2016 QCCA 123, 2016 QCCA 123
Opinion
Syndicat des copropriétaires du Domaine de l'Éden phase 1 c. Gestion Denis Chesnel inc. 2016 QCCA 123 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025782-152 (705-17-004482-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 janvier 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU DOMAINE DE L’ÉDEN PHASE 1 Me ERIC OLIVER (Absent) (Municonseil Avocats) INTIMÉE AVOCAT GESTION DENIS CHESNEL INC.
Me GHISLAIN RAYMOND (Absent) (De Grandpré Joli-Coeur S.E.N.C.R.L.) MIS EN CAUSE AVOCAT VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES Me SYLVAIN LANOIX (Absent) (Dunton, Rainville) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 novembre 2015 par l’honorable Claude Auclair de la Cour supérieure, district de Joliette
Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 13 janvier 2016. Les procureurs sont dispensés de leur présence à la Cour. 9 h 31 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 9 h 32 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’interjeter appel d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Claude Auclair), rendu le 19 novembre 2015, qui accueille la demande de l’intimée Gestion Denis Chestel inc. pour une remise d’une requête en outrage au tribunal dont l’audition est fixée pour le 9 février 2016. [ 2 ] Le juge retrace les grandes lignes du différend entre les parties, le qualifiant de « saga judiciaire ».
Il note que le jugement de la Cour supérieure rendu le 5 janvier 2015 par la juge Kear-Jodoin – le jugement qui contient les ordonnances qui font l’objet de la requête en outrage – est porté en appel. Il souligne, de plus, que ce même jugement est visé par des procédures en tierce-opposition présentées par la Ville de Saint-Lin-Laurentides. Le juge prend bonne note que, dans un arrêt rendu le 5 octobre 2015, la Cour a décidé, « dans l’intérêt de la justice », de suspendre les procédures en appel en attendant le sort de la requête de la Ville.
Dans les circonstances, décide le juge, l’utilisation efficace des ressources judiciaires dans son district commande la suspension des procédures en outrage. [ 3 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, le requérant soutient que le juge a commis plusieurs erreurs, dont la principale serait son omission de considérer le caractère exécutoire nonobstant appel de certaines des ordonnances visées par les procédures d’outrage et indépendantes de la demande de rétractation de la Ville. Peu importe l’issu de l’appel et de la requête en rétractation, ces ordonnances seraient, jour après jour, violées par l’intimée.
En faisant abstraction de ce fait, le juge aurait mal exercé pour pouvoir discrétionnaire en accordant la remise. [ 4 ] Le requérant concède que, d’ordinaire, le jugement qui accueille une demande de remise mérite déférence en appel. Or, dit-il, dans les circonstances de l’espèce, la remise de l’audition sur l’outrage permet injustement à l’intimée Gestion Denis Chesnel inc. de continuer sa pratique clairement établie de violer les ordonnances exécutoires nonobstant appel. Le juge aurait accordé la remise inutilement.
La seule ordonnance pertinente à l’intervention de la municipalité serait celle contenue dans le paragraphe 159(
g) du jugement de la juge Kear-Jodoin. La procédure en outrage vise cependant d’autres ordonnances de ce jugement touchant seulement au comportement de l’intimée. Il n’y avait aucune raison, dit le requérant, que l’audition en outrage ne puisse pas procéder. *** [ 5 ] La requête est régie par les articles 29 et 511 C.p.c. , RLRQ, c. C-25. [ 6 ] J’estime que la requête ne satisfait pas à ces exigences. En tenant pour acquis que le jugement ordonne une chose à laquelle le jugement final ne peut remédier, j’estime que les fins de la justice ne requièrent pas d’accorder la permission d’interjeter appel.
[ 7 ] Il est vrai que le caractère exécutoire des ordonnances laisse entrevoir, malgré les procédures en appel et malgré la demande de rétractation, un potentiel préjudice pour le requérant, voire la possibilité d’un outrage au tribunal. Rien ne fait croire, cependant, que le juge ait omis de prendre cet aspect du débat en compte.
Au contraire : la jurisprudence qu’il cite en marge de sa conclusion confirme qu’il comprenait parfaitement à la fois le dilemme dans lequel le requérant se trouve et le risque d’une atteinte au respect des institutions judiciaires [1] . [ 8 ] Dans son rôle de gestionnaire de l’instance, le juge a donc évalué les inconvénients pour les parties ainsi que pour le système de justice avant de décider d’accorder la remise. Il a aussi considéré les délais engendrés, à son avis, par le requérant lui-même.
Le juge a tenu compte, aussi, de l’arrêt de la Cour du 5 octobre 2015, ainsi que de la complexité du dossier causée par la stratégie des parties. Il n’est pas déraisonnable de croire, à la lecture du jugement de la juge Kear-Jodoin, que le juge redoutait que toutes les ordonnances sont, du moins minimalement, inter-reliées en ce qu’elles visent toutes le comportement de l’intimée. Rappelons qu’à l’époque, la juge Kear- Jodoin n’avait pas le bénéfice de la perspective de la Ville sur le différend.
Le juge de première instance n’avait pas tort de jouer la carte de la prudence, comme juge gestionnaire, devant le sérieux de la possibilité d’une condamnation pour outrage [2] . [ 9 ] Comme le rappelle une jurisprudence constante, une décision de gestion d’instance mérite déférence en appel en raison de son caractère discrétionnaire [3] . Même si une autre décision aurait pu être prise, je ne vois aucune erreur commise par le juge qui pourrait justifier une intervention en appel. Dans les circonstances, j’estime que les fins de la justice ne requièrent pas que la permission soit accordée.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’interjeter appel, avec frais de justice. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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