2016 QCCQ 7093, 2016 QCCQ 7093
Opinion
Tremblay c. Roussel 2016 QCCQ 7093 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007697-153 DATE : 5 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DONALD TREMBLAY , domicilié et résidant au […], Granby (Qc), […], Demandeur / défendeur reconventionnel c.
CAROLINE ROUSSEL , domiciliée et résidant au […], Granby (Qc), […], -et- JONATHAN ARÈS , domicilié et résidant au […], Granby (Qc), […], Défendeurs / demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT À LA SUITE D'UNE RÉTRACTATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Donald Tremblay, réclame aux défendeurs, Caroline Roussel et Jonathan Arès, la somme de 15 000 $ en dommages-intérêts à la suite d'une agression physique dont il allègue avoir été victime. [ 2 ] Les défendeurs nient que leur responsabilité est engagée et réclament à leur tour, par demande reconventionnelle, la somme de 15 000 $ chacun en dommages-intérêts divers. [ 3 ] Un jugement est intervenu en l'instance le 15 mars 2016. [ 4 ] Ce jugement rejette la demande portée à l'encontre de la défenderesse Caroline Roussel et accueille partiellement sa demande reconventionnelle. [ 5 ] Il accueille partiellement la demande à l'encontre de Jonathan Arès et rejette sa demande reconventionnelle.
Cette
partie du jugement a été rendue par défaut contre le défendeur qui ne s'était pas présenté à l'audience. [ 6 ] Par la suite, celui-ci a soumis une demande de rétractation de jugement qui a été accueillie, puisqu'il appert du dossier de la Cour que le défendeur n'a pas été convoqué à la bonne adresse. Conséquemment, il n'a jamais su que l'audience avait lieu le 16 février 2016, ce qui constitue un motif valable de rétractation. [ 7 ] Cette rétractation n'a d'effet qu'à l'égard du défendeur Arès seulement.
Le jugement disposant du litige entre le demandeur et la défenderesse Roussel n'est pas affecté, ayant l'autorité de la chose jugée [1] . [ 8 ] La preuve présentée par les parties à l'audience démontre clairement que M. Arès a agressé M. Tremblay de façon très violente, à coups de poings et de pieds, sans aucune justification. Il s'agit d'une grave faute civile qui engendre sa responsabilité aux termes des dispositions de l'
article 1457 du Code civil du Québec (C.c.Q.). [ 9 ] Jonathan Arès doit donc répondre des dommages qu'il a causés au demandeur. [ 10 ] Ce dernier a été blessé gravement au visage. Il a dû être transporté d'urgence à l'hôpital. [ 11 ] Quelle est la valeur du préjudice subi? [ 12 ] À cet égard, la preuve présentée par le demandeur est la même que celle initialement présentée au premier juge. Il n'y a aucun rapport médical ni hospitalier.
Il n'y a aucune facture ni reçu quant aux déboursés qu'il prétend avoir encourus pour l'achat de lunettes et pour des traitements dentaires. [ 13 ] Selon la preuve disponible, la premier juge a accordé une indemnité totale de 4 900 $ détaillée ainsi : - 3 500 $ pour la réparation du préjudice dentaire;
- 400 $ pour le bris des lunettes; - 1 000 $ pour douleur et inconvénients. [ 14 ] Considérant que le défendeur n'apporte de son côté aucun éclairage différent et ne soumet aucune preuve probante quant à l'évaluation du dommage, le Tribunal conclut qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de l'évaluation déjà faite et expliquée en détail. [ 15 ] Le Tribunal fait siens les propos du premier juge et adopte donc la même approche pour arbitrer le montant total du préjudice subi par le demandeur à 4 900 $. [ 16 ] Quant à la demande reconventionnelle, elle doit être rejetée faute de fondement juridique.
Le défendeur réclame une compensation pour les inconvénients et le stress que lui aurait causé le fait d'être soumis à une période de sursis de six mois à l'issue des mêmes événements. [ 17 ] Or, il appert que celui-ci a reconnu sa culpabilité à une accusation criminelle de voies de fait avec lésions et s'est vu condamné à une période de sursis.
Il s'agit de sa peine; il est illogique de penser qu'une compensation monétaire, défrayée par le demandeur, puisse y être associée. [ 18 ] Au plan civil, il n'y a aucune relation causale ni aucune faute commise par le demandeur qui, dans les faits, est plutôt la victime des agissements déplorables du défendeur. [ 19 ] Quant aux frais judiciaires, le défendeur devra supporter les frais de sa contestation et de sa demande de rétractation. Il n'a pas à payer les frais de la demande, M.
Tremblay bénéficiant d'une dispense à cet égard. [ 20 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 22 ] CONDAMNE le défendeur, JONATHAN ARÈS, à payer au demandeur, DONALD TREMBLAY, la somme de QUATRE MILLE NEUF CENTS DOLLARS (4 900 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du présent jugement; [ 23 ] REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur JONATHAN ARÈS; [ 24 ] Sans frais de justice __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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