2021 QCCQ 9764, 2021 QCCQ 9764
Opinion
Protection de la jeunesse — 214966 2021 QCCQ 9764 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-002485-204 DATE : 27 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le [...] 2013) Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (L.p.j.) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] Estimant que des faits nouveaux, survenus depuis l’ordonnance rendue le 22 février 2021, le justifient, la demanderesse souhaite que l’enfant lui soit confié pour hébergement en centre de réadaptation, et ce, jusqu’au 27 janvier 2022. [ 2 ] Les parties procèdent de façon commune dans la situation de Y (11 ans) et X (8 ans). [ 3 ] La mère admet la situation de compromission et elle est en accord avec les conclusions recherchées.
Toutefois, elle souhaite que X soit également confié à sa grand-mère maternelle. [ 4 ] Le 2 février 2021, le Tribunal retient une situation de compromission car l’enfant se retrouvait dans une situation de mauvais traitements psychologiques, puisqu’il était exposé et témoin de l’imprévisibilité et l’impulsivité de la mère, ainsi qu’en raison d’une situation de violence conjugale.
Le Tribunal retient également une situation de compromission car l’enfant se trouvait dans une situation de négligence sur le plan physique découlant du défaut de la mère d’assurer à l’enfant un milieu de vie adéquat. [ 5 ] Comme mesures applicables, en raison d’une certaine amélioration dans la situation de la mère ainsi qu’en raison de sa séparation d’avec monsieur B, le Tribunal ordonne le maintien de l’enfant dans son milieu familial maternel. [ 6 ] Depuis cette ordonnance, l’enfant est demeuré avec sa mère et la demanderesse a dispensé des services de façon intensive à la mère. [ 7 ] La mère collaborait aux mesures mises en place et a fait des efforts pour maintenir l’hygiène des lieux, pour donner la médication à X.
Elle a essayé d’établir des règles de base à la maison et de ne pas parler aux enfants de ses problèmes personnels. [ 8 ] Toutefois, l’environnement physique dans le milieu familial maternel est encombré la plupart du temps et l’organisation, la répartition et l’actualisation des tâches ménagères sont difficiles. [ 9 ] Le 19 mai 2021, une perquisition est effectuée par les autorités policières au domicile de la mère alors que les enfants sont présents.
Lors de cette perquisition, les policiers retrouvent 3 000 comprimés d’amphétamines au domicile, ainsi que des plants de cannabis. [ 10 ] À la suite de ces événements, la mère profère des menaces à l’égard de son ex-conjoint, B, et elle est mise en état d’arrestation. [ 11 ] La mère a appelé la grand-mère maternelle qui est allée chercher les enfants et les a hébergés chez elle. [ 12 ] Toutefois, la grand-mère maternelle n’a pas pu garder davantage les enfants car elle était en train de déménager dans une autre maison. [ 13 ] La mère explique que la plupart des stupéfiants retrouvés à son domicile appartiendrait à monsieur B.
[ 14 ] Monsieur B est détenu et il semble que sa période de détention est d’environ deux ans. [ 15 ] Actuellement, aucune plainte n’a été autorisée à l’égard de la mère, en lien avec ces événements. [ 16 ] En raison du fait que la mère était détenue et que la grand-mère maternelle ne pouvait plus garder les enfants, des mesures de protection immédiate ont été appliquées et Y et X ont été placés en famille d’accueil. [ 17 ] La mère a vécu difficilement le placement des enfants et ses réactions étaient démesurées : elle criait, pleurait et insultait la personne autorisée.
Elle est venue porter les effets personnels des enfants au point de service, mais avait des propos suicidaires et elle estimait que les enfants n’avaient pas besoin d’elle. [ 18 ] Le 25 mai 2021, la mère a envoyé un message sur Messenger à Y, dans lequel elle lui disait qu’elle allait disparaître de sa vie puisque Y préférait demeurer en famille d’accueil. [ 19 ] Ce message a bouleversé au plus haut point Y qui a appelé en pleurs l’intervenante au dossier. [ 20 ] Le 8 juin 2021, l’intervenante rencontre à nouveau la mère qui, cette fois-ci, collabore bien.
Elle informe l’intervenante qu’elle a emprunté pour pouvoir garder la maison, mais elle ne veut pas expliquer d’où provient l’argent. [ 21 ] Lorsqu’elle est questionnée sur l’existence des plants de cannabis ainsi que les six amphétamines trouvées sur sa table de chevet, la mère nie les faits et banalise l’ampleur de la situation. [ 22 ] La preuve non contredite établit que l’hygiène de la maison laisse toujours à désirer.
La mère continue à parler parfois aux enfants des difficultés qu’elle a vécues dans son enfance, ainsi que du contexte procédural du dossier, alors que ce type de discours provoque l’anxiété des enfants. [ 23 ] Aussi, la mère a de la difficulté à instaurer une routine de vie stable. Y mentionnait à l’intervenante au dossier qu’elle n’avait pas d’heure précise pour se coucher, que cela variait en fonction des journées. Les règles de vie ne sont pas claires, constantes et cohérentes.
Les conséquences ne sont pas connues d’avance et sont souvent incohérentes. [ 24 ] La mère adopte une attitude davantage autoritaire avec les enfants pour se faire écouter et elle peut leur parler très fort. [ 25 ] Lors de la dernière ordonnance, le Tribunal retenait que X est un petit garçon anxieux qui faisait preuve de violence et d’agressivité envers autrui. X a un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pour lequel on lui a prescrit une médication.
Sans cette médication, il est peu fonctionnel et présente davantage d’agressivité, d’opposition et fait des crises de façon fréquente. [ 26 ] La nuit, X porte des couches car il souffre d’énurésie. Cette problématique est reliée à une composante héréditaire, selon son médecin de famille. [ 27 ] Toutefois, lors de l’audience, la mère tend à minimiser les difficultés comportementales de X. [ 28 ] Depuis son placement en famille d’accueil, X a eu des comportements violents et agressifs.
Ainsi, il pouvait cracher, mettre sa couche au visage d’un autre jeune de la famille d’accueil, frapper le responsable de la ressource et un enfant de la garderie, il a couru après la gardienne avec des ciseaux, il a tenté de frapper un enfant du terrain de jeu avec une barre de fer et a fabriqué une hache artisanale dans le but de faire mal à un enfant. [ 29 ] En raison de l’ampleur de ses comportements violents et agressifs, la famille d’accueil de X s’est désinvestie.
Dès le 29 juin 2021, X a dû être placé en centre de réadaptation. [ 30 ] Le 1 er juillet 2021, X a foncé sur un éducateur du centre et continue d’adopter des comportements d’opposition et d’agressivité. [ 31 ] Toutefois, le comportement de X évolue de façon positive en centre de réadaptation. X a besoin de beaucoup de consignes et d’un accompagnement individuel. [ 32 ]
Malgré le fait que depuis la dernière ordonnance, la demanderesse a proposé à la mère les services d’une éducatrice en réadaptation externe, la mère a refusé d’avoir ces services puisqu’elle estimait que ce n’était pas nécessaire. [ 33 ] La preuve prépondérante établit que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis car il se retrouve dans une situation de négligence sur le plan physique, découlant du besoin d’hygiène non assumé dans le milieu familial maternel, dans une situation de mauvais traitements psychologiques découlant de l’impulsivité et l’agressivité de la mère, ainsi que de l’exposition à la violence conjugale causée par le conjoint de la mère, ainsi que dans une situation de négligence sur le plan éducatif, découlant du manque de cadre de vie constant, clair et cohérent dans le milieu familial maternel. [ 34 ] C, la grand-mère maternelle, est proche de ses petits-enfants.
Elle travaille comme préposée aux bénéficiaires, travail qui l’occupe à raison de 55 à 60 heures par semaine. Elle s’est assurée de la disponibilité de plusieurs gardiennes pour s’occuper de Y lorsqu’elle est à son travail, travail qui peut l’occuper le jour, le soir, la nuit ou les fins de semaine. [ 35 ] Malheureusement, le milieu de vie qui convient le mieux aux besoins de X est celui du centre de réadaptation. Certes, la grand- mère maternelle souhaite qu’il lui soit confié.
Toutefois, les besoins de X sont très grands et ne peuvent être répondus dans le milieu familial de la grand-mère. [ 36 ] Il est inquiétant de constater le peu d’évolution de la situation de la mère et aussi son manque d’introspection. Celle-ci explique à l’audience qu’elle n’a besoin d’aucun suivi personnel, puisqu’elle n’estime pas avoir quelque problématique que ce soit. [ 37 ] Par conséquent, les conclusions recherchées sont dans le meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 39 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 2 février 2021; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 27 janvier 2022 , aux conditions suivantes : [ 41 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement exploitant un centre de réadaptation; [ 42 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu selon entente entre les parties, qu’ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou par une personne qu’elle désigne, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 43 ] ORDONNE qu’il y ait des contacts physiques et téléphoniques entre l’enfant et monsieur B selon entente entre les parties, que ces contacts soient supervisés en tout temps par la directrice de la protection de la jeunesse ou par une personne qu’elle désigne, pour toute la durée de la présente ordonnance; [ 44 ] ORDONNE qu’il y ait des contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle, madame C, selon entente entre les parties; [ 45 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère de s’impliquer dans un suivi personnel en lien avec son impulsivité et la gestion de ses émotions; [ 46 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, dont notamment un suivi en pédopsychiatrie; [ 47 ] ORDONNE à l’enfant ainsi qu’à sa mère de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 48 ] ORDONNE à l’enfant ainsi qu’à sa mère de participer activement aux mesures prescrites afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 49 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa mère; [ 50 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de cette ordonnance. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Nancy Lajoie goulet bernard langlais & chassé Pour la demanderesse M e Vanessa Soucy Pour l’enfant Déposé le : 5 août 2021
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