2010 QCCQ 7077, 2010 QCCQ 7077
Opinion
9069-8275 Québec inc. c. Construction Plani-choix inc. 2010 QCCQ 7077 JV0326 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-22-006668-092 DATE : Le 6 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-ANDRÉE VILLENEUVE, J.C.Q ______________________________________________________________________ 9069-8275 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. CONSTRUCTION PLANI-CHOIX INC. ET ÉRIC LANTHIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 7088,49$ aux défendeurs, soit 4088,49$ pour des travaux extracontractuels ainsi que 3000,00$ en troubles et inconvénients. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation pour les motifs ci-après exposés. QUESTIONS EN LITIGE : 1. La défenderesse, Construction Plani-Choix Inc., a-t-elle autorisé la demanderesse à effectuer des travaux d'aménagement (remblai de sable et enlèvement d'arbre et de souches) ? 2.
Si non, la demanderesse était-elle bien fondée à le faire, en urgence, vu son obligation de prudence et de diligence en vertu de l'
article 2100 du C.c.Q. ? 3. Le défendeur, Éric Lanthier, doit-il être tenu responsable de l'installation inadéquate de la fosse septique ? 4. Y a-t-il eu un engagement par Éric Lanthier de travailler sur le chantier durant les travaux ? LES FAITS : [ 3 ] Les faits retenus par prépondérance de preuve se résument ainsi : [ 4 ] Vers le début d'avril 2009, M. Salvatore Falci, le représentant de la défenderesse, Construction Plani-Choix Inc., qui construit une maison neuve à Saint-Lazare (au 1215 rue Dutchy) demande à M.
Éric Lanthier (le codéfendeur) (avec qui il contracte de temps en temps pour des travaux d'excavation) s'il connaît un spécialiste en installation de système septique et plus particulièrement un système Eco-flo. [ 5 ] M. Lanthier lui dit qu'il connaît le président de la demanderesse (ci-après appelée SP), M. Serge Cardinal. [ 6 ] Peu après, M. Lanthier rencontre M. Cardinal à qui il apporte le rapport d'analyse du sol et le plan préparés par ABS.
[ 7 ] M. Lanthier lui dit qu'il a déjà installé des fosses septiques, mais non pas un système Ecoflo. M. Cardinal lui propose d'être présent sur les lieux pour apprendre. [ 8 ] M. Cardinal remet les documents à Mme Natalie Bouchard (qui est chargé de projet et estimatrice) et lui demande de soumettre un prix à M. Lanthier. Il lui souligne de ne pas inclure un journalier dans la soumission, car M. Lanthier sera présent pour aider. [ 9 ] Quelques jours plus tard, Mme Bouchard rappelle M. Lanthier pour lui dire que le prix serait de 15 700,00$ plus taxes. M.
Lanthier lui dit que le prix est acceptable, mais qu'elle doit envoyer le contrat à Plani-Choix qui elle va le signer. [ 10 ] Le 20 avril 2009, Mme Diane Mallet, contrôleur chez SP envoie le contrat J002-09 par télécopieur à M. Salvatore Falci, le représentant de la défenderesse Plani-Choix. [ 11 ] M. Falci étudie le contrat, le signe et le renvoie à SP le lendemain, soit le 21 avril 2009. Il envoie aussi un chèque de 5316,41$ à
titre de dépôt initial. [ 12 ] Le ou vers le 29 avril 2009, les travaux d'installation du système septique débutent. M. Lanthier et M. Jean Louis, l'opérateur de pelle de la demanderesse, oeuvrent à installer la fosse septique à une certaine distance de la maison et à une certaine profondeur à l'aide d'un laser (sur trépied). [ 13 ] M. Jérôme Giguère arrive vers 8h30. Il est le coordonnateur et le représentant de Premier Tech, le vendeur et fournisseur du système septique à la demanderesse.
Le système comporte 3 parties dont le système primaire (la fosse septique) le système secondaire (Eco-flo) et le système tertiaire (champ filtrant). [ 14 ] Il est présent sur les lieux pour s'assurer que les systèmes secondaire et tertiaire soient bien installés. [ 15 ] Il discute avec Éric Lanthier qui s'identifie comme étant le responsable sur le chantier. M. Lanthier lui dit qu'il a déjà installé des fosses septiques, mais qu'il veut apprendre comment installer le système Eco-flo. M.
Giguère lui dit qu'il peut prendre le cours pratique sur les lieux, mais que les cours théoriques se donneront l'an prochain. [ 16 ] Vers la fin de l'avant-midi, l'inspecteur de la Ville de Saint-Lazare se présente sur les lieux. Il estime que la fosse septique a été installée trop près des fondations de la maison. Il exige qu'elle soit déplacée un peu plus loin de la maison. [ 17 ] M.
Giguère appelle alors Mme Bouchard pour l'informer de cette situation et pour lui dire aussi que l'inspecteur estime qu'il y a un ou des arbres qui peuvent nuire à une filtration adéquate du système tertiaire (FDI: champ filtrant) composé d'une membrane sur laquelle la demanderesse dépose 2 pieds de sable et que de plus, la pente du terrain (pour le champ filtrant) ne serait pas adéquate pour que les eaux filtrées se déversent normalement dans le fossé. (Il manque de terre pour y installer le champ filtrant). [ 18 ] Après dîner, comme M. Lanthier n'est pas revenu, M.
Giguère suggère à Mme Bouchard d'amener un journalier pour du travail physique. Mme Bouchard arrive vers 13h10 avec son contremaître, M. Mario Pitre, qui doit faire venir des plans du bureau et M. Gilles Vallée, un journalier. [ 19 ] En regardant les plans, M. Pitre constate aussi que la fosse septique n'a pas été installée au bon endroit. Il constate aussi qu'il y a un arbre (ou des) qui ne devrait pas être là. De même, il manque de terre au niveau du champ filtrant pour une pente adéquate vers le fossé. [ 20 ] Il tente de rejoindre M. Lanthier en signalant son numéro de téléphone cellulaire, mais sans succès.
Il téléphone alors à la secrétaire de M. Falci. (Selon son témoignage, il aurait parlé à M. Falci vers 14h30. Il lui aurait dénoncé les 3 problèmes et M. Falci lui aurait dit de faire ce qu'il avait besoin de faire.) (Le Tribunal traitera ultérieurement de ce témoignage.) [ 21 ] Selon les instructions de Mme Bouchard, l'opérateur Jean Louis appelle un bûcheron pour venir enlever un ou des arbres. [ 22 ] Mme Bouchard fait venir du sable de remblai pour que la base du champ filtrant ait une hauteur et une pente adéquate vers le fossé. [ 23 ] Entretemps, l'opérateur aidé par M.
Gilles Vallée (un journalier de la demanderesse) déplace la fosse septique selon les exigences de l'inspecteur de la Ville. [ 24 ] Les travaux d'installation des 3 composantes du système septique sont terminés le lendemain. [ 25 ] La demanderesse rédige alors sa facturation à l'encontre de Plani-Choix. Il y a une facture relative au contrat (solde de 12 404,97$). Il y a aussi 4 autres factures totalisant 4088,49$ pour des travaux non compris dans le contrat. [ 26 ] M. Falci reçoit ces factures le 8 mai 2009.
Il envoie un chèque de 12 404,97$ le 22 mai suivant pour payer le solde dû sur le contrat, mais refuse de payer les autres factures qu'il estime ne pas devoir. [ 27 ] Par la suite, SP est informée que Plani Choix déclare qu'Éric Lanthier n'était pas son représentant ni son mandataire et qu'elle n'a pas autorisé la demanderesse pour les travaux faisant l'objet de ces factures. [ 28 ] Par mesure de prudence, vers le 1 er juillet 2009, SP envoie à chacun des 2 défendeurs une autre facturation totalisant 4088,49$ pour ces travaux en question qui dit-elle, n'étaient pas inclus dans le contrat, mais qui avaient été autorisés. [ 29 ]
Malgré une mise en demeure envoyée vers le 16 septembre 2009, les défendeurs refusent de payer les factures. PRÉTENTIONS DE LA DEMANDERESSE :
[ 30 ] Elle plaide que M. Éric Lanthier avait convenu d'être sur les lieux pour apprendre et pour aider.
Elle souligne que non seulement, il n'est pas resté pour apprendre à installer les systèmes secondaire et tertiaire, mais aussi qu'il n'a pas vu à ce que la fosse septique soit installée correctement alors qu'il avait de l'expérience pour ce faire. [ 31 ] Ce faisant, elle a dû mandater un autre journalier pour le remplacer durant les deux jours entre autres pour déplacer la fosse septique. [ 32 ] Elle affirme qu'Éric Lanthier a agi ou laissé croire qu'il agissait pour la défenderesse Plani-Choix et qu'il a dit à la demanderesse qu'elle pouvait faire ce qu'elle avait à faire que "la maison devait être livrée." [ 33 ] SP souligne que M.
Falci a parlé à M. Pitre à qui il a dit qu'il pouvait faire les travaux nécessaires. [ 34 ] La demanderesse ajoute que même s'il n'y avait pas eu d'autorisation par la défenderesse, elle n'avait pas le choix d'agir avec prudence et diligence (
article 2100 C.c.Q. ) et selon les règles de l'art. De plus, il y avait urgence d'agir pour éviter que le sable filtrant soit contaminé. Il fallait agir vite et terminer les travaux rapidement, dit-elle. [ 35 ] À son avis, au niveau de l'aménagement (présence d'arbres et terrain nivelé incorrectement), la défenderesse était en demeure de plein droit (
article 1597 C.c.Q. ), car ce travail n'avait pas été fait auparavant comme cela était prévu dans le contrat. PRÉTENTIONS DES DÉFENDEURS : [ 36 ] La défenderesse plaide qu'elle n'a jamais autorisé SP à effectuer des travaux supplémentaires non prévus au contrat ou des modifications aux travaux. Elle ajoute qu'Éric Lanthier n'a jamais été mandaté pour la représenter ce que le défendeur, Éric Lanthier, affirme aussi. [ 37 ] Il n'a pas été question selon la défenderesse que le prix du contrat soit plus bas en considération de la présence et de l'aide de M.
Lanthier sur le chantier. [ 38 ] Le procureur des défendeurs plaide que SP était responsable de voir au bon emplacement de la fosse septique en fonction des plans de ABS.
Ce n'était pas la responsabilité d'Éric Lanthier qui agissait gratuitement. [ 39 ] Quant à la présence d'un arbre près du champ filtrant, les défendeurs soulignent que SP aurait dû vérifier le chantier avant le début des travaux et en discuter alors avec la défenderesse. [ 40 ] Elle aurait dû aussi vérifier le terrain (pour le champ filtrant) avant les travaux. [ 41 ] C'est elle qui était responsable, disent les défendeurs, de voir à ce que les travaux soient effectués selon les documents appropriés.
LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET CONTRACTUELLES : [ 42 ] Il s'agit des articles 2100 , 1599 C.c.Q. ainsi que les clauses 5 et 13 du contrat. Ils se lisent comme suit: 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. 1599. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met l'un des débiteurs solidaires en demeure vaut à l'égard des autres débiteurs. Celle qui est faite par l'un des créanciers solidaires vaut, de même, à l'égard des autres créanciers. " 5. Modifications aux travaux Le client pourra demander des modifications aux travaux prévus, sous réserve qu'une entente écrite soit intervenue entre les deux parties quant aux coûts et aux délais supplémentaires occasionnés par de telles modifications.
Advenant le cas ou les plans et devis sont changés après la signature du contrat entraînant des conditions manifestement différentes, l'entrepreneur pourra réclamer les différences des coûts au client le tout sans préjudice à tout autre recours. 13. Travaux imprévus Le client assumera les frais supplémentaires occasionnés par des travaux non prévus aux présentes et devenus nécessaires au cours de
l'exécution, pourvu que les travaux, les frais et les délais supplémentaires aient été approuvés préalablement par le client verbalement ou par écrit et tous les frais s'y rattachant seront payable à même les dépôts du contrat initial ." OBJECTIONS À LA PRODUCTION DE D-3 ET D-4 : [ 43 ] Le Tribunal a pris les 2 objections à la production de D-3 et D-4 en délibéré. [ 44 ] D-3 est le plan de l'installation septique signé le 30 avril 2009 par M. Charbonneau, l'inspecteur de la Ville de Saint-Lazare suite à l'installation des 3 composantes du système, mais avant le recouvrement. Il aurait été envoyé au promoteur (propriétaire). Il n'a pas été dénoncé à la
partie adverse comme le souligne le procureur de la demanderesse, mais aussi il émane d'un tiers (la Ville) pour lequel aucun représentant n'a témoigné. Le procureur des défendeurs affirme que ce document a été fourni à la demanderesse pour établir sa soumission, mais cela est impossible, car il a été rédigé presque à la fin des travaux. L'objection à la production de ce document est donc retenue. [ 45 ] Quant au document D-4, il s'agit du projet d'implantation émanant de l'arpenteur- géomètre Alain Croteau et daté de février 2009. Les motifs de l'objection à sa production sont les mêmes que précités.
En effet, le document émane d'une tierce personne qui n'a pas témoigné et il n'a pas été dénoncé à la
partie adverse. Le procureur de la demanderesse estime aussi que le document n'a aucune pertinence. Le procureur des défendeurs affirme que ce document faisait
partie des documents remis à SP pour établir son prix. Or, le défendeur Éric Lanthier affirme n'avoir jamais vu ce document. Comment peut-il prétendre le contraire maintenant. L'objection à la production de D-4 est donc maintenue. DISCUSSION : Aménagement [ 46 ] Dans le contrat, on y lit que les travaux d'aménagement (du terrain) ne sont pas inclus. Il faut donc en conclure que ces travaux sont à la charge de la défenderesse Plani-Choix Inc. [ 47 ] Il eût été certes préférable que la demanderesse se rende sur les lieux avant le début des travaux pour vérifier l'état du terrain.
Si elle l'avait fait, elle aurait constaté que la défenderesse n'avait pas fait un travail adéquat d'aménagement du terrain. En effet, le Tribunal retient de la preuve qu'il manquait de la terre au niveau du champ filtrant ce qui causait un problème de pente pour l'écoulement des eaux filtrées vers le fossé.
De plus, il y avait des arbres et des souches nuisibles. [ 48 ] Si la demanderesse avait communiqué avec la défenderesse avant les travaux, la défenderesse aurait pu faire ces travaux d'aménagement elle-même. [ 49 ] Cependant, la demanderesse n'était pas obligée de communiquer avec la défenderesse avant les travaux. Quand la demanderesse a constaté les problèmes durant la première journée, le représentant Mario Pitre a tenté de rejoindre M. Lanthier, mais sans succès. Il témoigne qu'il a alors rejoint M. Falci à son bureau ce que nie ce dernier. [ 50 ] Le Tribunal estime que soit M.
Pitre l'a vraiment rejoint pour lui dénoncer la situation et obtenir son autorisation pour le remblai et l'enlèvement des souches et d'un arbre nuisible ou soit qu'il ne l'a pas rejoint. Alors, M.
Falci était fautif de ne pas être rejoignable pour gérer les urgences et que la demanderesse, vu l'urgence de la situation, le risque de contamination du sable filtrant et son obligation de diligence ( art. 2100 C.c.Q. ) était bien fondée à exécuter ou faire exécuter ces travaux dont la défenderesse était responsable en vertu du contrat. [ 51 ] La facture pour le remblai de sable au niveau du champ filtrant totalise 1690,13$ plus les taxes, soit 1907,74$ . [ 52 ] La facture pour l'enlèvement d'un arbre, des branches et de la souche totalise 262,44$ (192,50$ + 40,00$ + les taxes). [ 53 ] La défenderesse Plani-Choix devra donc payer 2170,18$ pour ces travaux d'aménagement.
Journalier supplémentaire [ 54 ] La demanderesse réclame 1179,54$ (1045,00$ + taxes) en salaire payé pour un journalier parce qu'Éric Lanthier ne s'est pas présenté sur le chantier dans l'après-midi du 29 avril et le 30 avril 2009. Même si Mme Bouchard affirme que M. Cardinal lui a dit de baisser le prix du contrat parce que M. Lanthier serait sur le chantier pour aider et apprendre, la preuve ne permet pas de conclure que M. Lanthier s'est engagé formellement à être présent sur le chantier et à y travailler durant les 2 jours des travaux.
Cette réclamation doit donc être rejetée, la demanderesse ne s'étant pas déchargée de son fardeau de preuve pour démontrer un tel engagement. [ 55 ] La demanderesse réclame aussi 654,50$ plus taxes pour le travail supplémentaire nécessité pour le déplacement de la fosse septique, laquelle avait été mal installée pour Éric Lanthier. [ 56 ] Le procureur d'Éric Lanthier souligne au Tribunal que ce dernier agissait comme journalier bénévole pour la pose de la fosse septique et qu'il n'était nullement responsable. [ 57 ] Avec égard, le Tribunal ne peut retenir cette dernière affirmation.
D'une part, le Tribunal conclut qu'il était convenu avec M. Cardinal que M. Lanthier aiderait l'opérateur à installer la fosse septique (vu son expérience) et qu'en considération de cela, M. Lanthier pourrait rester sur les lieux et apprendre comment installer les systèmes secondaire et tertiaire. C'est d'ailleurs ce qui intéressait M. Lanthier. [ 58 ] Le Tribunal conclut aussi qu'en tant qu'excavateur et installateur de fosses septiques, M. Lanthier pouvait lire les plans pour déterminer l'endroit et la profondeur nécessaire à l'installation de la fosse septique. M. Giguère témoigne que M. Lanthier manipulait le
laser et c'est ce que le Tribunal retient de la preuve. [ 59 ] Le Tribunal conclut donc que M. Éric Lanthier doit indemniser la demanderesse pour le préjudice subi parce qu'il n'a pas effectué son travail adéquatement et selon l'entente convenue. Il devra donc payer 739,14$ à la demanderesse. Troubles et inconvénients [ 60 ] La demanderesse réclame 3000,00$ à ce titre. Les troubles et inconvénients subis se limitent à des interventions durant les 2 jours en avril 2009.
Il s'agit des démarches pour engager un bûcheron et des démarches pour commander du sable de remblai et donner les instructions nécessaires. [ 61 ] Le Tribunal conclut qu'une somme de 500,00$ indemniserait adéquatement la demanderesse à
titre de troubles et inconvénients à l'encontre de la défenderesse Plani-Choix. [ 62 ] Quant à ceux reliés au remplacement du journalier pour déplacer la fosse septique, le Tribunal alloue une somme de 300,00$ à
titre de troubles et inconvénients à l'encontre du défendeur Éric Lanthier. Intérêts: [ 63 ] Les intérêts de 24 % l'an réclamés par la demanderesse ne peuvent être alloués, car les travaux de la réclamation n'étaient pas inclus dans le contrat. PAR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie défenderesse, Construction Plani-Choix Inc., à payer à la
partie demanderesse la somme de 2670,18$, avec intérêt au taux légal à compter de la demeure, soit le 29 mai 2009, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. ; CONDAMNE la
partie défenderesse, Éric Lanthier, à payer à la
partie demanderesse la somme de 1039,14$, avec intérêt au taux légal à compter de la demeure, soit le 1 er juillet 2009, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. ; LE TOUT avec dépens. __________________________________ MARIE-ANDRÉE VILLENEUVE, J.C.Q. Me Thomas Cliche Droit & Construction Inc. Procureurs de la
partie demanderesse Me Mark Anthony Ciarallo Procureurs de la
partie défenderesse Avis aux parties Extrait du Code de procédure civile du Québec
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES
331.9. Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an ( 1 an) après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an ( 1 an) après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20
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