2020 QCCQ 8190, 2020 QCCQ 8190
Opinion
Protection de la jeunesse — 201963 2020 QCCQ 8190 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001774-209 DATE : 16 avril 2020 Jugement rendu oralement SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Née le [...] 2009 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse - et - A Mère - et - B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION RE-MODIDIÉE ET MESURES PROVISOIRES MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection concernant X, âgée de 10 ans, considérant les différents problèmes constatés chez la mère. [ 2 ] Les parties admettent la situation de compromission.
Par contre, la mère n’admet pas la totalité des éléments avancés par la DPJ ni l’ampleur des problèmes. [ 3 ] L’enfant et sa mère contestent les mesures recherchées en ce qu’elles veulent un retour de l’enfant chez sa mère à la fin de l’année scolaire. La mère conteste également la demande d’interdiction de contacts entre l’enfant et C.
Le père consent aux mesures demandées par la DPJ. [ 4 ] En raison de la situation exceptionnelle liée à la Covid-19 ayant amené le Gouvernement du Québec à décréter l’état d’urgence sanitaire, le Tribunal procède par conférence téléphonique sur la preuve quant à la compromission et reporte la preuve sur les mesures applicables à une date ultérieure lors de laquelle nous pourrons procéder en salle.
CONTEXTE [ 5 ] La demande en protection est d’abord présentable dans le district judiciaire de Richelieu puis transférée dans le district A à la suite du déménagement de la mère et finalement transférée à nouveau, cette fois-ci dans le district B, en raison du placement de l’enfant chez son père dans le cadre de mesures provisoires. [ 6 ] La mère a cinq (5) enfants dont quatre (4) issus d’une union postérieure à celle avec le père. Le père de ces quatre (4) enfants décède par suicide le 25 novembre 2017. [ 7 ] Les parents sont séparés depuis de nombreuses années.
Le père avait, jusqu’au décès de monsieur D, très peu de contacts avec sa fille. [ 8 ] Le père vit avec une nouvelle conjointe qui attend un enfant. COMPROMISSION
[ 9 ] Durant la vie commune avec D, la mère est victime de violence conjugale tel qu’en font foi les différents rapports d’événements de la Sûreté du Québec déposés en pièces sous les cotes D-10, D-12 et D-13 et la déclaration de la mère datée du 29 juillet 2017, déposée sous la cote D-11. Les enfants sont témoins de cette violence et de la consommation de drogue de monsieur D.
Malgré tout, le deuil est difficile pour l’enfant qui le considérait comme son père. À la suite du décès de son conjoint, la mère fait une dépression majeure. Alors qu’elle devrait prendre une médication, elle ne respecte pas le traitement prescrit. Elle tente de se suicider le 11 février 2019 par ingestion de médicaments. Alors qu’elle demande de l’aide du CAVAC, la mère se présente à deux rencontres à Ville A et omet de se présenter à quatre (4) rendez-vous fixés avec le CAVAC de Ville B. [ 10 ] La mère est instable.
Elle déménage à plusieurs reprises au cours des dernières années, entraînant quatre (4) milieux scolaires pour les enfants sur une période de trois (3) ans. Elle déménage à Ville C le 1 er septembre 2019, et les enfants perdent alors les deux (2) premières semaines de fréquentation scolaire dans leurs nouvelles écoles. Par ailleurs, après le décès de monsieur D, la mère fréquente un certain monsieur E pendant 1 ½ an. Par la suite, la mère entre en relation avec C pendant que ce dernier purge une peine d’emprisonnement.
Dès sa sortie de détention, la mère et monsieur C commencent à faire vie commune. [ 11 ] La mère est à nouveau enceinte. Après avoir fait une fausse couche en janvier 2020, elle attend maintenant un enfant qui devrait naître à la mi-octobre. [ 12 ] C a de nombreux antécédents judiciaires de différentes natures. Ses délits débutent dès sa majorité en 2006 et sa criminalité est polymorphe.
Il a des antécédents de trafic de drogues, de possession de drogues en vue d’en faire le trafic, d’introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation, de vol de moins de 5 000 $, de voies de fait, de méfaits sur un bien de moins de 5 000 $, de menace, d’entrave à un agent de la paix, de voies de fait graves, de recel, d’harcèlement criminel, de vente d’un passe-partout d’automobile, de vol qualifié, d’entrave à la justice et de nombreux bris d’engagement et bris de probation.
Le 11 avril 2018, il est condamné à purger une peine de détention de vingt-deux (22) mois suivie d’une probation de trois (3) ans pour des accusations de menace, de voies de fait, d’entrave à la justice, de méfaits, de possession de drogue en vue de faire le trafic. [ 13 ] La mère ne collabore pas avec les différents intervenants : elle omet de se présenter à des rendez-vous fixés avec l’intervenante de la DPJ, elle manque des rendez-vous médicaux. [ 14 ] Le 14 mai 2019, la mère prend l’engagement à la Cour de ne pas placer C en contact avec les enfants et monsieur le juge Jean- Pierre Authier, C.Q. prend acte de cet engagement.
Malgré tout, des contacts réguliers sont établis. L’intervenante rencontre monsieur C chez la mère chaque fois qu’elle y va, malgré que la mère dise qu’il passe seulement de temps à autre. De son côté, monsieur C confirme habiter avec la mère et les enfants. Par ailleurs, X parle au téléphone avec monsieur C. Le nouveau logement que la mère occupe à Ville B est loué avec C. Depuis février 2020, la mère est dans la région [du district B], pour prendre soin de sa mère malade et ce, en compagnie de C.
La mère dit vivre une relation stable avec lui. [ 15 ] En entrevue avec l’intervenante de la DPJ, monsieur C reconnaît vivre de la violence conjugale avec madame A en raison de jalousie, de dépendance affective et de violence verbale. Les différents problèmes de la mère l’empêchent de voir l’impact de ceux-ci sur chacun de ses enfants. Elle priorise ses propres besoins et néglige les enfants. [ 16 ] F, enseignante de X en 2018-2019, constate, lors de la rentrée scolaire, qu’elle n’a pas intégré certaines notions habituellement acquises en 3 e année.
Elle travaille beaucoup auprès de l’enfant pour améliorer la situation, notamment par des rencontres le midi. L’enfant bénéficie de plus d’un suivi en orthopédagogie. Madame F constate que la collaboration de la mère n’est pas constante. Considérant les difficultés de l’enfant, madame F rappelle à la mère l’importance de superviser les travaux et les leçons à la maison, mais ne peut affirmer si les conseils sont suivis à la lettre puisque les résultats de l’enfant sont en dents de scie.
De plus, madame F note un manque de constance pour l’étude à la maison, notamment lorsque l’enfant est en échec pour des examens annoncés longtemps à l’avance. De fait l’enfant a dû reprendre sa quatrième année. [ 17 ] La mère dit avoir fait son possible pour les devoirs de l’enfant mais il y a des choses qu’elle ne comprend pas elle-même. [ 18 ] X assume plusieurs responsabilités auprès de sa fratrie et console sa mère quand elle vit des émotions difficiles. [ 19 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens des articles 38 b) 1 ii, 38 b) 1 iii et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. MESURES DURANT L’INSTANCE [ 20 ] L’enfant demeure chez son père depuis août 2019. L’enfant a demandé expressément de demeurer chez lui lors d’une sortie. La mère a très mal réagi à la situation, ne lui laissant que quelques effets personnels et ayant tenu des propos inacceptables. [ 21 ] Le père qui était très peu impliqué dans la vie de sa fille, a davantage de contacts avec elle depuis le décès de monsieur D.
Depuis qu’elle est chez lui, le père fait différentes démarches au plan santé soit des rendez-vous chez le dentiste, chez l’optométriste et des démarches pour l’obtention d’une carte d’assurance-maladie expirée depuis trois ans. [ 22 ] À la suite des contacts avec sa mère, X réagit de différentes façons, laissant entrevoir qu’elle est placée dans un conflit de loyauté alimenté par sa mère. [ 23 ] L’enfant s’ennuie de sa mère et de sa fratrie et elle s’inquiète pour eux. [ 24 ] Chez son père, X bénéficie d’un encadrement et d’une routine. Ils échangent des marques d’affection et développent une complicité.
Le père s’implique dans le développement scolaire de l’enfant. [ 25 ] Les mesures provisoires recherchées sont adéquates.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X; [ 27 ] FIXE l’audience sur les mesures applicables au 23 juin 2020 à 9 h 30. [ 28 ] PRONONCE les mesures provisoires suivantes : [ 29 ] CONFIE X à son père ; [ 30 ] ORDONNE que les contacts physiques entre l’enfant et sa mère se tiennent au bureau de la DPJ ou à tout autre endroit convenu avec la DPJ ; [ 31 ] ORDONNE que tout autre contact entre l’enfant et sa mère par quelconque moyen technologique soit établi selon entente entre les parties sous la supervision du père ; [ 32 ] INTERDIT à C d’entrer en contact avec X ; [ 33 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec C ; [ 34 ] ORDONNE à la DPJ de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à X et à ses parents ; Signé le 30 avril 2020 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q.
Me Julie Goulet goulet, bernard & langlais Avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marina Chidiac Avocate pour l’enfant La mère, personnellement Me Louise Fortin centre communautaire juridique A Avocate pour le père Dates d’audience: 14 et 16 avril 2020
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