2022 QCCQ 8650, 2022 QCCQ 8650
Opinion
Protection de la jeunesse — 225261 2022 QCCQ 8650 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-016140-188 DATE : 29 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2008 Adolescente – Mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation de la DPJ et Demande en révision et en prolongation de l’adolescente) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de X et de sa famille depuis quelques années, principalement en raison des relations conflictuelles qui opposent les parents. [ 2 ] À ce conflit de séparation, se sont par la suite ajoutés des troubles de comportement sérieux chez l’adolescente.
X a été hébergée en centre de réadaptation de décembre 2020 à août 2021 et est retournée vivre auprès de sa mère par la suite. Cependant, dès le 12 novembre suivant, ses comportements nécessitaient qu’elle soit à nouveau confiée en centre de réadaptation. [ 3 ] Le 1 er février 2022, madame la juge Julie Vachon déclare la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis.
X est maintenue en centre de réadaptation pour une période allant jusqu’au 31 juillet 2022. [ 4 ] Peu avant la fin de cette ordonnance, la DPJ ainsi que l’adolescente déposent une Demande en révision et en prolongation , ainsi qu’une Demande en mesures provisoires . Le 2 août 2022, madame la juge Julie Vachon maintient l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’à l’instruction des demandes principales. [ 5 ] Estimant sa sécurité ou son développement toujours compromis, la DPJ recommande que X soit hébergée en centre de réadaptation pour une période allant jusqu’au 30 juin 2023.
La mère consent à cette proposition, mais le père s’y oppose, car il souhaite que sa fille lui soit confiée. L’adolescente soutient la position de son père. QUESTION EN LITIGE [ 6 ] X doit-elle être maintenue en centre de réadaptation ou être confiée à son père? ANALYSE [ 7 ] L’ordonnance du 1 er février 2022 visait particulièrement à assurer la scolarisation de l’adolescente qui, depuis les deux dernières années, est problématique.
Son hébergement en centre de réadaptation avait aussi pour objectif de la faire cheminer en regard du respect des règles et de l’autorité. [ 8 ] Les premiers mois de l’année ont été difficiles pour X. Au cours de l’hiver 2022, elle manifeste des comportements d’opposition et d’évitement et elle refuse régulièrement de se présenter à l’école le matin. En effet, on recense trente-trois périodes d’absences durant le mois de février, quarante-sept en mars, treize en avril et dix-sept pendant le mois de mai. Pour plusieurs de ces absences, X tient cependant à préciser qu’elle était à sa chambre à étudier.
Notons que jusqu’en juin 2022, l’adolescente fréquentait L'[école A], l’école interne du centre de réadaptation. [ 9 ] À l’unité, on constate que X éprouve des difficultés dans la gestion de ses émotions et à respecter le code de vie. Lors d’un refus de l’adulte, il lui arrive également de manquer de respect. Or, il s’avère difficile de reprendre les choses avec elle puisqu’elle se reconnaît peu ou pas de responsabilités face à ses choix. Sa capacité d’introspection est questionnable. [ 10 ] X a également fugué à quelques occasions au printemps dernier.
Du 20 mars au 30 mai 2022, on dénombre huit fugues d’une durée de plus de trente minutes et à quelques occasions, elle fut ramenée par les policiers. Par ailleurs, durant la période estivale, il lui arrive aussi de quitter l’unité sporadiquement pour ventiler.
Ce comportement est observé principalement à la suite d’appels téléphoniques houleux avec sa mère. [ 11 ] Au sujet du conflit parental, une lecture attentive des différentes ordonnances prononcées depuis 2013 par la Cour supérieure et la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, permettent de conclure que la situation est loin d’être réglée, bien au contraire. [ 12 ] Rappelons que la DPJ est intervenue auprès de la famille, notamment pour ce motif, entre juin 2014 et janvier 2018.
Un nouveau signalement fut cependant reçu quelques mois après qu’elle ait mis fin à son intervention, parce que les enfants étaient toujours exposés aux conflits entre les parents. Des mesures d’aide sont en place depuis tout ce temps afin d’assurer leur protection. [ 13 ] À compter de novembre 2018 et pour une période de neuf mois, les parents ont participé au Programme d’intervention sociojudicaire en conflits sévères de séparation.
Cela a permis des avancées significatives dans la situation familiale, mais qui n’ont malheureusement pas perduré, comme le démontrent les différentes ordonnances prononcées depuis ce temps. [ 14 ] Dans la décision du 1 er février 2022, il est fait mention d’un conflit majeur entre les parents survenu le 27 septembre 2021. À la suite de cet incident, madame A a entrepris des démarches devant la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, afin d’obtenir un mandat de paix [1] à l’encontre de monsieur B.
Or, le père conteste cette demande, puisqu’il estime que les craintes de la mère en regard de sa sécurité ne sont pas justifiées. Le processus judiciaire à propos de cette demande est toujours en cours. [ 15 ] Ce nouvel épisode dans le conflit maintient les parents dans un climat de tensions et ne permet aucunement de diminuer la méfiance qu’ils éprouvent l’un envers l’autre. Que les démarches de la mère soient fondées ou non, tout cela a évidemment un impact sur X. [ 16 ] Depuis quelques années, l’adolescente ne se sent pas libre d’avoir accès à ses deux parents en toute quiétude.
Au cours de l’année 2021, rappelons qu’elle s’est privée de contacts avec son père durant près de huit mois. Actuellement, elle agit de la même façon, mais à l’égard de sa mère. [ 17 ] Depuis février 2022, la relation de X avec sa mère s’est effectivement détériorée. À cet égard, soulignons qu’au cours de l’hiver 2022, madame A a pris la décision de cesser de voir sa fille lorsqu’elle fut informée de son projet de retourner vivre auprès de son père étant d’avis qu’il est impossible de maintenir des liens avec elle dans un contexte où les deux milieux ne lui offrent pas suffisamment de cohérence.
Malheureusement, cette décision a eu pour conséquence de maintenir X dans une position insoutenable et celle-ci a d’ailleurs perçu ce choix comme étant du chantage affectif de la part de sa mère. Depuis, elle manifeste de la colère envers elle et il lui est arrivé de lui manquer de respect lors de certains appels téléphoniques. [ 18 ] Selon la DPJ, X doit continuer à bénéficier du soutien offert en centre de réadaptation.
Elle propose un placement d’une durée significative afin qu’elle puisse faire la démonstration de sa capacité à fréquenter l’école de façon assidue et qu’elle se responsabilise davantage face à ses choix. [ 19 ] Les objectifs poursuivis par la DPJ sont fort à propos. Il est vrai que la scolarisation de l’adolescente fait défaut depuis près de deux ans en raison des refus fréquents de l’adolescente de s’y présenter.
En plus de son instruction, X doit aussi apprendre à mieux gérer ses émotions, à faire preuve de respect envers les adultes qui l’entourent, à leur accorder sa confiance, à respecter les règles mises en place et à assumer les conséquences de ses décisions.
[ 20 ] Aux yeux du Tribunal, ces objectifs peuvent cependant être atteints tout en lui permettant d’intégrer le milieu paternel.
Malgré les risques qu’une telle décision comporte, il est en effet réaliste de croire que l’adolescente puisse continuer à poursuivre son cheminement auprès de son père. [ 21 ] D’abord, il convient de mentionner que la capacité de monsieur B à assumer la responsabilité de sa fille n’a jamais été remise en question. L’intervenant social précise également qu’il ne doute pas de sa volonté de mettre tous les moyens en place pour accueillir sa fille.
Ses inquiétudes au sujet d’un éventuel retour en milieu paternel reposent davantage sur la capacité de X de faire face aux défis qui l’attendent. [ 22 ] De telles craintes s’avèrent fondées. Toutefois, l’adolescente a fait des progrès depuis les derniers mois. [ 23 ] D’abord, comme nous l’avons vu, ses absences à l’école ont diminué au printemps dernier. Selon son éducatrice, on remarque une augmentation de sa fréquentation scolaire suite à l’instauration d’un système d’émulation.
Les encouragements positifs et les récompenses sont effectivement des moyens qui ont permis à X de réussir sa deuxième année du secondaire, malgré ses nombreuses absences. Il faut dire que l’adolescente est dotée d’un grand potentiel et qu’elle a également reçu le support et l’accompagnement de son père, ce qui lui a donné l’occasion de se rattraper dans certaines matières. Monsieur B s’est effectivement impliqué à l’hiver et au printemps 2022 pour favoriser la fréquentation scolaire de sa fille et afin de la soutenir au plan académique.
Soulignons que depuis le début de la présente année scolaire, X fréquente une école à l’externe du centre de réadaptation et fait preuve d’assiduité à ses cours. [ 24 ] Tout comme la mère, la scolarité de X est de première importance pour monsieur B. Il juge essentiel que celle-ci fréquente l’école en tout temps et le soussigné est persuadé qu’il sera en mesure de motiver et soutenir sa fille et, si le besoin s’en fait sentir, qu’il n’hésitera pas à requérir de l’aide à cet égard. [ 25 ] Au sujet de la fréquentation scolaire, le choix de l’école fait maintenant consensus.
En effet, X accepte de retourner à l’école secondaire B qui est à proximité de la résidence du père. S’agit-il d’un changement de position simplement pour lui permettre de retourner en milieu paternel? Fort probablement, mais cela ne change rien au fait que depuis juin dernier, elle accepte de réintégrer ce milieu. [ 26 ] Depuis le printemps, l’adolescente démontre également davantage d’ouverture avec les adultes. Dans un rapport produit en juin dernier, son éducatrice écrit ceci : « nous remarquons une création de lien plus significative avec certains adultes.
De plus, elle est plus ouverte à faire des rencontres hebdomadaires. Nous avons aussi remarqué que la confiance semble s’établir avec des éducateurs en particulier » [2] . Par ailleurs, le demandeur observe également des améliorations chez l’adolescente au sujet du respect des règles. Cependant, il précise qu’elle fait encore preuve d’opposition passive. [ 27 ] Au soutien de leur position, l’on doit aussi retenir que la relation père-fille s’est nettement améliorée.
Au cours de la dernière année, X a repris contact avec son père, a eu des rencontres avec lui au centre de réadaptation et, depuis le 24 février 2022, bénéficie de sorties en milieu paternel. Ces visites ont été progressives et ont lieu chaque fin de semaine depuis avril dernier. X a également bénéficié d’une période de vacances chez son père au cours de la période estivale. [ 28 ] À l’occasion de ces sorties, monsieur B indique que X respecte généralement bien les règles et qu’elle n’a pas connu des désorganisations comme cela pouvait survenir par le passé.
Le père est d’avis que sa fille a fait des prises de conscience, qu’elle démontre plus de maturité et qu’elle est capable de s’ouvrir en regard de ce qu’elle vit. Aussi, il constate qu’elle se mêle aux autres membres de la famille et qu’elle participe aux activités familiales. À ce sujet, précisons que Y et Z sont toujours en garde partagée alors que C et D vivent auprès de leur mère. Ils bénéficient cependant de sorties en milieu paternel. [ 29 ] Lors de l’instruction, il fut question de tensions présentes à la maison entre X et ses frères et sœurs.
Selon l’intervenant social, certains la perçoivent comme l’instigatrice des conflits. La preuve démontre que certains accrochages sont survenus entre les enfants à l’occasion des visites de X, mais on ne rapporte cependant aucune crise depuis décembre 2021. De plus, la DPJ n’a jamais eu à intervenir dans le milieu du père à ce sujet. [ 30 ] Le soussigné est bien conscient que, malgré les améliorations observées depuis juin dernier, la situation de X demeure bien fragile. Pour preuve, soulignons qu’au début de la présente année scolaire, l’adolescente a été déclarée en fugue à deux reprises.
Sans limiter la responsabilité de la jeune au sujet de ses différentes fugues survenues depuis les derniers mois, l’intervenant social tient toutefois à préciser que « la situation actuelle au Centre de réadaptation, particulièrement au foyer 2, est contributive dans ce comportement de l’adolescente. En effet, X peut être influencée par ses pairs du centre de réadaptation, ce qui explique en
partie son comportement » [3] . [ 31 ] Démontrer une assiduité sur une période d’environ un mois est également bien peu si l’on tient compte des difficultés vécues depuis deux ans. Toutefois, le père est bien conscient des comportements problématiques de sa fille et accepte de recevoir l’aide nécessaire à la maison.
Le Tribunal est convaincu que monsieur B fera tout en son pouvoir afin que le retour de X se déroule le mieux possible et qu’il n’hésitera pas à faire part des difficultés lorsqu’elles surviendront. [ 32 ] Au sujet de la position de X, il a été fait mention qu’elle se magasine un milieu de vie et que, ne pouvant aller chez sa mère, elle se retranche vers le milieu du père. Il s’agit malheureusement de la triste réalité de cette jeune fille prise au cœur d’un conflit entre ses parents depuis près de dix ans.
La poursuite de son hébergement en centre de réadaptation permettrait-elle de modifier la situation à cet égard? Certainement pas. En effet, les deux épisodes de placement qu’elle a connus jusqu’ici n’ont pas permis d’y changer grand-chose. [ 33 ] Il faut espérer que la relation entre X et sa mère puisse se rétablir. En effet, l’adolescente n’a pas bénéficié de sorties en milieu maternel depuis la Relâche en mars dernier et a opposé un refus net de la voir au centre de réadaptation, comme celle-ci le souhaite. La position de la mère au sujet des contacts physiques avec sa fille a effectivement évolué.
Depuis juin, madame A veut voir sa fille et souhaite, avec raison, que les rencontres se tiennent d’abord dans un endroit neutre. [ 34 ] Au sujet des appels téléphoniques, X refuse de parler à sa mère depuis la fin juillet
Malgré tout, madame A continue de s’intéresser au vécu de sa fille. Elle communique avec elle chaque semaine afin de vérifier si elle accepte de lui parler, prends de ses
nouvelles au centre de réadaptation et collabore activement au suivi de la DPJ. Le Tribunal encourage la mère à continuer dans cette voie parce que c’est de cette façon qu’elle pourra démontrer à sa fille toute l’importance qu’elle a à ses yeux. À l’avenir, il lui faut absolument éviter de placer celle-ci dans une situation intenable comme cela est survenu au cours de l’hiver, à l’annonce qu’elle couperait les contacts avec elle. [ 35 ] Depuis plusieurs années, la preuve révèle qu’il est impossible pour X de maintenir une relation harmonieuse avec ses deux parents au même moment.
Or, un retour en milieu paternel n’aurait pas d’impacts négatifs à cet égard. En effet, l’intervenant social ne craint pas que le père alimente l’adolescente au sujet de sa position en regard des contacts avec sa mère. Au contraire, monsieur B estime important que X maintienne cette relation et il souhaite d’ailleurs encourager sa fille en ce sens. [ 36 ] Le Tribunal tient à souligner qu’il a longuement hésité avant de permettre le retour de X chez son père parce que de nombreux défis l’attendent.
Une fréquentation scolaire assidue, le respect des personnes en autorité et de sa fratrie, le respect des règles, l’acceptation des refus, la nécessité de rebâtir sa place au sein de la cellule familiale, la collaboration au suivi de la DPJ, une ouverture à discuter de ses difficultés et de sa relation avec sa mère, une reprise éventuelle des contacts avec celle-ci, etc.
Le soussigné ne peut non plus ignorer la tentative de retour chez la mère l’an dernier qui s’est avérée un échec. [ 37 ] Quoi qu’il en soit, il faut donner l’occasion à X de faire la preuve de sa capacité à poursuivre le cheminement qu’elle a débuté au cours des derniers mois et de donner suite à ses engagements.
Encore une fois, il importe de souligner que le père possède les compétences et la volonté pour accompagner et soutenir sa fille dans le cadre de ce retour chez lui. [ 38 ] Pour terminer, le Tribunal tient à préciser que dans l’éventualité où ses comportements ne permettraient plus son maintien auprès de son père, X doit être consciente qu’un éventuel placement en centre de réadaptation est susceptible d’être prononcé pour une longue période. [ 39 ] Au vu des difficultés toujours présentes et des nombreux défis à relever, la présente décision sera prononcée pour une période d’une année.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 40 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b)1°iii, 38c), 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 41 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période d’une (1) année, l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à son père; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les contacts physiques entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère, l’intervenante sociale et l’adolescente.
À défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines en présence d’une tierce personne désignée et dans un milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse, en tenant compte du désir de l’adolescente; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l’adolescente fréquente l’école de façon assidue; [ 42 ] RECOMMANDE aux parents de tenir l’adolescente à l’écart de leurs conflits et qu’ils s’engagent à ne pas dénigrer l’autre parent; [ 43 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 44 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Marie Vézina pour le directeur de la protection de la jeunesse
Me Mathieu Thériault pour l’adolescente Mme A, mère (présente) M. B, père (présent) Dates d’audience : 13 et 23 septembre 2022 /chb
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