2021 QCCQ 8998, 2021 QCCQ 8998
Opinion
Protection de la jeunesse — 215590 2021 QCCQ 8998 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-018525-212 200-41-018526-210 DATE : 24 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , né le [...] 2012 Y , né le [...] 2014 Enfants et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X et Y sont respectivement âgés de 8 et 7 ans.
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que soient déclarés compromis leur sécurité et leur développement. [ 2 ] Les parents sont séparés depuis 2015. À compter de juin 2020, deux ententes sur mesures volontaires se succèdent confiant les enfants à leur mère. Le 7 avril 2021, lors de l’application de mesures provisoires, les enfants sont maintenus en milieu familial maternel. [ 3 ] La négligence physique du milieu maternel est reconnue. Quant à la négligence sur le plan éducatif, la mère admet adopter des attitudes non appropriées.
Le père n’estime pas que l’on puisse lui adresser le même reproche. [ 4 ] Existe-t-il de la négligence au plan éducatif dans le milieu paternel? [ 5 ] Que les enfants soient maintenus chez la mère ne fait pas l’objet de litige. Quant aux mesures d’aide, le père n’estime pas que l’apport d’un éducateur soit utile, particulièrement dans son milieu. Doit-on ordonner le suivi d’un éducateur?
[ 6 ] Le père souhaite s’impliquer davantage auprès de ses enfants. Les seuls contacts autorisés les fins de semaine lui semblent insuffisants. Puisque le père prend l’engagement de collaborer afin d’établir un encadrement et une routine pour les enfants, l’ajout d’un contact le mercredi fait consensus. ANALYSE Les motifs de compromission [ 7 ]
Malgré l’intervention du DPJ depuis plus d’une année, la mère semble toujours éprouver des problèmes liés à de l’encombrement. Des boîtes rendent la circulation pénible. La porte d’entrée de l’appartement doit être dégagée. Il devient impossible de s’asseoir à la table à manger considérant l’accumulation d’objets. Certes, elle a fait preuve de mobilisation, ainsi que son conjoint, mais le défi réside dans la stabilité dans le temps. De là, demeure la négligence sur le plan physique. [ 8 ] La mère peine à appliquer une routine, à maintenir les consignes.
Bien que des outils leur soient enseignés, la mère et son conjoint n’adoptent pas avec constance au fil du temps les stratégies proposées. [ 9 ] La mère a vécu le décès d’un enfant ainsi qu’un incendie. Elle remet en question son état de santé mentale.
Elle prend maintenant une médication et a débuté un suivi psychologique. [1] Existe-t-il de la négligence au plan éducatif dans le milieu paternel? [ 10 ] Certains incidents témoignent que le père a réagi de façon inadéquate et, quoi qu’il en dise, cela engendre de la négligence sur le plan éducatif. [ 11 ] Le 26 février 2021, le père a adopté un comportement inapproprié et agressif en présence des enfants. À cette occasion, parents et enfants sont réunis pour une fête. Le père demande à X de cesser de jouer avec une guitare. Puisqu’il n’obtempère pas, il empoigne la guitare et la brise.
Une altercation éclate entre les participants. [ 12 ] La preuve établit que des messages textes et vocaux sont échangés entre les parents. Le père y affirme n’être qu’un géniteur, qu’il ne souhaite plus voir les enfants. Il tient des propos suicidaires. Lorsqu’il est question de déterminer si les enfants furent exposés à ces propos, il n’est pas contesté que Y soit revenu de chez son père en pleurant. [ 13 ] Le père légitime après-coup les gestes ainsi que les propos qu’on lui attribue. Il en minimise les impacts. De son point de vue, la mère exerce sur lui une certaine pression.
Ce sentiment ne saurait toutefois constituer une justification. Au final, il reconnaît « s’y être mal pris ». Il voit juste. [ 14 ] Plus généralement, le père exprime à l’intervenant son désintérêt à appliquer une routine pour les enfants. À l’audience, il manifeste une intéressante ouverture. Reste qu’à l’aube de la période scolaire, considérant les difficultés démontrées par les enfants, il faudra qu’il se mette en action. Les mesures [ 15 ] Les parents habitent non loin un de l’autre. Rien ne s’oppose à ce que les enfants circulent librement pour de courts moments.
On convient toutefois que les périodes de contacts plus longues doivent s’exercer dans un cadre prévisible et sous le regard attentif de l’intervenant qui doit en être informé. Doit-on ordonner le suivi d’un éducateur ? [ 16 ] X éprouve des difficultés académiques et comportementales. [2] Il réagit de façon passive. Y supporte ce que l’intervenant qualifie de «surcharge émotionnelle». Il entre régulièrement en conflit au point d’en venir aux coups avec ses camarades.
Les frères doivent être séparés lors de leur arrivée à l’école afin de prévenir des conflits. [3] [ 17 ] Incidemment, les enfants présentent des besoins importants. [ 18 ] Dans ce contexte, la mère accueille favorablement l’appui d’un éducateur. Le père a tout intérêt à lui aussi faire équipe avec un éducateur. Ce dernier pourra faire le pont entre les parents afin d’assurer la nécessaire cohésion de leurs interventions. Pour reprendre l’expression imagée de l’intervenant, on vise à « éviter le choc thermique » entre le milieu du père et celui de la mère.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en protection; DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs de : - Négligence sur le plan éducatif (attitudes non appropriées du père et de la mère); [4] - Négligence sur le plan physique (concernant le milieu maternel); [5] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) qu’un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, pour la période jugée nécessaire;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
e) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) que les contacts entre le père et les enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2) ainsi que le mercredi; PREND ACTE :
g) de l’engagement du père à offrir sa collaboration afin d’établir un encadrement et une routine pour les enfants; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment un suivi psychologique;
i) que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la gestion des émotions; CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. LE TOUT jusqu’au 24 août 2022. __________________________________ JULIE VACHON, J.C.Q. Me Geneviève Bertrand, pour le DPJ Me Denis Duchesne, pour les enfants Me Vanessa Fortin-Dominguez, pour la mère Me Eliot Girard-Tremblay, pour le père /cm Date d’audience : 24 août 2021
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