2014 QCCQ 8377, 2014 QCCQ 8377
Opinion
Protection de la jeunesse — 14873 2014 QCCQ 8377 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 550-49-000028-143 Ville A, le 24 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directeur de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A (présente) B (décédé) En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] ATTENDU que le tribunal est saisi d'une requête de la directrice de la protection de la jeunesse en vue de la prolongation des mesures de protection immédiate requérant l'hébergement de X en famille d'accueil pour une période n'excédant pas cinq (5) jours ouvrables; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le 22 mars 2014, la situation de l'enfant est signalée en raison d'attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel; [ 3 ] CONSIDÉRANT le témoignage de la mère et celui de la requérante ainsi qu'une conversation avec la sœur de X, C; [ 4 ] CONSIDÉRANT que cette jeune fille n'entend pas respecter la décision de ce tribunal si X était placé en famille d'accueil; [ 5 ] CONSIDÉRANT que durant la nuit du 21 au 22 mars 2014, une intervention policière a lieu au domicile de la mère alors qu'une trentaine de personnes s'y trouvent; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les policiers procèdent à vingt-deux 22 arrestations, dont la mère (qui a été libérée sous engagement, par la suite), au cours de cet événement constatant de la bataille et de la consommation; [ 7 ] CONSIDÉRANT que X est trouvé par les policiers dans une chambre et qu'il s'y cachait; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la mère reconnaît avoir été prendre un verre, dans la nuit, au bar non loin de chez elle et qu'à son retour à son domicile, elle constate qu'il y a « un open house »; [ 9 ] CONSDÉRANT que voilà un (1) an une situation similaire s'est produit chez la mère; [ 10 ] CONSDÉRANT qu'il lui appartient d'assurer la protection de son fils et qu'il est de sa responsabilité de le protéger de telles situations; [ 11 ] CONSDÉRANT que le tribunal questionne la capacité de protéger de la mère dans ces circonstances et qu'elle parle « de
meurtre » si le tribunal héberge son fils en famille en famille d'accueil; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le tribunal constate la nécessité de l'application de la prolongation des mesures de protection immédiate et reconnaît le bien-fondé de la requête puisque la sécurité physique de X est en danger auprès de sa mère, pour l'instant; [ 13 ] CONSDÉRANT, cependant, que des contacts mère-fils seront autorisés selon certaines modalités dont, une supervision constante; [ 14 ] CONSDÉRANT que le tribunal invite la mère à se calmer et à agir en adulte lorsqu'elle verra son fils; [ 15 ] CONSDÉRANT que le tribunal comprend qu'elle agira ainsi et que si elle ne le fait pas, la DPJ serait en droit de mettre fin au contact en cours et/ou de retourner l'enfant avant le début de celui-ci; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 17 ] PROLONGE l’application des mesures de protection immédiate pour une période maximale de cinq (5) jours ouvrables à compter du présent jugement; • dans une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 18 ] RESTREINT les contacts entre l’enfant et sa mère à deux (2) contacts d'une heure et demie (1 h 30) en présence d'un tiers autorisé par la DPJ dans un lieu désigné par elle et aux conditions qu'elle précisera à la mère; [ 19 ] INTERDIT à C d’entrer en contact avec l’enfant; [ 20 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d'accueil demeurent confidentielles; [ 21 ] ORDONNE le repiquage informatique de l'audience; [ 22 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec chambre de la jeunesse de remettre une copie de la présente décision au Directeur des poursuites criminelles et pénales; [ 23 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente mesure. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Émilie De Bellefeuille, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour l’enfant M e André Nault, pour la mère Date d’audience : Date de dépôt au greffe : 24 mars 2014 25 mars 2014 /mvb
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