2011 QCCQ 8171, 2011 QCCQ 8171
Opinion
Dumont c. Menuiserie Belisle inc. 2011 QCCQ 8171 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-004751-104 DATE : Le 15 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARYSE DUMONT Demanderesse c. MENUISERIE BELISLE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 4 604,00 $ et prétend que les fenêtres et les portes achetées de la défenderesse à l'automne 2008 seraient affectées de vices cachés. [ 2 ] La défenderesse nie que les fenêtres et les portes vendues sont affectées de vices cachés et prétend qu'elle a fait les modifications nécessaires aux fenêtres mettant fin à l'infiltration d'eau.
LES FAITS [ 3 ] À l'automne 2008, la demanderesse achète de la défenderesse huit (8) fenêtres et trois (3) portes pour un total de 4 604,00 $. [ 4 ] La défenderesse est une usine de fabrication de portes et fenêtres et ne procède plus à l'installation des portes et fenêtres vendues. [ 5 ] Par conséquent, la demanderesse a fait affaires avec un entrepreneur indépendant qui a procédé à l'installation des portes et des fenêtres en octobre 2008.
Dès l'installation de la porte du rez-de-chaussée, la demanderesse constate que de l'eau s'infiltre par la fenêtre guillotine de la porte. [ 6 ] Un représentant de la défenderesse est appelé sur les lieux et il propose de changer la fenêtre guillotine pour une fenêtre fixe, car la porte est exposée à de forts vents et que lorsqu'il pleut l'eau peut s'infiltrer. [ 7 ] Il semble que le changement de la fenêtre dans la porte ait réglé le problème d'infiltration. [ 8 ] En janvier 2010, la demanderesse constate, suite à de fortes pluies, qu'il y a de l'infiltration d'eau par le seuil de la porte ainsi que par une fenêtre, toujours situées au rez-de-chaussée. [ 9 ] Le soir, elle communique avec monsieur Régis D'Auteuil qui travaille chez la défenderesse et ce dernier se déplace pour vérifier la situation. [ 10 ] Il constate que de l'eau s'infiltre par le seuil de la porte du rez-de-chaussée et par une fenêtre au rez-de-chaussée et au sous- sol. [ 11 ] Il consulte le fabricant des thermos qui lui suggère de modifier l'installation des thermos en ajoutant un joint de silicone à la
base. [ 12 ] Monsieur D'Auteuil a fait les modifications nécessaires à toutes les fenêtres qui étaient exposées aux forts vents et à la pluie et, il n'y a plus eu d'infiltration d'eau par la suite. [ 13 ] Pour ce qui est du seuil de la porte, Monsieur D'Auteuil a informé la demanderesse qu'il devait modifier la porte pour tenir compte des problèmes structuraux de la maison.
Cependant, la demanderesse a refusé cette offre et exigeait que des modifications soient effectuées à la porte en exigeant que la défenderesse remplace cette dernière. [ 14 ] La défenderesse aurait offert à la demanderesse de lui fournir une nouvelle porte, mais n'était pas disposée à payer les frais d'installation. [ 15 ] La demanderesse a alors fait appel à un autre fabricant et fait installer une nouvelle porte, et ce, au début du mois de juin 2011. [ 16 ] Cependant, la preuve démontre que la nouvelle porte installée n'a pas réglé le problème et que de l'eau s'infiltre toujours par le seuil de la porte. [ 17 ] De plus, la demanderesse a mis en demeure la défenderesse que le 13 juin 2011, soit après que la porte ait été remplacée.
ANALYSE [ 18 ] Pour réussir dans sa réclamation, la demanderesse devait démontrer que les fenêtres et la porte installées étaient affectées d'un vice de fabrication pour se prévaloir de la garantie légale de qualité prévue à l'
article 1726 du Code civil du Québec . Cet
article est libellé comme suit:
Article 1726 «Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans besoin de recourir à un expert.» [ 19 ] De plus, il existe, dans le Code civil du Québec , une présomption d'existence du vice au moment de la vente lorsque le vendeur est un vendeur professionnel. En effet, l'
article 1729 du Code civil du Québec est ainsi libellé:
Article 1729 «En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.» [ 20 ] La preuve a démontré que les fenêtres vendues par la défenderesse et installées au rez-de-chaussée et au sous-sol qui étaient les plus exposées aux intempéries n'ont pas rempli leur rôle, puisque de l'eau s'est infiltrée par ces fenêtres lors de fortes pluies en janvier 2010. [ 21 ] Cependant, le représentant de la défenderesse a pris les mesures nécessaires pour régler le problème en posant un joint d'étanchéité à la base des thermos.
En effet, la demanderesse a témoigné que suite à ces modifications, il n'y a pas eu d'infiltration d'eau. [ 22 ] Bien que la demanderesse doute que ces modifications aient réglé complètement le problème et qu'elle craint d'avoir des problèmes d'infiltration d'eau dans les prochaines années, la preuve ne permet pas de conclure que les fenêtres sont affectées d'un problème de fabrication qui en diminuent l'utilité. [ 23 ] Pour ce qui est de la porte, la preuve révèle que c'est un problème structural à la maison faisant en sorte que la porte doit être modifiée pour ainsi éviter que de l'eau s'infiltre par le seuil.
D'ailleurs, la demanderesse a fait installer une porte fabriquée par un autre fabricant qui n'a pas réglé le problème. [ 24 ] La défenderesse s'est offerte à faire les modifications nécessaires, ce qui a été refusé par la demanderesse qui a changé la porte au début du mois de juin 2011. [ 25 ] Le Tribunal ne peut en venir à la conclusion que cette porte est affectée d'un vice de fabrication. Même si le Tribunal en serait arrivé à cette conclusion, il n'aurait pu faire droit à la réclamation de la demanderesse, puisqu'elle a changé la porte sans aviser la défenderesse préalablement et par écrit.
En effet, la mise en demeure date du 13 juin 2011, soit après que la nouvelle porte soit installée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
REJETTE la demande de la demanderesse et la CONDAMNE à payer à la défenderesse des frais de 165,00 $. _______________________________ FRANÇOIS BOISJOLI. J.C.Q. Date d'audience: 5 juillet 2011
Loading document…