2018 QCCQ 8751, 2018 QCCQ 8751
Opinion
Parent c. Descheneaux 2018 QCCQ 8751 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-007560-182 DATE : 21 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE ______________________________________________________________________ GHYSLAIN PARENT Demandeur c.
DANIEL DESCHENEAUX -et- LOUISE HUBERT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame des défendeurs la somme totale de 15 000 $, représentant le solde impayé découlant de différents contrats de prêt, de vente et de location. [ 2 ] Les défendeurs se reconnaissent endettés envers le demandeur que pour
partie de la somme totale réclamée. LES FAITS [ 3 ] Les parties se connaissent depuis plusieurs années et jusqu’à tout récemment, il existait entre eux une relation de grande proximité à un point tel que le demandeur considérait les défendeurs comme ses frères et sœurs. Notamment, ils se sont encouragés et réconfortés, lorsqu’ils ont mutuellement connu des moments difficiles. Hélas, tout est parti en vrille lorsque le demandeur leur a apporté une aide financière par l’entremise de différents contrats de vente et de prêts dans les circonstances ci-après.
Depuis, ils ne se parlent plus. [ 4 ] Le 29 janvier 2016, le demandeur vend au défendeur Descheneaux un camion, pour la somme de 6 000 $ que celui-ci s’engage à rembourser au moyen de versements mensuels de 225 $ chacun [1] . Le défendeur effectue les sept premiers versements, mais n’en effectue aucun autre par la suite. [ 5 ] Le 28 avril 2016, le demandeur vend au défendeur une moto pour la somme de 3 000 $, que ce dernier s’engage à payer à raison de paiements mensuels de 115 $ chacun [2] .
Encore une fois, le défendeur n’effectue que quelques paiements. [ 6 ] En juin 2016, les défendeurs se marient et ne disposent d’aucun élément sonore pour agrémenter la réception qui suit la cérémonie du mariage. Dès que le demandeur est informé du problème, il se rend chez un commerçant où il achète un amplificateur au prix de 275,93 $, qu’il remet immédiatement aux défendeurs [3] . Aujourd’hui, le demandeur requiert le remboursement de cette somme.
Or, les défendeurs allèguent qu’il s’agit d’un cadeau de mariage. [ 7 ] En février et mars 2017, le demandeur prête successivement à la défenderesse, trois montants totalisant 1 000 $ [4] . Or, la défenderesse n’effectue aucun paiement. [ 8 ] Le 2 juin 2017, les parties conviennent d’une entente écrite comprenant notamment trois engagements spécifiques des défendeurs à lui rembourser des sommes d’argent.
a) Le premier engagement concerne une marge de crédit au montant de 5 000 $, que ceux-ci s’engagent à payer au moyen de 200 $ par mois. Or, après avoir effectué qu’un seul versement, les défendeurs négligent de payer tous les autres.
b) Le second engagement, concerne le remboursement d’une génératrice au montant de 300 $, que leur a prêté le demandeur, mais que ceux-ci ont revendu sans lui en remettre les profits.
c) Le troisième engagement est relatif à des matériaux pour la construction d’un cabanon que les défendeurs refusent de rembourser.
[ 9 ] Le 24 juillet 2017, le demandeur avance aux défendeurs la somme de 160 $, afin que ceux-ci puissent bénéficier d’un service de télévision et faire l’achat d’un routeur.
Les défendeurs reconnaissent devoir l’argent, mais affirment ne pas avoir la capacité financière de le rembourser. [ 10 ] Le demandeur réclame également des défendeurs la somme de 350 $ qu’il a engagée pour reprendre possession d’un animal, que les défendeurs refusaient de lui remettre. [ 11 ] Enfin, le demandeur réclame le remboursement des frais d’avocat au montant de 3 379,80 $, qu’il a engagés pour faire valoir ses droits contre les défendeurs.
Il justifie sa réclamation en se basant sur l’article 17 du contrat ( pièce P-1 ) qui se lit ainsi : Les deux parties reconnaissent que ce contrat a une valeur légale en vertu du Code civil du Québec et que tous les frais juridiques et autres qui pourraient être faits par le PROPRIÉTAIRE pour en assurer le respect devront être remboursés par les LOCATAIRES. ANALYSE [ 12 ] La réclamation du demandeur comprend plusieurs points qu’il convient d’examiner successivement.
Le camion et la moto [ 13 ] En janvier et avril 2016, le demandeur vend au défendeur un camion et une moto pour la somme totale de 9 000 $, que ce dernier doit payer par versements mensuels. [ 14 ] En date du 1 er février 2018, le défendeur devait au demandeur, pour les achats auparavant mentionnés, la somme de 5 780 $ se détaillant ainsi : Camion :…………………………………………………3 825 $ Moto :......................................................................... 1 955 $ Total :......................................................................... 5 780 $ [ 15 ] Le défendeur a pour seul moyen de défense son incapacité financière à le rembourser.
Or, son insolvabilité ne constitue pas, à elle seule, un moyen lui permettant de se soustraire à son obligation de payer. [ 16 ] Le défendeur doit donc payer au demandeur la somme de 5 780 $. Routeur et génératrice [ 17 ] Il en va de même pour les prêts du routeur et de la génératrice. [ 18 ] Les défendeurs se sont engagés à rembourser au demandeur les sommes relatives à ces biens et n’ont pas de motifs valables pour se soustraire à leurs obligations. [ 19 ] La preuve révèle que les sommes dues par les défendeurs pour les prêts auparavant mentionnés s’élèvent à 460 $ se détaillant ainsi : 1.
Routeur :....................................................................... 160 $ 2. Génératrice :................................................................. 300 $ Total :............................................................................ 460 $ [ 20 ] Les défendeurs doivent donc payer au demandeur la somme de 460 $.
Amplificateur [ 21 ] Quant à la somme réclamée pour l’amplificateur ayant servi à la réception du mariage des défendeurs, le Tribunal, après avoir entendu les témoignages des parties, en arrive à la conclusion qu’il s’agissait d’un cadeau de mariage et par voie de conséquence, rejette la réclamation à ce chapitre.
Marge de crédit [ 22 ] Pour contrer cette réclamation, la défenderesse témoigne ne pas avoir la capacité financière de la rembourser, alors que le défendeur fait valoir qu’il n’est pas tenu au remboursement, puisqu’il ne s’est jamais engagé à le faire [ 23 ] La défenderesse reconnaît devoir cette somme et son incapacité financière n’est pas un moyen de défense valable. De même, le Tribunal rejette l’argument du défendeur voulant qu’il ne se soit pas porté caution de cette obligation.
Le libellé de l’article 14, du contrat ( pièce P-1 ), ne laisse subsister aucun doute, quant au fait que le défendeur s’est engagé solidairement avec la défenderesse à rembourser cette somme. [ 24 ] Conséquemment, le Tribunal accorde au demandeur la somme de 2 154,27 $ qui est réclamée au
chapitre de la marge de crédit.
Construction du cabanon [ 25 ] Les défendeurs font valoir que le cabanon a été construit tardivement et qu’il ne leur est d’aucune utilité, puisqu’ils ont dû quitter le chalet, faute par eux d’en payer le loyer. [ 26 ] L’article 7 du contrat ( pièce P-1 ) prévoit clairement l’engagement financier des défendeurs à rembourser le coût des matériaux du cabanon et ils ne peuvent échapper à leur obligation en invoquant la tardiveté des travaux, puisque la preuve ne supporte pas cette affirmation. [ 27 ] Conséquemment, ils sont tenus de rembourser au demandeur la somme impayée de 1 600 $.
Prêts à la défenderesse [ 28 ] La défenderesse témoigne avoir remboursé le demandeur en lui remettant un divan et en s’occupant de lui au cours d’une période de maladie. [ 29 ] La preuve concernant la remise du divan et l’aide qu’elle lui aurait apportée durant sa maladie est ténue et peu convaincante. Le Tribunal retient plutôt de la preuve que le demandeur n’a jamais accepté d’être remboursé de cette façon et en compensation de la somme prêtée. [ 30 ] Conséquemment, le Tribunal accorde la réclamation de 1 000 $, totalisant trois petits prêts faits à la défenderesse.
Frais pour l’animal [ 31 ] Le Tribunal rejette la réclamation de 350 $ pour les frais engagés, afin de récupérer l’animal, puisqu’il ressort clairement de la preuve que cette somme a été payée volontairement par le demandeur dans le cadre d’un dédommagement. Frais d’avocat [ 32 ] En règle générale, les dommages résultant du retard à payer une somme d’argent consistent au paiement d’un intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [5] . [ 33 ] Il peut cependant être stipulé que la personne aura droit à des dommages additionnels si elle peut les justifier [6] .
Des frais d’avocat peuvent être considérés comme des dommages additionnels pourvu que la somme réclamée à ce
chapitre soit suffisamment précise. [ 34 ] À ce sujet, notre Cour écrit [7] : [ 13] La jurisprudence est bien établie à l'effet que, pour qu'un créancier puisse réclamer des dommages-intérêts additionnels aux intérêts résultant du retard dans l'exécution du contrat d'une obligation de payer une somme d'argent, deux conditions s'appliquent : une mention spécifique au contrat et la preuve que « ces dommages » sont justifiés.
Plus encore, il faut que la quotité des dommages réclamés pour compenser les honoraires extrajudiciaires et autres frais, le cas échéant, soit précisé dans l'entente liant les parties. [ 35 ] L’entente ( pièce P-1 ) ne donne aucune indication quant à la somme que les défendeurs pourraient être appelés à payer. [ 36 ] Le Tribunal rejette donc la réclamation pour frais d’avocat, puisque l’article 17 du contrat ( pièce P-1 ), n’est pas suffisamment précis quant à la quotité des frais payables. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 38 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 5 780 $, avec intérêts au taux légal de 9,3 % l’an, et ce, à compter du 1er février 2018; [ 39 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 000 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 20 septembre 2017; [ 40 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 4 214,27 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 20 septembre 2017; [ 41 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer au demandeur les frais de justice au montant de 340 $. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 13 septembre 2018
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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