2015 QCCQ 9855, 2015 QCCQ 9855
Opinion
Protection de la jeunesse — 151256 2015 QCCQ 9855 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-001562-076 DATE : 12 FÉVRIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née [...] 2000 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ARTICLE 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 12 février 2015. [ 2 ] Le Tribunal est saisi, conformément à l’article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (la Loi,) d’une requête en révision partielle d’une décision rendue le 13 janvier 2012 concernant la situation de X, née [...] 2000. [ 3 ] Cette décision prévoyait essentiellement la prolongation de la mesure hébergement en famille d’accueil jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le 21 juillet 2018, dans la famille de C ainsi qu'une interdiction de contact avec le père. [ 4 ] La Directrice allègue comme fait nouveau que l’adolescente souhaite maintenant reprendre contact avec son père, lequel se fera d’abord par l’envoi d’une lettre. Dans l’intérêt de l’adolescente, elle en fait une recommandation.
[ 5 ] La mère admet les allégations de la requête et se déclare en accord avec les conclusions recherchées. Elle n’a aucun commentaire à formuler. [ 6 ] Le père admet les allégations de la requête et se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 7 ] Le procureur représentant l'adolescente admet, en son nom, l'ensemble des allégués de la requête. Il se déclare en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice.
Il précise que l’adolescente ne désire pas encore de contact physique avec son père mais qu’elle accepte de recevoir une lettre. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose sous la cote D-2 un rapport au Tribunal faisant état de l’évolution de la situation. L'évolution de la situation depuis la dernière ordonnance. [ 9 ] L’enfant vit depuis de nombreuses années dans la même famille d’accueil, soit celle de C.
Elle s’y investit de façon positive. [ 10 ] L’enfant maintient des contacts réguliers avec sa mère. [ 11 ] L’ordonnance actuelle prévoit une interdiction de contact entre le père et l’adolescente. [ 12 ] L’adolescente manifeste le souhait d’entrer en communication avec son père depuis 2012. Elle ne souhaite pas de contact physique mais désire lui écrire une lettre. [ 13 ] L’adolescente accepte de recevoir une réponse de son père. Elle en prendra connaissance avec sa famille d’accueil. [ 14 ] L’adolescente a bénéficié d’un suivi psychologique avec L’IVAC en lien avec les abus sexuels vécus.
Ce suivi est maintenant terminé. [ 15 ] La mère soutient sa fille dans cette démarche même si elle craint l’impact ultérieur de cette demande. [ 16 ] Le père a bénéficié d’un suivi avec le Centre jeunesse A .
Il y a mis fin en 2014, préférant attendre que ses enfants aient 18 ans pour rétablir le contact avec eux. [ 17 ] Le père se dit cependant ouvert à ce que l’adolescente entre en contact avec lui. [ 18 ] La Directrice considère qu’il est dans l’intérêt de l’adolescente de modifier l’ordonnance actuelle afin de permettre les contacts avec le père, sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice, en tenant compte du désir de l’adolescente. [ 19 ] La Directrice recommande également que toutes communications écrites soient d’abord être transmises à l’attention de l’intervenante, personne autorisée. [ 20 ] Considérant l'ensemble de la preuve, le Tribunal est d'avis que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis et ordonne l'application des mesures suivantes. [ 21 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la requête: [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l'ordonnance rendue le 13 janvier 2012; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et son père s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et ce, en présence d'une tierce personne, selon le désir de l'adolescente; [ 26 ] ORDONNE que toute communication écrite soit d'abord transmise au soin de l'intervenante; [ 27 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision selon entente entre les parties; [ 28 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l'ordonnance prononcée le 13 janvier 2012, non incompatibles avec la présente décision, à savoir: ➢ ORDONNE que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A , et ce, jusqu'à sa majorité, soit le 21 juillet 2018; ➢ PREND ACTE que cette famille d'accueil sera celle de madame C; ➢ ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent suivant entente entre les parties; ➢ ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, jusqu'au 21 juillet 2018; ➢ ORDONNE que les parents de l'enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées; ➢ ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état;
➢ CONFIE la situation de l'enfant, X, au Directeur de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures. ➢ LE TOUT jusqu'au 21 juillet 2018. __________________________________ Nancy Moreau, JCQ M e Frédérique Dupuy Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Éric Nadeau Procureur de l’adolescente Date de l'audience: 12 février 2015
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