2013 QCCA 2115, 2013 QCCA 2115
Opinion
9171-3990 Québec inc. c. 9086-4752 Québec inc. 2013 QCCA 2115 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023751-134 (500-17-072827-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 5 décembre 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT 9171-3990 QUÉBEC INC. LES GESTIONS JEAN-GUY JACQUES LTÉE Me André Rochon BRUNET & BRUNET PARTIES INTIMÉES AVOCAT 9086-4752 QUÉBEC INC. COMPLEXE LE 350 INC. Me Denis Lapierre SWEIBEL NOVEK SENCRL REQUÊTE AMENDÉE DES DEMANDERESSES POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIR RENDU LE 26 JUIN 2013 PAR L'HONORABLE STEVE J.
REIMNITZ DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 29, 494 et 511 C.p.c. ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 38 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 38 : Argumentation de Me Rochon. 10 h 05 : Argumentation de Me Lapierre. 10 h 18 : Réplique de Me Rochon. 10 h 23 : Suspension de la séance. 14 h 04 : Reprise de la séance. 14 h 04 : Suite de l'argumentation de Me Rochon. 14 h 13 : Suite de l'argumentation de Me Lapierre. 14 h 30 : Me Rochon n'a aucune réplique à présenter. 14 h 32 : Suspension de la séance. 14 h 47 : Reprise de la séance. 14 h 47 : Jugement-voir page 3. 14 h 54 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête amendée des demanderesses pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 26 juin 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Steve Reimnitz) qui accueille la requête en irrecevabilité des défenderesses 9086-4752 Québec inc. et Complexe le 350 inc. avec dépens. [ 2 ] La requête pour permission d'appeler a été rédigée et présentée comme si ce jugement était un jugement interlocutoire, aux termes des articles 29 et 511 du Code de procédure civile conséquemment.
Le procureur explique avoir ainsi rédigée et présentée sa requête puisque le dossier n'est pas terminé et qu'il se poursuit devant la Cour supérieure à l'égard, notamment, de la société en commandite 9086-4752 Québec inc. et de Complexe le 350 inc. son commandité. [ 3 ] De leur côté, les intimés soutiennent qu'il s'agit d'un jugement final, puisque ce jugement a mis fin à l'instance en ce qui les concerne, et que l'appel n'était pas sujet à permission bien que devant être exercé de plein droit dans les 30 jours, et par avis d'appel, aux termes de l'article 26(2) C.p.c ., l'enjeu étant supérieure à 50 000 $. [ 4 ] En l'absence d'avis d'appel, ils soutiennent qu'il ne saurait y avoir de permission d'appeler accordée par un juge unique.
La seule option, le cas échéant, est celle que prévoit l'article 523 du Code de procédure civile , une compétence qui s'exerce par la Cour et non par le juge unique. [ 5 ] Je partage ce point de vue de sorte qu'il y a lieu de rejeter la requête dont je suis saisie. [ 6 ] Pour conclure de la sorte, je prends appui sur les autorités suivantes : • D'abord, l'arrêt de notre Cour de 2007 dans Laval (Ville de) c. Polyclinique médicale Fabreville S.E.C. [1] :
• Ensuite, l'arrêt de notre Cour dans Ferme CGR enr.,S.E.N.C. (syndic de) [2] ; • Finalement, les propos suivants de mon collègue, l'honorable André Rochon, dans Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d'appel, procédure et pratique, éditions Yvon Blais inc., 2013, aux pages 30 et 31 : Le lien d'instance et les parties multiples - La notion d'instance apparaît à de nombreuses reprises dans le Code de procédure civile , mais elle n'est pas définie par le législateur. Cette difficulté est soulevée de manière particulièrement intéressante par le juge Chamberland dans l'arrêt Hydro P-1 inc. c.
Coffrages universel ltée et par le juge Dalphond dans l'arrêt Srougi c. Lufthansa German Airlines. .Aux fins du présent problème, partons d'une idée simple qui ne porte pas à controverse: l'introduction d'une demande en justice fait naître entre le demandeur et le défendeur un lien juridique, le lien d'instance . En présence de demandeurs ou de défendeurs multiples, ce lien existe en quelque sorte simultanément, de manière virtuelle, entre chacune des parties. C'est la raison pour laquelle la Cour a jugé, dans l'arrêt Nico Métal inc . c.
Structures R.B. inc ., que le jugement qui accueille une requête en irrecevabilité à l'égard d'un des codéfendeurs, alors que l'instance se poursuit toujours entre le demandeur et l'autre codéfendeur, est un jugement final puisqu'il met fin à l'instance entre ces deux parties : [ ... ] L'effet du jugement entrepris est d'éteindre l'instance engagée entre l'appelante et l'intimée. Que l'instance subsiste entre l'appelante et la co-défenderesse ne change pas la nature du jugement prononcé. Il ne subsiste plus de dossier ni d'instance entre l'appelante et l'intimée.
Le jugement est final et susceptible d'appel de plein droit. Pour des motifs analogues, le jugement qui déclare irrecevable un appel en garantie ou une mise en cause forcée est considéré comme un jugement final. Comme l'explique le juge LeBel siégeant seul dans l'affaire Frenette et Frères Ltée c. Les Constructions Rénald Blais inc ., l'effet de ce jugement est d'éteindre l'instance à l'égard de la
partie qui s'y est jointe après avoir été appelée en garantie ou mise en cause: Même si le jugement a été prononcé à l'occasion d'un moyen de procédure préliminaire, son effet est d'éteindre l'instance entamée entre les parties concernées. Qu'elle subsiste entre deux autres parties, ne change pas la nature du jugement prononcé. (Références omises) [ 7 ] Dans l'hypothèse du rejet de sa requête pour permission d'appeler, le procureur des requérantes m'a invité à le faire sans frais. [ 8 ]
L'article 477 du Code de procédure civile établit la règle voulant que la
partie qui succombe supporte les dépens à moins que, par décision motivée, le Tribunal ne les mitige, ne les compense ou n'en ordonne autrement. [ 9 ] Dans les circonstances de la présente affaire, je ne vois pas qu'il soit possible que je motive une mitigation ou une décision qui soit autre que celle que prévoit le principe général de l'article 477 C.p.c .. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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