2014 QCCQ 9232, 2014 QCCQ 9232
Opinion
Vachon Électrique inc. c. St-Hilaire 2014 QCCQ 9232 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-029595-138 DATE : 9 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Vachon électrique inc. Demanderesse c. Normand St-Hilaire Placements Normand St-Hilaire inc.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame des défendeurs un montant impayé, le tout suite à des travaux d'entreprise.
Les faits [ 2 ] En 2011, le défendeur Normand St-Hilaire nourrit le projet de se construire une propriété d'envergure à Saint-Hippolyte. [ 3 ] Étant donné qu'il s'absente plusieurs mois par année pour vaquer à ses loisirs sur son navire dans les pays chauds, il contacte une vieille connaissance, monsieur Serge Bolduc, entrepreneur en construction avec qui il avait déjà fait affaire pour la construction d'une résidence antérieure. [ 4 ] Monsieur Bolduc agit alors comme chargé de projet et doit coordonner l'ensemble des intervenants appelés à œuvrer sur la résidence.
C'est dans ce contexte qu'il doit trouver un maître électricien. [ 5 ] Monsieur St-Hilaire, avant son départ pour son long séjour dans le sud, suggère à monsieur Bolduc de communiquer avec la demanderesse, dont la place d'affaires est située non loin de la construction. [ 6 ] Monsieur Bolduc rencontre ainsi monsieur Olivier Vachon, président de la demanderesse, et, à l'aide des plans généraux de la maison, une soumission est préparée et signée au montant de 22 995 $ avant taxes (pièce P-10) et ce, conformément à une soumission soumise six mois plus tôt (pièce D-1). [ 7 ] Les travaux d'électricité se sont échelonnés sur près d'un an et ont occasionné des dépassements de coûts vertigineux de plus de 60 000 $. [ 8 ] Appelé à témoigner, monsieur Étienne Laroche, électricien et principal exécutant des travaux d'électricité, explique ces dépassements de coûts par de nombreux ajouts requis par le défendeur St-Hilaire ou son chargé de projet, monsieur Bolduc, comme l'installation d'une génératrice et toutes ses composantes, non prévue dans la soumission initiale. [ 9 ] On évoque également de nombreuses modifications demandées par le chargé de projet après que les murs ont été montés, compliquant de beaucoup le travail des ouvriers. [ 10 ] L'étude des factures lors de l'audition révèle que plusieurs d'entre elles concernent du temps de main-d'œuvre, rendue nécessaire pour défaire ce qui avait été initialement exécuté, ainsi que des travaux complexifiés par le fait que la finition avait été exécutée dans plusieurs pièces. [ 11 ] Le défendeur St-Hilaire reconnaît de même qu'un nombre important d'articles électriques et de composantes ont été ajoutés.
Ainsi, il était prévu 145 sorties électriques de toutes sortes alors que 238 ont été installées. 20 encastrés isolés avaient été prévus alors
que 73 ont été fixés. [ 12 ] Tout au long des travaux, monsieur Laroche faisait signer des bons de travail, d'abord par monsieur Bolduc lorsqu'il s'agissait de travaux supplémentaires d'envergure comme l'installation d'une génératrice, laquelle n'était pas prévue initialement. Lorsqu'il s'agissait d'ajouts plus mineurs, il colligeait les éléments et faisait éventuellement signer un bon de travail par le responsable du chantier.
Chaque bon de travail signé était, par la suite, suivi d'une facture. [ 13 ] Au cours du mois de mai 2012, le défendeur St-Hilaire revient sur les lieux et, excédé par les dépassements de coûts généralisés dans tous les domaines, congédie éventuellement monsieur Bolduc. [ 14 ] Monsieur St-Hilaire reprend donc les choses en main. [ 15 ] Chose étonnante cependant : il continue à signer les bons de travail qu'on lui présente sans rouspéter. [ 16 ] Il paie ainsi des factures pour un total de 74 602,32 $, bien que les chèques produits en pièce P-4 montrent des paiements totaux de 72 835,75 $. [ 17 ] La preuve révèle que monsieur Vachon en était à ses premiers contrats d'envergure du genre et qu'il venait de mettre sur pied son entreprise. [ 18 ] Il a donc employé une méthode qui était la sienne pour appliquer les factures qu'il émettait à la somme initialement entendue avec le défendeur.
Ainsi, il a émis des factures respectivement de 5 800 $, 12 000 $ et 4 695 $ (numéros 11699, 11462 et 11287) équivalant aux montants prévus par le contrat initial. [ 19 ] La preuve révèle que monsieur St-Hilaire acquitte les factures au fur et à mesure qu'elles lui sont présentées. [ 20 ] Après la terminaison des travaux, il appert que les représentants de la demanderesse se rendent sur les lieux et font un inventaire de ce qu'ils ont installé comme matériel, non prévu par l'entente initiale et non facturé sur les autres factures intérimaires. [ 21 ] Cette facture (numéro 11962 datée du 20 septembre 2012), au montant de 14 788 $ avant taxes (17 002,50 $ taxes incluses), est vertement refusée par monsieur St-Hilaire, qui prétend avoir assez payé et qui mentionne que tout ce qui est contenu dans cette facture est inclus dans toutes les autres antérieures. [ 22 ] Néanmoins, il émet un chèque de 20 000 $ en date du 30 octobre 2012. [ 23 ] Le défendeur se plaint que la demanderesse a décidé unilatéralement d'appliquer le dernier paiement de 20 000 $ sur la plus récente des factures émises afin d'éviter tout questionnement de la part de la
partie défenderesse sur cette facture, celle-ci n'ayant pas, contrairement aux autres, été approuvée par monsieur St-Hilaire. [ 24 ] Ce dernier dénonce le procédé et plaide qu'en vertu de la règle de l'imputation des paiements, le versement des 20 000 $ doit d'abord être appliqué aux factures précédentes qui ont été signées par lui. [ 25 ] Si on impute le paiement de 20 000 $ à des factures antérieures, il reste tout de même un solde impayé sur les anciennes factures de 110,41 $, laissant donc un solde impayé, selon la prétention de la demanderesse, de 17 112,91 $.
Analyse et décision [ 26 ] La tentative de la demanderesse d'appliquer le paiement fait par monsieur St-Hilaire à des factures dont les bons de travail ont été signés par le défendeur ne peut réussir à cause de la règle d'antériorité entourant la notion d'imputation de paiement. [ 27 ] Cette tentative de la demanderesse est, à tout le moins, questionnable au point de vue de l'éthique judiciaire. [ 28 ] Ainsi, on pourra opposer au défendeur St-Hilaire des factures dont il aurait signé les bons de commande préalables.
Il faudra donc simplement déterminer si la dernière facture au montant de 17 002,50 $ peut être réclamée par la demanderesse, même si le défendeur ne l'a pas signée. [ 29 ] Il appert de la preuve, d'une part, que ladite facture datée du 20 septembre 2012 (numéro 11962) est composée de matériel seulement qui a été installé en surplus de ce qui avait été prévu au départ, lequel matériel n'a jamais été noté dans les autres factures.
Bien que celles-ci, à l'occasion, font voir des montants se rapportant à du matériel électrique, il s'agit généralement du temps de main-d'œuvre rendu nécessaire pour la désinstallation et la nouvelle installation d'une prise, par exemple, à la demande du chargé de projet ou du défendeur lui-même. [ 30 ] Il en ressort clairement, après audition, que la construction de cette résidence s'est caractérisée par une improvisation certaine. [ 31 ] Il apparaît évident également que le défendeur St-Hilaire s'est senti floué par les nombreux dépassements de coûts autorisés par son employé Bolduc, lequel était rétribué à même un pourcentage sur les coûts de construction. [ 32 ] De là à conclure que monsieur Bolduc avait avantage à faire exploser les coûts, il n'y a qu'un pas à franchir selon le défendeur. [ 33 ] Notons cependant que monsieur St-Hilaire a peut-être été un peu l'artisan de son propre malheur en étant absent durant de nombreux mois pendant la construction, donnant ainsi pleins pouvoirs à son représentant Bolduc.
[ 34 ] La preuve révèle que même à son retour en mai 2012, monsieur St-Hilaire approuve les factures qui lui sont présentées. Ce n'est que lors de la présentation de la dernière au montant de 17 002,50 $ que la coupe déborde et qu'il refuse de l'acquitter. [ 35 ] À l'audition, le défendeur St-Hilaire tente, tant bien que mal, de faire des recoupements entre les articles se trouvant dans la facture 11962, datée du 20 septembre 2012, et les autres qui précèdent.
Mais, l'exercice est vain. [ 36 ] Il doit donc se rabattre sur le fait que la demanderesse a imposé des coûts unitaires de façon discrétionnaire sans l'aviser et qu'il a donc été pris de court par ce qui lui était facturé. [ 37 ] Se pose donc la question à savoir si l'entrepreneur a donné toute l'information requise à son client, en vertu des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec [1] . [ 38 ] En principe, l'entrepreneur se voit conférer un devoir d'information envers son client à tout moment durant la relation contractuelle : « 2102 .
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [...] 2108 .
Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis, l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, à la demande du client, de lui rendre compte de l'état d'avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites. [...] 2117 .
À tout moment de la construction ou de la rénovation d'un immeuble, le client peut, mais de manière à ne pas nuire au déroulement des travaux, vérifier leur état d'avancement, la qualité des matériaux utilisés et celle du travail effectué, ainsi que l'état des dépenses faites. » [ 39 ] Au niveau du prix que doit payer le client, l'
article 2109 C.c.Q. ajoute : « 2109 . Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. » [ 40 ] Dans la présente affaire, la demanderesse elle-même admet que le montant forfaitaire indiqué, tant à la soumission qu'au contrat initial, était illusoire compte tenu de l'ampleur de la résidence. Il lui revenait donc, étant donné les dispositions précitées, de prévoir une évaluation plus réaliste des travaux à effectuer. [ 41 ]
Malgré cette irrégularité de principe, la preuve révèle que tout au long des travaux, le chargé du chantier mandaté par les défendeurs a exigé des extra (par exemple, ajout d'une génératrice ou de circuit non prévu initialement) et, également des modifications aux travaux initiaux (à
titre d'exemple, remplacer un plafonnier par des encastrés après que les travaux de finition eut été complétés). [ 42 ]
Malgré l'absence de modifications au contrat au fur et à mesure de l'avancement des travaux, on doit conclure que le client a approuvé, de façon au moins tacite, la plupart de ces travaux, d'une part en signant la plupart des bons de travail et, d'autre part, en effectuant des paiements de près de plus de 50 000 $ de ce qui avait été projeté au départ. [ 43 ] Le problème soulevé par la présente affaire origine du fait que la véritable facture contestée par les défendeurs est celle de 17 002,50 $ (numéro 11962, du 20 septembre 2012), ces derniers reconnaissant que la différence entre ce montant et la somme réclamée de 17 112,89 $, soit la somme de 110,41 $, n'a pas été payée par le dernier paiement de 20 000 $ en date du 30 octobre 2012. [ 44 ] Ledit montant litigieux de 17 002,50 $ n'est appuyé d'aucun bon de travail autorisé par les défendeurs ou leur représentant. [ 45 ] Dans un tel cas, il faut se référer aux critères énoncés à l'
article 2106 C.c.Q. : « 2106 . Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. » [ 46 ] À défaut d'accord sur le prix des modifications, l'entrepreneur peut se faire indemniser sur une base de quantum meruit pour
établir la valeur des travaux [2] . [ 47 ] En l'espèce, les défendeurs allèguent non seulement que la demanderesse a mal appliqué les règles de l'imputation de paiement, mais que le Tribunal ne devrait pas se pencher sur la facture numéro 11962 au montant de 17 002,50 $ puisque cette dernière ne fut pas alléguée par la demanderesse. [ 48 ] Ce motif ne peut être accueilli puisque ladite facture était comprise dans la liasse P-3 dénoncée au paragraphe 4 de la requête introductive d'instance. [ 49 ] Les défendeurs se plaignent également du fait qu'avant la poursuite de l'audition, un subpoena a été transmis à la demanderesse afin qu'elle apporte avec elle non seulement les bons de travail concernant les travaux effectués à la résidence des défendeurs, mais également les rapports et attestations, tant de la Commission de la santé et de la sécurité du travail que de la Commission de la construction du Québec. [ 50 ] Concernant ces derniers rapports, la demanderesse s'est contentée d'apporter avec elle des attestations des organismes à l'effet qu'elle était en règle avec ces autorités. [ 51 ] En ce qui a trait au registre qu'elle doit tenir conformément au règlement adopté sous l'empire de la
Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction [3] , la demanderesse allègue ne pas avoir pu obtenir ces documents.
Qui plus est, le défaut par elle d'avoir tenu ces registres constituerait, au plus, une infraction pénale sans qu'on puisse en inférer quoi que ce soit au niveau de la présente réclamation. [ 52 ] De l'avis du soussigné, ce manque de clarté quant à la preuve de la demanderesse dont elle a, rappelons-le, le fardeau, vient s'ajouter à la difficile compréhension de son système de facturation tout au long de l'audience et ce, sans compter sa stratégie telle que dénoncée au paragraphe 27 des présentes. [ 53 ] Ajoutons aussi les tergiversations de la demanderesse dans son choix de facturation.
À cet effet, il y a lieu de comparer l'état de compte émis le 26 novembre 2012 par cette dernière et transmis aux défendeurs (pièce D-5) montrant le solde de 17 112,91 $ et la modification à la réclamation, en date du 16 mai 2013 (pièce P-6 au soutien de la réclamation en l'instance). [ 54 ] Ainsi, pour justifier du réel montant discutable en l'instance, soit les 17 002,50 $, rappelons que la demanderesse ne dispose d'aucun bon de travail signé par les défendeurs et leurs représentants. [ 55 ] Bien que la quantité des pièces qu'on y retrouve corresponde, de l'aveu même de monsieur St-Hilaire, à ce qui a été installé chez lui, la preuve révèle que le prix pour chaque unité a été décidé unilatéralement par la demanderesse en se référant, dit-elle, aux coûts initialement prévus par elle. [ 56 ] Or, d'une part, ces coûts ont littéralement explosé par la suite et, d'autre part, tant la soumission initiale (pièce D-1) que le contrat (pièce P-10) ne prévoient le prix de chaque pièce à l'unité. [ 57 ] Les bons de travail déposés par monsieur Vachon lors de la reprise de l'audience (pièce D-8) nous fournissent des exemples sur la méthode finale de facturation de la demanderesse. [ 58 ] Ainsi, au bon de travail numéro 2224, en référence avec la facture 11630 payée par les défendeurs par chèque du 15 mai 2012 (pièce P-5), on y voit le rajout d'interrupteurs ainsi qu'une boîte murale.
Pour cet « extra », on remarque quatre heures de main-d'œuvre, pour un total de 323,07 $. [ 59 ] Les défendeurs ont donc payé la main-d'œuvre pour cette installation non prévue dans les quantités initiales. C'est ce genre d'ajout de matériel qui a fait l'objet de la facture 11962.
À la lecture de celle-ci, on remarque que la demanderesse a appliqué unilatéralement un coût pour chaque sortie de 35 $, de 95 $ pour des encastrés isolés, de 65 $ pour des encastrés non isolés et de 65 $ pour les encastrés extérieurs. [ 60 ] À l'audience, monsieur Vachon a admis qu'aux coûts unitaires réclamés dans la facture 11962, étaient inclus le coût de la pièce, des connecteurs, du fil électrique et divers éléments de finition, lesquels constituent tout de même plus du tiers du montant unitaire en profit ou en main-d'œuvre, lequel pourtant avait déjà été prévu par les bons de travail précités (pièce D-8) et payé par les défendeurs. [ 61 ]
Malgré les irrégularités et imprécisions dans les montants réclamés par la demanderesse, il y a lieu tout de même d'ordonner aux défendeurs de rembourser à la demanderesse les pièces et accessoires que ceux-ci reconnaissent avoir été installés à défaut de quoi, il y aurait enrichissement injustifié à leur bénéfice. [ 62 ] La démonstration de la demanderesse n'a cependant pas convaincu le Tribunal qu'elle avait droit aux montants indiqués à la facture 11962.
Elle n'a pas non plus convaincu le soussigné qu'elle avait droit aux 2/3 de chaque rubrique. [ 63 ] Compte tenu de ces agissements et du peu d'empressement à fournir des renseignements aux défendeurs, bien que requis, le Tribunal arbitrera et estime que la demanderesse a droit à la moitié de la somme indiquée à la facture 11962, soit 8 501 $ et ce, en sus de la somme de 110,41 $ que les défendeurs ont reconnu devoir, pour un total de 8 611,41 $. [ 64 ] Quant aux intérêts réclamés, non seulement la preuve n'a pas été faite de l'acceptation des défendeurs à ceux-ci mais, de plus, ces intérêts doivent être considérés comme abusifs au sens de l'
article 1623 C.c.Q. , tel que le rappelle la Cour d'appel dans deux affaires [4] . [ 65 ] Quant aux dépens, vu la stratégie employée par la demanderesse et critiquée au paragraphe 27 des présentes, et considérant
également le manque d'informations fournies par elle, l'action sera accueillie partiellement, chaque
partie payant ses frais. Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de huit mille six cent onze dollars et quarante et un sous ( 8 611,41 $ ) avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Le tout chaque
partie payant ses frais . __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Maître Vanessa Dupré Lalonde, Geraghty, Riendeau Pour la demanderesse Maître Jasmin Picard Picard avocats Pour les défendeurs Dates d’audience : 1 er mai et 27 août 2014
Loading document…