhaustive de la jurisprudence, je note à cet égard que les quelques cas où les juges de la Cour refusent d’entériner le consentement de la poursuite à une demande de mise en liberté soulevaient généralement des préoccupations relatives à la sécurité du public ou au respect des ordonnances des tribunaux ( Tremblay c.
R. , précité; Beauregard c. R. , 2013 QCCA 1956 (J. Dalphond)). Tel n’est pas le cas en l’occurrence. [ 41 ] En définitive, je suis d’avis que le requérant doit être mis en liberté. [ 42 ] Les parties ont proposé des conditions de mise en liberté dans l’éventualité où j’accueillerais la demande du requérant. Celles- ci me semblent suffisantes, à l’exception de celle autorisant le requérant à aller visiter son fils en Colombie-Britannique.
À mon avis, à l’heure actuelle, le requérant ne doit pas quitter le Québec et cette condition sera modifiée en conséquence. [ 43 ] Je note également que les conditions suggérées prévoient un engagement financier additionnel d’un tiers, ce qui me semble justifié. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 44 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 45 ] ORDONNE la mise en liberté du requérant, Antonio Accurso, aux conditions suivantes : 1. Engagement avec dépôt personnel au montant de 50 000 $; 2. Engagement avec dépôt personnel au montant de 75 000 $; 3. Engagement sans dépôt d’un tiers, soit Mario Boyer, au montant de 25 000 $; 4. Engagement sans dépôt d’un tiers, soit Lisa Ray, au montant de 25 000 $; 5. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; 6. Demeurer au [...], Deux-Montagnes, Québec, [...]; 7.
Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation au préalable de la Cour; 8. Ne pas quitter le Québec; 9. Maintenir le dépôt de son passeport au greffe de la Cour supérieure et s’abstenir de faire de demande de passeport; 10. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec les personnes suivantes : Gilles Vaillancourt, Claude Asselin, Claude De Guise, Robert Talbot, Pierre L.
Lambert, Jean Bertrand, Jean Gauthier, Guy Vaillancourt, Serge Duplessis, Laval Gagnon, Yanick Bouchard, François Perreault, Alain Filiatreault, Jocelyn Dufresne, Valmont Nadon, René Ronnie Mergl, Anthony Mergl, Marc Lefrançois, Giuliano Giuliani, Patrick Lavallée, Luc Benoit, Louis Farley, Guy Jobin, Robert Cloutier, Mike Mergl, Guy Desjardins, Claude Desjardins, Lyan Lavalée, Mario Desrochers, Luc Lemay, Léonardo Moscato, Carl Ladouceur, Claude Chagnon, Normand Bédard, Yves Théberge, Rosaire Fontaine, Rosaire Sauriol, Yves Jubinville, Daniel Lavallée, sauf en présence de son avocat pour les fins de préparation judiciaire.
Joseph Molluso, sauf en présence de son avocat pour les fins de préparation judiciaire. Roger Desbois, Marc Gendron, Gilles Théberge, Nicolas Théberge, Gaétan Turbide, Jean Roberge, Claude Chagnon, Roger Trudel, Joe Salvo, Tony Rizzoto, Jacques Lahaie, Jean-Pierre Sauriol. 11. S’abstenir formellement de : Posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; 12.
Se livrer immédiatement aux autorités carcérales dès le rejet de la demande pour autorisation d’appel ou dès le prononcé de l’arrêt de la Cour suprême rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par la Cour suprême. [ 46 ] ORDONNE que ces conditions fassent l’objet d’un engagement devant un juge de paix assigné à cette fin. MANON SAVARD, J.c.Q. Me Marc Labelle Me Kim Hogan Labelle, Côté, Tabah et Associés Pour le requérant Me Magalie Cimon Me Martin Duquette DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 3 juin 2022
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