2021 QCCA 1875, 2021 QCCA 1875
Opinion
Ste-Marie c. Québecor Média inc. 2021 QCCA 1875 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029772-217 ( 540-17-012650-171 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 décembre 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT mélanie Ste-marie dax ste-marie Me yohan forcier-mazzocut ( Forcier avocat ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATE Québecor média inc. videotron s.e.n.c. yanic brisson david ouellet Me zoé foustokjian ( Québecor Média ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 1er octobre 2021 par l’honorable Pierre C. Gagnon de la Cour supérieure , district de Laval (Art. 31 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 7 décembre 2021.
Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 1 er octobre 2021, la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Pierre-C. Gagnon) [1] , accueille la demande en déclaration d’abus de l’intimé Yanic Brisson présentée dans le cadre d’un recours en dommages initialement dirigé contre lui, son collègue M. David Ouellet, leur employeur Vidéotron s.e.n.c. ainsi que sa société mère Québecor Média inc.
Le dispositif de ce jugement comporte les conclusions suivantes : [122] REJETTE la demande de déclaration d’ abus procédural présentée par David Ouellet , vu le désistement; [123] REFUSE de déférer au juge du fond la demande de Yanic Brisson ; [124] ACCUEILLE la demande de d’ abus procédural présentée par Yanic Brisson ; [125] SCINDE la procédure en déclaration d’abus; [126] DÉCLARE que Yanic Brisson a été victime de procédés procéduraux abusifs de la part de Mélanie Ste-Marie et Dax Ste-Marie , du 26 avril 2018 au 2 décembre 2020; [127] DÉFÈRE à la juge coordonnatrice du district de Laval la désignation d’un/e juge pour statuer sur la demande de sanction découlant de la déclaration d’abus; [ 2 ] Deux dossiers d’appel visent ce jugement.
Dans le dossier à l'étude (n o 500-09-029772-217), les requérants sollicitent la permission d’appeler soutenant que la déclaration d’abus prononcée en faveur de M. Brisson découle d’une mauvaise compréhension du litige, qu’elle fait montre d’un préjugé défavorable à leur égard et qu’elle est prématurée dans les circonstances. Dans le second dossier (n o 500-09-029771-219), Yanic Brisson demande la permission d’appeler quant « au point de départ de l’abus de procédure » retenu par le juge et M. Ouellet désire en appeler du rejet de sa propre demande en déclaration d’abus.
Dans une décision séparée rendue ce jour [2] , la soussignée accorde les permissions d’appeler dans le second dossier. Il en ira toutefois autrement de la demande de permission d’appeler des requérants dans le présent dossier qui, pour les raisons qui suivent, est rejetée. *** [ 3 ] Le recours en dommages des requérants prend sa source dans une enquête policière d’envergure ayant mené au dépôt d’accusations criminelles à leur endroit [3] .
Dans le cadre de cette enquête, une ordonnance judiciaire commandait à Vidéotron d’assister à l’interception de communications privées provenant d’un commerce situé à Laval, où se trouvaient les requérants. Ils soutiennent que Vidéotron, par l’entremise de ses employés, n’a pas respecté les modalités et restrictions de l’ordonnance, de sorte qu’il y a eu atteinte intentionnelle à leur vie privée. [ 4 ] Lors du dépôt de leur demande introductive d’instance le 2 juin 2017, les requérants réclament 41 779 850$ à Vidéotron et Québecor, 250 000 $ à M. Ouellet et 500 000 $ à M. Brisson.
Ces derniers sont poursuivis personnellement, à
titre d’employés et en leur qualité de dirigeants d’équipes chez Vidéotron, pour avoir prétendument pris part aux interceptions. [ 5 ] Les requérants modifient ensuite leurs procédures le 26 avril 2018 et réclament désormais 41 364 000 $ solidairement de tous les intimés dont 7 000 000 $ en dommages punitifs. [ 6 ] Le 28 août 2020, les intimés déposent une première demande en déclaration d’abus et en rejet. On peut notamment y lire que MM.
Ouellet et Brisson n’ont pas été impliqués personnellement dans l’exécution de l’ordonnance judiciaire et que malgré la connaissance de ce fait par les requérants, ceux-ci persistent à maintenir leur recours contre eux. [ 7 ] Éventuellement, les requérants se désistent de leur recours contre MM. Ouellet et Brisson. Le premier acte de désistement vise M. Ouellet en date du 21 septembre 2020. Le second concerne M.
Brisson et est produit le 2 décembre 2020 lors de l’audience sur la demande d’abus devant le juge Nollet de la Cour supérieure, avant que ce dernier ne rende jugement, mais après les représentations des parties. Après le dépôt de ce désistement, le juge Nollet rejette la demande en déclaration d’abus présentée par Vidéotron et reporte sine die celle de M. Brisson. Le procès-verbal est toutefois muet quant au sort de la demande d’abus formulée par M. Ouellet. [ 8 ] Le 9 avril 2021, MM. Ouellet et Brisson déposent une demande modifiée en déclaration d’abus.
Ils font état des désistements survenus depuis le dépôt de leur première demande, mais maintiennent néanmoins que le recours des requérants à leur endroit était excessif et déraisonnable, et que les désistements tardifs ne font qu’étayer cette conclusion. [ 9 ] Cette demande modifiée est entendue par le juge Gagnon le 27 juillet 2021 et donne lieu au jugement entrepris.
[ 10 ] Après avoir brossé un tableau chronologique du dossier et traité du droit applicable en matière d’abus de procédure, le juge Gagnon est d’avis que les requérants « ont voulu utiliser les procédures judiciaires dans un esprit de vengeance envers M. Brisson, pour nuire à la situation professionnelle et économique de celui-ci, sans intention crédible de toucher un jour un dédommagement pécuniaire », et qu’ils ont adopté « une stratégie de représailles » [4] , à la suite des poursuites criminelles auxquelles ils ont dû faire face [5] .
Il retient aussi que l’évaluation des dommages dont font état les requérants dans leur demande modifiée est peu étayée, surtout pour un quantum aussi important que celui réclamé et déclare que M. Brisson a été victime d’abus procédural du 26 avril 2018, date du dépôt de la demande introductive d’instance modifiée, au 2 décembre 2020, date du désistement à son égard. *** [ 11 ] La permission d’appeler porte sur le volet du jugement qui accueille la demande en déclaration d’abus formulée à l’encontre des requérants par M.
Brisson, scinde la procédure en déclaration d’abus et défère la décision sur la sanction découlant de cet abus. Il s’agit ainsi d’un jugement rendu en cours d’instance pour lequel une permission d’appeler est requise en vertu de l’article 31 al. 2 C.p. c. [6] . [ 12 ] Pour qu’une telle permission soit accordée, il revient aux requérants de démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable.
À cela, ajoutons que les requérants doivent aussi établir que l’appel envisagé mérite l’attention de la Cour, ce qui s’évalue entre autres au regard du principe de la proportionnalité, de l’intérêt supérieur de la justice, de la nature et de l’importance des questions soulevées, ainsi que des chances de succès au fond [7] . [ 13 ] Même si l’on peut concevoir que le jugement attaqué cause un préjudice irrémédiable aux requérants, j’estime que l’appel proposé ne mérite pas l’attention de la Cour en ce que les moyens qui y sont soulevés ne présentent aucune chance raisonnable de succès, et qu’en conséquence la permission d’appeler doit être rejetée. [ 14 ] Les griefs que les requérants reprochent au juge Gagnon se résument à avoir mal cerné les circonstances du litige et le fondement juridique de leur recours, d’avoir entretenu un préjugé défavorable à leur égard et d’avoir prématurément tranché la question d’abus alors qu’il lui aurait été préférable de déférer une telle décision au juge du fond. [ 15 ] Or, le simple fait que le juge ait, à tort ou à raison, écrit au début de ses motifs que les requérants étaient ciblés par l’enquête policière [8] ne me permet pas de conclure à une appréciation erronée des circonstances entourant l’abus, ni ne me permet d’accorder foi à la prétention que le juge Gagnon ait entretenu des préjugés défavorables à l’endroit des requérants.
Il ressort du jugement que l’ensemble des circonstances a été apprécié de manière objective et complète.
Considérant qu’une demande de déclaration d’abus relève de l’appréciation du juge de première instance et que la norme d’intervention à cet égard est celle de l’erreur manifeste et déterminante [9] , les requérants ne me convainquent pas que les moyens proposés présentent des chances raisonnables de succès. [ 16 ] De plus, je ne peux conclure que le refus de déférer au juge du fond la demande en déclaration d’abus découle d’un exercice prématuré ou incorrect de la discrétion du juge, alors que le dossier cheminait depuis déjà quatre ans et que les requérants s’étaient désistés contre M. Brisson.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec les frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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