2016 QCCQ 6763, 2016 QCCQ 6763
Opinion
R. c. Couture 2016 QCCQ 6763 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-164690-129 DATE : 17 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. PATRICK COUTURE Accusé Défendeur si déclaration
sommaire. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité de la victime ou des renseignements qui permettraient son identification a été émise (art. 486.4(1) du Code criminel ) I. PRÉAMBULE [ 1 ] M.
Patrick Couture a subi un procès sous deux chefs d’accusation lui reprochant d’avoir, entre avril 2004 et le 16 décembre 2006, à des fins d’ordre sexuel, touché le corps de X, enfant âgée de moins de quatorze (14) ans et de l’avoir incitée à le toucher, les infractions étant décrites aux articles 151 et 152 du Code criminel . [ 2 ] Un voir-dire tenu afin de permettre l’examen d’une requête produite par la défense en vertu de l’
article 278.2 C.cr . a donné lieu à la remise aux procureurs de documents extraits du dossier médical de la plaignante à la suite d’une hospitalisation. [ 3 ] Ces documents n’ont toutefois pas été produits en preuve principale. [ 4 ] Au terme d’un second voir-dire, le Tribunal a autorisé la plaignante à rendre témoignage dans une pièce contiguë à la salle d’audience à l’aide de téléviseurs en circuit fermé. [ 5 ] La fin de l’interrogatoire de la plaignante et son contre-interrogatoire ont été reportés en raison d’ennuis de santé connus par cette dernière après la première journée d’audience. II.
LA PREUVE Preuve de la poursuite [ 6 ] La preuve de la poursuite réside dans le témoignage de la plaignante et de celui de sa mère.
❖ X, plaignante [ 7 ] Au souvenir de la plaignante, les abus sexuels sont survenus au cours de l’été 2004, alors qu’elle fréquentait l’école primaire La Fourmilière. [ 8 ] Ils se sont produits dans sa chambre et dans la salle de bain. [ 9 ] Les premiers abus sont survenus dans sa chambre. [ 10 ] Alors qu’elle dort, l’accusé entre dans sa chambre, la réveille, se dénude et lui retire son pyjama.
Se tenant debout à côté du lit, il se masturbe et lui demande d’avaler le sperme en lui disant : «Avale, c’est bon pour toi.» [ 11 ] La plaignante dit avoir immédiatement perçu que les gestes posés étaient incorrects et elle a ressenti la peur qu’il puisse faire du mal à sa famille. [ 12 ] Elle a refusé d’acquiescer à sa demande et placé ses mains sur son visage et sa tête dans l’oreiller. [ 13 ] L’accusé a éjaculé sur le plancher, est sorti de la chambre, y est revenu pour nettoyer le sol et est ressorti. [ 14 ] La plaignante a remis son pyjama et s’est blottie dans son lit. [ 15 ] Elle n’a parlé à personne de cet abus pas plus que des autres, jusqu’à ce que sa mère l’interroge. [ 16 ] Sans qu’elle soit en mesure de préciser à combien de reprises, la même forme d’abus est survenue plus d’une fois, de la même manière, toujours le soir quand elle était endormie et que les autres occupants de la maison étaient au lit. [ 17 ] À d’autres occasions, l’accusé est entré dans sa chambre, s’est dévêtu et l’a dénudée, a déplacé son corps pour se placer entre ses jambes, tentant de la pénétrer. [ 18 ] Au moment de la tentative de pénétration, elle a ressenti une douleur qu’elle a exprimée et l’accusé, réalisant qu’il ne parvenait pas à ses fins, est reparti. [ 19 ] Une fois l’accusé sorti, la plaignante s’est rendue à la salle de bain où elle a constaté la présence de taches de sang dans ses sous-vêtements. [ 20 ] Elle croit que ce type d’agression est survenu plus d’une fois sans en être certaine. [ 21 ] À d’autres occasions, l’accusé a touché ses seins et effectué des pénétrations digitales. [ 22 ] Elle ne se souvient pas d’avoir touché une
partie intime du corps de l’accusé. [ 23 ] Lorsqu’elle se trouvait dans la baignoire, il est arrivé que l’accusé entre dans la salle de bain, s’assoit et la regarde ou, se plaçant à genoux, touche ses seins et sa vulve. [ 24 ] La plaignante n’avait pas l’habitude de verrouiller la porte de la salle de bain puisque ses sœurs et sa mère pouvaient avoir besoin d’y venir. [ 25 ] L’accusé serait ainsi entré deux ou trois fois dans la salle de bain, sans que la plaignante soit certaine du nombre exact. [ 26 ] Le lendemain des abus, l’accusé se comportait comme si rien ne s’était produit.
Fidèle à son habitude, il la saluait en lui souhaitant bon matin et en lui donnant un baiser sur la tête avant qu’elle ne se prépare pour aller à l’école. [ 27 ] Ils ne se sont jamais parlé des gestes posés. [ 28 ] Sa mère est la première personne à qui elle a avoué les abus. [ 29 ] Cette dernière est, à un moment, entrée dans sa chambre et a exprimé des soupçons, lui demandant si l’accusé la touchait. [ 30 ] X a répondu positivement sans décrire les gestes posés. [ 31 ] Sa mère est sortie de la pièce et a frappé l’accusé qui a alors définitivement quitté leur domicile. [ 32 ] En une occasion, par la suite, il est revenu ivre et réclamait sa bicyclette entreposée dans le cabanon.
Il hurlait, frappait fort et à répétition dans la porte. [ 33 ] Bien qu’elle l’ait déjà vu consommer de l’alcool, c’est la seule fois où elle l’a vu manifester une telle agressivité. [ 34 ] Après cette première révélation à sa mère, la plaignante a aussi relaté les abus quand elle a repris ses esprits, après une tentative de suicide. [ 35 ] Elle n’a aucun souvenir d’avoir tenu un journal intime à quelque époque de sa vie et ajoute : «J’aimais pas tellement écrire.» [ 36 ] La fréquentation scolaire a été plutôt difficile et elle a dû reprendre des années du secondaire. ❖ Mme C... A..., mère de la plaignante
[ 37 ] Mme A... est la mère de trois filles, X étant la cadette. [ 38 ] Elle a fait la connaissance de l’accusé au cours de l’automne 2003 et en avril suivant, ils ont emménagé sur la [rue A]. [ 39 ] La vie commune a duré 18 mois. [ 40 ] Au cours de cette période, elle a été empêchée de travailler par la maladie. [ 41 ] Autant ses filles qu’elle-même ont eu une bonne relation avec l’accusé au cours de la vie commune. [ 42 ] Toutefois, il avait un problème de dépendance à l’alcool et il lui arrivait de s’absenter sans l’avoir prévenue. [ 43 ] Après qu’une amie de X lui ait confié avoir été abusée, Mme A... dit avoir, par instinct, questionné sa fille pour savoir si l’accusé lui avait fait subir le même sort. [ 44 ] Elle lui a alors confirmé avoir été victime d’attouchements sans donner plus de détails sur la nature de ceux-ci. [ 45 ] Lorsqu’elle lui a demandé pourquoi elle ne lui en avait pas parlé, X a dit que l’accusé l’avait menacée. [ 46 ] Dans l’instant suivant, Mme A... a confronté l’accusé qui a nié avoir posé ces gestes. [ 47 ] Elle lui a intimé l’ordre de quitter immédiatement leur domicile et ne l’a pas revu par la suite. [ 48 ] Selon elle, la rupture est survenue au printemps 2005. [ 49 ] Après avoir chassé l’accusé, elle a fait en sorte que sa fille consulte une psychologue, Mme Louise Rochon. [ 50 ] Le dévoilement aux services policiers a été effectué par X, quelques années plus tard, quand elle avait 14 ans. [ 51 ] En 2004-2005, X a été hospitalisée pendant une semaine après avoir ingurgité des médicaments appartenant à son grand-père et elle a ensuite fait l’objet d’un suivi psychiatrique étroit. [ 52 ] Elle estime que depuis, sa fille démontre des pertes de mémoire et, à
titre d’exemple, raconte qu’au moment d’un déménagement, alors qu’elle lui recommandait d’écrire sur les boîtes le contenu de celles-ci, elle se révélait incapable de s’en souvenir dès qu’elle les avait refermées. [ 53 ] En contre-interrogatoire, elle précise avoir supervisé les devoirs de ses filles. Parfois, l’accusé s’est chargé de cette tâche.
Les devoirs étaient faits après le souper. [ 54 ] Au cours de cette période, c’est la mère de l’accusé qui a effectué le gardiennage de ses filles et personne d’autre. [ 55 ] Mme A... était propriétaire d’un véhicule 7 passagers sur lequel l’accusé a effectué une ou deux réparations, dont l’une d’elle pour les freins. X était présente à cette occasion. Preuve de la défense [ 56 ] La défense ne fait entendre que l’accusé. ❖ M.
Patrick Couture [ 57 ] L’accusé est âgé de 38 ans. [ 58 ] Au moment de son témoignage, il est prestataire d’aide sociale et était dans la même situation lors de la vie commune avec Mme A.... [ 59 ] Il qualifie de «super bien» la relation qu’il entretenait avec les filles de Mme A... et avec cette dernière.
Il n’avait aucun problème avec elles. [ 60 ] La plupart du temps, c’est la mère qui aidait ses filles à faire les devoirs parce qu’elle est plus intelligente que lui, mais il faisait ce qu’il pouvait. [ 61 ] Après le retour de l’école, vers 15 heures, 15 h 30, les filles respectaient l’horaire suivant : le souper, ensuite les devoirs, le bain et le coucher. [ 62 ] Il n’est jamais entré dans la salle de bain alors que X prenait son bain. [ 63 ] Au moment du coucher de X, il allait dans sa chambre pour, selon son expression, lui «donner son bec », l’abriait et s’en retournait. [ 64 ] Au moment de souhaiter bonne nuit à X, Mme A... était souvent assise dans le salon, situé en face de la porte de la chambre de sa fille.
Mme A... exigeait que la porte de la chambre soit ouverte ou semi-ouverte. [ 65 ] Les seuls contacts physiques de l’accusé avec X se résument à la bise au moment du coucher ou, tel que suggéré par la poursuivante, une main posée dans le dos, pendant les devoirs ou autres gestes familiers et inoffensifs. [ 66 ] L’accusé déclare ne s’être jamais relevé durant la nuit, même pour aller à la salle de bain, sauf une ou deux fois.
[ 67 ] Sur l’insistance de la poursuivante, il ajoute avoir pu le faire, 5 à 10 minutes après s’être couché, en précisant qu’à chacune de ces occasions, il se levait après un rapport sexuel pour aller à la salle de bain, suivi ou précédé de Mme A.... [ 68 ] Le coucher des enfants survenait entre 20 heures et 21 heures, tandis que sa conjointe et lui-même allaient au lit entre 22 heures et 22 h 30. [ 69 ] La rupture est survenue un matin, après que Mme A... soit entrée dans la chambre en criant «Sors d’ici, tu as touché à X, sors d’ici.» [ 70 ] Après avoir nié, l’accusé dit s’être levé, avoir pris quelques affaires et être parti chez sa mère. [ 71 ] Il a laissé sur place tous ses effets personnels, vêtements, outils, objets électroniques et sa bicyclette. [ 72 ] Il est retourné par la suite chercher sa bicyclette, après que Mme A... lui ait dit qu’il pouvait se présenter puisqu’elle n’y serait pas.
Il avait demandé à sa mère de l’accompagner, pour avoir un témoin. [ 73 ] Lorsqu’il y est allé, le grand-père et la nouvelle propriétaire étaient présents. [ 74 ] Il n’a pas revu Mme A... après la rupture, à part au palais de justice. [ 75 ] Il y est retourné une seconde fois pour chercher le reste de ses biens et effets personnels. [ 76 ] L’accusé admet qu’en raison de sa dépendance à l’alcool, 3 à 4 mois après avoir emménagé sur la [rue A], il a effectué une thérapie fermée d’un mois à l’établissement L’Arc-en-Ciel. [ 77 ] Après le séjour thérapeutique, il a cessé de consommer de l’alcool pendant 6 à 7 mois, puis s’est remis à boire, en cachette. [ 78 ] Il buvait de la bière, en cannette, dans la petite remise en arrière de la maison, profitant des visites que Mme A... faisait à une amie, pendant une heure ou deux. [ 79 ] Appelé à préciser l’événement qui l’a incité à consommer à nouveau, il dit que c’est parce qu’il y avait beaucoup de monde à gérer, ce qu’il décrit par l’horaire des filles qui fréquentaient l’école, revenaient pour souper, ensuite les devoirs, les bains et le coucher. [ 80 ] Il lui est difficile d’expliquer ce qu’il veut dire par « il y avait trop de monde à gérer » et ajoute que, lorsqu’on recommence à boire, on boit plus, ce qui déplaisait à Mme A... qui criait après lui.
Il s’est donc mis à boire en cachette. [ 81 ] Selon lui, elle a provoqué la rupture en raison de sa consommation d’alcool. [ 82 ] L’accusé nie avoir réparé ou entretenu un quelconque véhicule automobile et il affirme n’avoir jamais fabriqué de robots de toute sa vie. [ 83 ] En contre-interrogatoire, il se ravise et convient que Mme A... et X étaient présentes lorsqu’il est allé chercher sa bicyclette.
Niant avoir été en état d’ébriété, il admet avoir un peu bu. [ 84 ] Il avait un établi au sous-sol, dans une pièce dans laquelle était installée la fournaise et par où il accédait en traversant la salle de bain. [ 85 ] Il y passait beaucoup de temps à travailler sur des appareils électroniques. [ 86 ] Il nie y avoir été seul avec X, comme il nie également avoir été seul dans la maison avec la plaignante, à quelque moment que ce soit. [ 87 ] Personne d’autre que sa mère n’a gardé les filles de Mme A... pendant la vie commune. [ 88 ] Lorsqu’il a été rencontré par les enquêteurs, il a affirmé avoir recommencé à boire en raison et à partir du moment où il y a eu des problèmes avec Mme A... et X, parce qu’elles se criaient après et qu’il n’aime pas ce type de climat. [ 89 ] Il admet également avoir, au cours de la même rencontre, déclaré que X était la plus menteuse de la planète, affirmation qu’il tempère en indiquant : «C’est peut-être pas la plus menteuse, mais elle est menteuse.»
III. LE DROIT ET L'ANALYSE Principes guidant l'analyse de crédibilité et l'évaluation de la preuve [ 90 ] L'accusé bénéficie du droit fondamental à la présomption d'innocence. [ 91 ] Conséquemment, il n'a aucun fardeau et, en particulier, il n'a pas à prouver son innocence. [ 92 ] C'est à la poursuite qu'il revient d'établir, hors de tout doute raisonnable, les éléments essentiels de l'infraction.
[ 93 ] Un doute raisonnable doit reposer sur la raison et le bon sens et découler logiquement de la preuve ou de l'absence de preuve. [ 94 ] Si la preuve tend à conclure que l'accusé est probablement ou vraisemblablement coupable, ce n'est pas suffisant et alors, il doit être acquitté. [ 95 ] En présence de versions contradictoires, le Tribunal doit évaluer la preuve selon le mode d’analyse établi dans R. c.
W.D. [1] . [ 96 ] Ainsi, si l'accusé est cru, il doit être acquitté. [ 97 ] À la deuxième étape, et même si le Tribunal ne retient pas la version de l'accusé, si la défense suscite un doute raisonnable, l'acquittement doit être prononcé. [ 98 ] Finalement, même si le Tribunal n'entretient pas de doute raisonnable à la lumière de la défense présentée, l'accusé ne peut être trouvé coupable que si la preuve, dans son ensemble, convainc, hors de tout doute raisonnable, que l'infraction a été commise.
Application au présent cas [ 99 ] Rien ne fait obstacle à l’examen des deux infractions à l’occasion d’un même et seul exercice d’analyse puisqu’il s’agit d’évaluer la valeur probante de la preuve dans un contexte de versions contradictoires.
Première étape : le Tribunal croit-il l'accusé ? [ 100 ] À cette étape, si le témoignage de l’accusé est cru, il doit être acquitté. [ 101 ] Le Tribunal n’accorde pas foi au témoignage de l’accusé pour les motifs qui suivent. [ 102 ] Avant d’énumérer les réponses contradictoires offertes par l’accusé, il y a lieu d’apporter une précision en regard du type de témoignage rendu par celui-ci. [ 103 ] Plus d’une fois, le Tribunal a constaté la difficulté de l’accusé de saisir le sens de certains mots et certaines expressions. [ 104 ] À chacune de ces occasions, il a mentionné n’être pas capable de répondre à la question posée, pour ce motif. [ 105 ] Par ailleurs, lorsqu’il a répondu aux questions, la réponse était cohérente avec le sujet traité dans l’interrogation. [ 106 ] Cette précision a pour but de clarifier le fait que, malgré cette difficulté, les réponses données par l’accusé aux questions posées ont bien été comprises, et ce, sans ambigüité. [ 107 ] Revenons aux déclarations que le Tribunal estime incohérentes. [ 108 ] Invité à généralement décrire la relation qu’il a entretenue avec Mme A... et ses trois filles, l’accusé dit que c’était «super bien». [ 109 ] Il décrit l’horaire adopté avec sa conjointe et la vie de famille qu’ils ont vécue, en tenant compte de la routine des trois filles. [ 110 ] Selon le témoignage offert en interrogatoire principal, aucun problème n’est relevé par l’accusé à l’égard de sa relation avec chacune des personnes qui a habité sous ce toit à cette époque. [ 111 ] La situation est décrite de façon beaucoup plus négative en contre-interrogatoire et, en particulier, lorsque la question de sa consommation d’alcool est abordée. [ 112 ] Interrogé sur les motifs qui l’ont amené à recommencer à consommer après l’abstinence de 6 à 7 mois, l’accusé répond d’abord que «C’est parce qu’il y avait beaucoup de monde à gérer.» [ 113 ]
Malgré les perches tendues afin de faciliter l’explication de cette expression, l’accusé n’y est jamais parvenu. [ 114 ] Ainsi, il a dû admettre que le grand-père n’était pas en cause parce qu’il a toujours été «tranquille dans son coin.» [ 115 ] Quant aux filles, elles allaient à l’école et suivaient leur petite routine, encadrées par leur mère et avec le soutien de l’accusé. [ 116 ] Ainsi et malgré plusieurs questions, on ne peut comprendre ce que l’accusé a voulu dire par «il y avait trop de monde à gérer.» [ 117 ] Il lui est alors suggéré que, lorsqu’il a été rencontré par les enquêteurs, il a plutôt déclaré avoir recommencé à boire quand des problèmes sont survenus avec Mme A... et X, ce que l’accusé confirme avoir déclaré. [ 118 ] Invité à préciser la nature des problèmes survenus avec la mère et la fille, l’accusé explique qu’elles se criaient après, ce qu’il n’aimait pas. [ 119 ] Cette réponse demeure incomplète parce qu’aucune précision n’est révélée sur le moment où ces problèmes sont survenus, les sujets de discorde ou toute autre information permettant de comprendre pourquoi elles se criaient après. [ 120 ] En plus d’être incomplète, cette réponse est contradictoire avec l’affirmation suivant laquelle tout allait «super bien» avec les filles et Mme A.... [ 121 ] Par contre, cette réponse donnée aux enquêteurs, à l’effet qu’il a recommencé à boire quand les problèmes avec Mme A... et X
sont arrivés, est plutôt cohérente et logique si on pense au problème qui a amené son expulsion, soit le dévoilement des abus. [ 122 ] Il y a là une contradiction relativement à l’élément déclencheur de la rechute de consommation et un élément nouveau sur le climat familial, qui n’avait pas été révélé par l’accusé. [ 123 ] Ce n’est pas le seul commentaire irrationnel que l’accusé formule. [ 124 ] Il reconnait avoir déclaré aux enquêteurs que X était la «plus menteuse de la planète».
À l’audience, il tempère légèrement en précisant : «C’est peut-être pas la plus menteuse, mais elle est menteuse.» [ 125 ] Non seulement cette déclaration vient encore en contradiction avec l’affirmation suivant laquelle une «super belle» relation a été établie avec les filles et Mme A... mais, l’accusé n’avance pas davantage d’exemples soutenant cette affirmation, alors que le but recherché est évident, tenter de démontrer que les accusations sont issues de mensonges. [ 126 ] Ces déclarations amènent à conclure que l’accusé ajoute des éléments, ajuste son témoignage pour répondre à certaines questions et que ces ajouts contredisent des réponses données auparavant, sans être justifiées ou précisées par des éléments concrets. [ 127 ] Une autre illustration de réponses contradictoires est liée à la question du motif de la rupture. [ 128 ] L’accusé explique en détails que Mme A..., non pas un soir mais un matin, est entrée dans la chambre alors qu’il était toujours au lit en affirmant : «Tu as touché à X, sors d’ici.»
En soi, la réaction qu’il dit avoir eue est surprenante puisque, alors qu’aucun nuage n’assombrissait leur vie de famille reconstituée, il décrit s’être levé, avoir pris quelques effets et être définitivement parti chez sa mère. [ 129 ] Il n’a jamais revu Mme A..., sauf à l’occasion de la reprise de ses biens personnels et n’a donc jamais tenté de s’expliquer ou de se disculper. [ 130 ] En contre-interrogatoire, lorsqu’il est question de la rencontre avec les enquêteurs, l’accusé affirme qu’il ne savait pas du tout pourquoi ils cherchaient à le voir, même après qu’ils aient fait référence à des abus concernant X et il ajoute, pour justifier son ignorance, que Mme A... a provoqué la rupture en raison de sa consommation d’alcool. [ 131 ] Il s’agit d’une autre tentative maladroite d’éluder la question des abus parce que : 1) l’accusé, malgré l’écoulement du temps, dès que les policiers mentionnent que l’interrogatoire porte sur les abus concernant X, doit savoir ce de quoi ils parlent puisque Mme A... lui a fait le même reproche; 2) il connaît bien le motif de rupture, l’a rapporté en détails et il n’a rien à voir avec la consommation d’alcool. [ 132 ] À un moment donné, l’accusé déclare : «Quand on recommence à boire, on boit plus donc C... n’aimait pas ça, je buvais en cachette, elle criait après moi.» [ 133 ] Plusieurs éléments de cette réponse soulèvent des interrogations. [ 134 ] Selon son témoignage, Mme A... ne travaillait pas pendant cette période, le couple effectuait des sorties en soirée qui, la plupart du temps, étaient des visites chez la mère de l’accusé, ils étaient tous deux présents à la maison au retour de l’école des filles, de sorte que l’accusé était bien peu souvent seul. [ 135 ] La seule période qu’il identifie en est une d’une heure ou deux, quand Mme A... rendait visite à une amie. [ 136 ] L’accusé explique en détails qu’il buvait à l’insu de Mme A..., jamais en sa présence, qu’il le faisait dans le cabanon et qu’il cessait dès son retour. [ 137 ] Il est conséquemment difficile de concilier la déclaration de l’accusé qui affirme que lorsqu’il a recommencé à boire il buvait plus s’il ne disposait que d’une heure ou deux de temps à autre, se privant de toute consommation quand Mme A... était à la maison. [ 138 ] Encore plus difficile de comprendre pourquoi Mme A... criait après lui dans les circonstances exposées. [ 139 ] Faut-il rappeler qu’il a déclaré avoir une «super belle relation» avec Mme A... et que ce n’est qu’en contre-interrogatoire qu’il révèle qu’elle criait après lui. [ 140 ] Un autre élément a retenu l’attention du Tribunal.
Lorsque son procureur lui demande : «Vous êtes vous déjà masturbé devant X ?», «Avez-vous tenté de la pénétrer ?», «Avez-vous touché à ses seins ?», à chaque fois, l’accusé répond : «Non», sans plus. [ 141 ] Outre la brièveté de la réponse à des questions aussi cruciales, sa façon de répondre donnait l’impression que la question la plus banale venait de lui être posée. [ 142 ] L’accusé s’est limité à un simple non, n’a témoigné d’aucune émotion ni n’a jugé utile d’ajouter quoi que ce soit. [ 143 ] Finalement, le Tribunal note le soin mis par l’accusé à affirmer qu’il ne se levait jamais la nuit sous une seule exception, évoquée après plusieurs questions, dans des circonstances où il affirmait être toujours suivi ou précédé de la mère de la plaignante, se soustrayant ainsi à la possibilité d’avoir pu se rendre dans la chambre de la plaignante en fermant la porte à toute possibilité de s’être levé seul. [ 144 ] Ces exemples suffisent à démontrer les motifs sur lesquels se fonde la conclusion du Tribunal.
Deuxième étape : le témoignage de l'accusé, analysé à la lumière de l'ensemble de la preuve et en tenant compte de la défense, suscite-t-il un doute raisonnable ? [ 145 ] Compte tenu du fait que la défense se résume au témoignage de l’accusé, pour les mêmes motifs, le Tribunal en arrive à la conclusion que la défense ne suscite aucun doute raisonnable.
Troisième étape : la preuve, dans son ensemble, établit-elle la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable ? [ 146 ] À cette dernière étape, le Tribunal, toujours conscient que l’accusé est présumé innocent, doit se satisfaire que l’ensemble de la preuve le convainc hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé sur chacun des chefs. [ 147 ] En particulier, compte tenu de l’âge de la plaignante à l’époque des infractions, il y a lieu de rappeler les règles d’appréciation des témoignages des enfants telles que formulées par la Cour suprême du Canada. [ 148 ] La première de ses règles est que l’âge d’un témoin n’a pas pour effet d’atténuer le fardeau de preuve requis du poursuivant, qui demeure celui de la preuve hors de tout doute raisonnable. [ 149 ] Toutefois, le témoignage d’un enfant ou d’un adulte qui relate des événements survenus alors qu’il était enfant, doit être évalué en tenant compte de considérations propres à son âge. [ 150 ] Ainsi, dans R. c.
W.(R.) [2] , la Cour suprême énonce la règle suivante : En règle générale, lorsqu'un adulte témoigne relativement à des événements survenus dans son enfance, il faut évaluer sa crédibilité en fonction des critères applicables aux témoins adultes. Toutefois, pour ce qui est de la
partie de son témoignage qui porte sur les événements survenus dans son enfance, s'il y a des incohérences, surtout en ce qui concerne des questions connexes comme le moment ou le lieu, on devrait prendre en considération l'âge du témoin au moment des événements en question. [ 151 ] Dans R. c.
B.(G.) [3] , la Cour précise : Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment ou l'endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu'ils se méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l'a fait. [ 152 ] Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut à la culpabilité de l’accusé à l’égard des deux infractions, notamment pour les raisons suivantes. [ 153 ]
Malgré les souvenirs défaillants et trous de mémoire de la plaignante sur ce qui constitue à l’examen des faits connexes, c’est de façon précise et détaillée qu’elle a décrit les gestes posés par l’accusé, la position des parties, les vêtements portés à ces occasions, les moments où les actes sont survenus ainsi que la période les contenant. [ 154 ] C’est au cours de l’été que la plaignante les situe.
Sur cet élément, ce sont les témoignages de sa mère et celui de l’accusé qui permettent de comprendre, puisqu’ils sont survenus sur la [rue A], qu’ils se sont nécessairement produits entre le mois d’avril 2004 et le printemps 2005.
À l’été 2004, la plaignante avait 9 ans. [ 155 ] Sans être en mesure de fournir des précisions sur les dates de consommation et d’abstinence, l’accusé établit les périodes suivantes : - pendant 3 à 4 mois après avoir emménagé sur [la rue A], il consomme au point de décider d’effectuer une cure de désintoxication; - il effectue une thérapie fermée d’un mois à l’Arc-en-Ciel; - il est sobre pendant 6 à 7 mois après la thérapie avant de recommencer à boire de l’alcool, en cachette. [ 156 ] En fonction des périodes décrites par l’accusé, on peut tirer les conclusions suivantes : - il a consommé de l’alcool d’avril à juillet ou août 2004; - il a effectué la thérapie de juillet à août ou du mois d’août à septembre 2004; - il a été sobre jusqu’à janvier ou au plus tard avril 2005, en considérant qu’il dit l’avoir été pendant 6 à 7 mois. [ 157 ] Au cours de l’été 2004, l’accusé a donc connu des problèmes de consommation d’alcool tels qu’il s’est soumis à une thérapie fermée d’un mois qui lui a ensuite permis de demeurer sobre pendant 6 à 7 mois. [ 158 ] La plaignante décrit avec précision les attouchements dont elle a été victime, la progression observée par l’accusé pour y parvenir, soit retirer son pantalon et son sous-vêtement, dénuder l’enfant et, dans une première séquence, se masturber jusqu’à éjaculation alors que, dans une seconde portion d’abus, il a déplacé son corps en la tenant par les jambes et a tenté une pénétration vaginale qui n’a pu être complétée. [ 159 ] La plaignante est en mesure de donner plusieurs détails : ayant refusé d’avaler le sperme, l’éjaculation a été faite sur le plancher, l’accusé est sorti et revenu pour nettoyer le plancher, après la tentative de pénétration, en raison des douleurs ressenties, elle s’est rendue à la salle de bain et a constaté des taches sanguines dans sa culotte et autres détails qui font de son récit une description précise des abus subis. [ 160 ] L’examen de son témoignage révèle de nombreux détails concernant les visites de l’accusé dans sa chambre, distinguant ainsi son récit d’une simple allégation générale, floue et incomplète.
[ 161 ] Au contraire, la plaignante fournit de nombreuses indications. [ 162 ] Le Tribunal retient également que, malgré la tenue d’une enquête préliminaire, aucune contradiction n’a été relevée entre les abus décrits par la plaignante à tout stade des procédures. [ 163 ] Les mêmes observations valent pour les visites faites par l’accusé dans la salle de bain pendant que la plaignante s’y trouvait et des attouchements aux seins et pénétrations digitales qu’elle rapporte avoir subis, sous la seule réserve du fait qu’en contre-interrogatoire, elle les estime antérieurs aux actes de tentative de pénétration, contredisant ainsi le témoignage rendu en interrogatoire principal. [ 164 ] Cette contradiction n’affecte pas de façon sensible l’analyse de la preuve. [ 165 ] Quant à la crédibilité de la plaignante, en aucun moment cette dernière n’a tenté de combler les lacunes de sa mémoire ou de tenter une explication dans le seul but de répondre à la question posée. [ 166 ] Elle a répondu avec précision aux questions suivantes : - la nature et la description des abus; - les différents gestes posés par l’accusé; - la description de l’aménagement intérieur de la maison; - le motif pour lequel elle n’avait pas révélé à sa mère être victime d’abus, soit le fait que l’accusé lui ait dit qu’il s’agissait de leur secret dont il ne fallait parler à personne sinon il pourrait faire du mal à sa famille, menaces dénoncées à sa mère en même temps qu’elle révélait avoir été victime d’abus; - le fait que les abus soient survenus alors qu’elle effectuait des études de niveau primaire puisqu’elle a eu ses règles au secondaire, ce qui était pour elle un point de référence. [ 167 ] Les questions auxquelles la plaignante a été incapable de répondre portent, tel que précédemment mentionné, sur des faits connexes : - l’année scolaire exacte dans laquelle elle était inscrite; - l’heure ou le moment de la journée à laquelle elle prenait son bain; - la date du début de la relation entre sa mère et l’accusé; - le nombre de Noël passé en compagnie de l’accusé; - le fait qu’il ait porté une barbe ou une moustache; - la longueur de ses cheveux; - la couleur des murs de sa chambre; ce sont là des éléments qu’une enfant de 9 ans peut avoir oubliés et qui n’altèrent d’aucune façon la fiabilité de son récit quant aux abus subis. [ 168 ] Outre son jeune âge, ces lacunes sont expliquées par la mère qui rapporte, exemple à l’appui, les séquelles subies par sa fille après une hospitalisation d’une semaine consécutive à une tentative de suicide, au cours de laquelle elle a vécu de longues périodes d’inconscience. [ 169 ] Par ailleurs, plusieurs oublis ne pouvaient être stratégiques puisqu’il n’était d’aucune utilité à la plaignante de ne pas s’en souvenir. [ 170 ] Ainsi, la mère a expliqué avoir dirigé sa fille en consultation psychologique dès après avoir été informée des abus. [ 171 ] La plaignante, qui n’en avait pas de souvenir, a finalement admis, au cours de son témoignage, s’être rappelé certains détails à force d’en parler avec sa mère sans toutefois être en mesure de dire où elle voyait cette professionnelle, incapable de la décrire ou d’indiquer combien de fois elle a pu la rencontrer. [ 172 ] Il en est de même pour le journal intime, le congé maladie de sa mère et le gardiennage par la mère de l’accusé.
Ces oublis ne sont d’aucune utilité à la plaignante. [ 173 ] Il est inutile d’examiner chacun de ses oublis ou absence de souvenir puisqu’ils ne touchent pas directement la preuve relative aux éléments essentiels de l’infraction qui, elle, est rapportée de façon détaillée et, tel que mentionné, de façon constante et sans contradictions depuis le début du processus judiciaire. [ 174 ] Additionnellement, la preuve n’a révélé aucun motif qui aurait pu inciter la plaignante à faussement attribuer des abus à l’accusé, au contraire, chacun des témoins ayant souligné le caractère positif de la relation existant entre les membres de la famille, relation qui ne s’est détériorée qu’au moment de la révélation des abus. [ 175 ] Le Tribunal s’en remet à chacun des attouchements et abus décrits par la plaignante, dont le nombre de répétitions est incertain, pour conclure que l’accusé a, à des fins d’ordre sexuel, touché directement, avec une
partie de son corps, une
partie du corps de la
plaignante, alors qu’elle était âgée de 9 ans, infraction visée au premier chef de l’acte d’accusation. [ 176 ] Quant au second, suivant lequel l’accusé aurait invité, engagé ou incité la plaignante à le toucher, à des fins d’ordre sexuel, le Tribunal conclut, même en considérant qu’aucun toucher concret n’a eu lieu, que l’invitation de l’accusé que la plaignante avale le produit de son éjaculation rencontre les éléments essentiels décrits à l’
article 152 du Code criminel , et est visé au deuxième chef de l’acte d’accusation. IV. CONCLUSION [ 177 ] Le Tribunal déclare l’accusé coupable des deux infractions, telles que portées. ______________________________ Johanne Roy, Juge à la Cour du Québec M e Carmen Rioux Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Charles-Olivier Gosselin Procureur de l'accusé Dates d'audition : 18 et 19 juin 2015 13 et 14 octobre 2015
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