2020 QCCA 1469, 2020 QCCA 1469
Opinion
M.G. c. Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais/CSSS de Gatineau 2020 QCCA 1469 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029178-209 ( 550-17-010834-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 novembre 2020 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE M... G... ABSENT ET Non représenté
PARTIE INTIMÉE AVOCATES Centre intégré de santé et de services sociaux de l'outaouais/csss de gatineau Me Véronique Morin ( Lavery, De Billy ) M e Marie Élaine Goulet- Monteforte ( CISSS de l'Outaouais ) Absentes
PARTIE MISE EN CAUSE tribunal administratif du québec ABSENT ET Non représenté DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 18 septembre 2020 par l’honorable Pierre Dallaire de la Cour supérieure , district de Gatineau (Art. 352 et 353 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION Continuation de l'audience du 2 novembre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire à l’égard d’une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ) confirmant le refus de l’intimé, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO), de lui attribuer un poste de chirurgien orthopédiste. [ 2 ] Devant le TAQ, le requérant plaidait qu’un poste devait lui être accordé, puisqu’au moins un poste était disponible au moment où il a soumis sa candidature, qu’il était le seul à avoir soumis sa candidature et qu’il respectait les exigences du conseil d’administration.
Il prétendait pouvoir s’adresser au TAQ comme s’il avait reçu une décision défavorable, puisqu’aucune décision du Conseil d’administration n’avait été rendue, la réponse négative émanant plutôt de la directrice des services professionnels et du chef du service de chirurgie orthopédique du CISSSO. [ 3 ]
Malgré l’argument soulevé par le CISSSO qui remettait en question sa compétence, le TAQ a accepté d’entendre l’affaire de novo en vue de déterminer si le requérant pouvait ou non se voir attribuer le poste. [ 4 ] À l’issue d’une audience de quatre jours, durant lesquels le requérant a eu le loisir de présenter toute la preuve qu’il jugeait nécessaire en rapport avec le processus qui avait donné lieu au refus de sa candidature, y incluant l’examen de toutes les autres candidatures et une remise en question du plan des effectifs médicaux du CISSSO, le TAQ a confirmé le refus de l’attribution du poste. [ 5 ] Par le biais d’un pourvoi en contrôle judiciaire, le requérant a tenté, sans succès, de reprendre le débat en Cour supérieure. [ 6 ] Dans le jugement attaqué, le juge réviseur souligne que les arguments plaidés par le requérant quant à l’existence ou non d’une décision du conseil d’administration du CISSSO (et les reproches formulés à l’égard de l’illégalité de la décision de refus qui lui fut transmise) sont devenus caducs, puisque le TAQ a procédé à sa propre évaluation de la candidature du requérant selon la preuve qui lui avait été présentée. [ 7 ] Le juge réviseur signale dans son jugement que le requérant n’a pas évoqué à l’audience la norme de contrôle applicable.
Sans lui en faire reproche, il précise que, de toute manière, il ne serait pas lié par ses représentations à cet égard. Fort des enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov [1] , il conclut qu’il y a lieu d’appliquer la norme de la décision raisonnable. Il passe ensuite en revue le déroulement de l’audience et les arguments soulevés par le requérant, dont il qualifie certains d’entre eux de reproches « à leur face même, sans mérite » [2] et de « distorsion de faits » [3] .
Il signale que le requérant ne réfère à aucun fait et aucun élément de preuve précis pour établir en quoi le TAQ aurait « outrepassé sa compétence et (…) erré en droit de façon déterminante et de manière inacceptable en rendant sa décision » [4] . [ 8 ] Il conclut en outre que le requérant ne s’est pas déchargé du fardeau de démontrer le caractère déraisonnable de la décision du TAQ, tandis que le CISSSO a démontré de son côté que la décision du TAQ était en harmonie avec la preuve administrée.
Faute pour le requérant d’avoir identifié la faille décisive dans la logique globale de la décision du TAQ, le juge réviseur rejette le pourvoi en contrôle judiciaire. [ 9 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, le requérant reproche au juge réviseur une série d’erreurs de droit, soit : 1. D’avoir omis de se prononcer sur l’argument de crainte raisonnable de partialité soulevé à l’égard du TAQ; 2. D’avoir limité le débat à la question de savoir si le refus de lui attribuer le poste fait suite ou non à une décision du conseil d’administration; 3.
D’avoir refusé de se prononcer sur le fondement juridique du recours et d’avoir erré dans l’interprétation des articles 238 et 252 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux ; 4. D’avoir omis de lui porter assistance quant à la question de la norme de contrôle applicable, alors qu’il se représentait seul;
5. D’avoir erré en avalisant la décision du TAQ qui contrevient aux lois en vigueur en transférant les pouvoirs du conseil d’administration au chef d’orthopédie, en modifiant les exigences de recrutement et en omettant de respecter les directives ministérielles. [ 10 ] À l’audience, il reprend à peu près textuellement tous les arguments soulevés en Cour supérieure pour justifier son pourvoi en contrôle judiciaire à l’égard de la décision du TAQ. [ 11 ] En l’espèce, l’appel du jugement de la Cour supérieure est assujetti à une autorisation préalable qui obéit aux critères du paragraphe 5 de l’article 30 2 e al.
C.p.c. Pour réussir, il doit démontrer que son appel soulève une question qui doit être soumise à la Cour, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ou que le jugement est entaché d’une erreur factuelle sérieuse qui engendre une injustice grave, véritable [5] .
Enfin, considérant les principes de proportionnalité et de saine administration de la justice prévus aux articles 9 et 18 C.p.c. , il doit également démontrer que le pourvoi a des chances raisonnables de succès au vu de la norme d’intervention applicable en appel [6] . [ 12 ] J’estime que le requérant ne se décharge pas de ce fardeau. [ 13 ] Aucune des questions soulevées ne peut être qualifiée de question de principe d’intérêt général ou de question nouvelle ou controversée. Au surplus, tous les moyens sont voués à l’échec.
Je m’explique. [ 14 ] D’abord, la question liée à la crainte de partialité du TAQ (que le requérant ne détaille pas dans sa requête) n’a aucune assise.
Si, pour tenter de comprendre ce dont il s’agit, l’on se réfère à la demande de pourvoi en contrôle judiciaire modifiée du 30 juin 2020, préparée par les anciens avocats du requérant, on constate que le requérant reproche au TAQ d’avoir posé la question « partiale et tendancieuse » suivante : Le TAQ est-il compétent pour entendre cette affaire considérant que le CISSS a refusé la demande de nomination du Docteur M.G. sur le motif qu’il cherchait à recruter un orthopédiste spécialisé en membres supérieurs? [ 15 ] Selon l’argument développé dans cette procédure quelque peu alambiquée, la question reposerait sur des prémisses erronées, puisque le refus d’attribution de poste n’aurait pas été motivé par l’absence de compétence du requérant dans le domaine de l’orthopédie des membres supérieurs. [ 16 ] Or, comme le TAQ s’est de toute manière déclaré compétent pour entendre l’affaire de novo , je m’explique mal la pertinence de l’argument soulevé, en appel du jugement de la Cour supérieure.
C’est sans compter que je ne peux concevoir en quoi l’erreur reprochée peut être un indice de partialité. [ 17 ] Le fait que le juge réviseur n’en ait pas traité spécifiquement est sans conséquence sur l’issue du pourvoi dans la mesure où il a constaté que le TAQ s’est déclaré compétent et a entendu l’affaire de novo .
On peut penser qu’il s’agit d’un des reproches dont il a dit qu’ils étaient « à leur face même, sans mérite » [7] , en citant quelques exemples. [ 18 ] Quant aux questions en lien avec l’interprétation des articles 238 et 252 LSS (que le juge de la Cour supérieure aurait omis de décider selon le requérant), j’estime, à l’instar du juge réviseur, qu’elles sont théoriques et ne sont pas susceptibles d’entraîner la révision souhaitée de la décision de la Cour supérieure ou de celle du TAQ.
Tel que le rappelle avec raison le juge réviseur, ce n’est pas la décision du CISSSO qui était en cause dans le cadre du pourvoi en contrôle judiciaire, mais bien celle du TAQ fondée sur la preuve qu’a choisi de lui présenter le requérant en faisant d’ailleurs témoigner des représentants du CISSSO, dont il remet maintenant en cause la légitimité. [ 19 ] Le juge réviseur a bien ciblé les questions à trancher. Il n’a pas limité indûment la portée du débat. Il a écarté à bon droit les questions qui étaient devenues caduques et sans pertinence pour l’issue de l’affaire.
Les arguments soulevés en appel, qui sont essentiellement une répétition de ce qui avait été plaidé sans succès en Cour supérieure, sont totalement dénués de fondement. [ 20 ] En ce qui concerne le reproche fait au juge d’avoir omis de lui procurer l’assistance requise à l’égard de la norme applicable, puisqu’il se représentait seul, il s’agit d’un faux problème. Je ne peux passer sous silence le fait que le requérant a choisi, avant l’audience en Cour supérieure, de retirer le mandat à ses avocats après qu’ils aient déposé en son nom la demande de pourvoi en contrôle judiciaire modifiée.
Cette dernière réfère aux normes de contrôle applicables, bien que de manière peu éclairante. Cela étant, et de toute manière, le juge ne lui tient pas rigueur. Il signale plutôt qu’il n’est pas lié par les représentations des parties sur la norme applicable, le cas échéant. [ 21 ] Il détermine en outre qu’il y a lieu d’appliquer la norme de la décision raisonnable en fonction des enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov [8] . Or, le requérant ne remet pas en question le choix de la norme, sauf à l’égard de l’argument de crainte de partialité qui, comme je l’ai déjà signalé, est voué à l’échec.
Il prétend que le juge a mal appliqué les enseignements de Vavilov en concluant que la décision du TAQ était raisonnable. J’estime qu’il n’en est rien. [ 22 ] En somme, l’absence de toute question de principe, de question nouvelle ou de question ayant fait l’objet de jurisprudence contradictoire et la faiblesse des moyens soulevés, cumulés aux principes de proportionnalité et de saine administration de la justice, m’amènent à conclure qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler recherchée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 23 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 24 ] AVEC les frais de justice en faveur de l’intimé. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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