2021 QCCQ 9038, 2021 QCCQ 9038
Opinion
Protection de la jeunesse — 211578 2021 QCCQ 9038 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003466-210 DATE : 15 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2005 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X, 15 ans, a vécu beaucoup d’instabilité dans ses milieux de vie au cours des derniers mois. Suite aux propos dénigrants du conjoint de sa mère, il intègre le milieu paternel. Le père éprouve des difficultés marquées à répondre aux besoins de base du jeune homme, incluant même un milieu de vie propre et des repas complets.
Au surplus, l’encadrement est lacunaire. Il est donc confié à sa tante pendant quelques mois. Suite à une altercation en décembre, il quitte ce milieu et intègre un centre de réadaptation. Pendant la période où il demeure avec sa tante, il est peu scolarisé en raison de démarches inexplicablement longues des autorités scolaires. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’adolescent compromis au motif de négligence sur le plan éducatif pour les deux parents et mauvais traitements psychologiques dans le milieu maternel.
La Directrice intervient avec la famille sous le régime volontaire pendant plusieurs mois avant la judiciarisation en janvier 2021. [ 3 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande que l’adolescent soit confié en centre de réadaptation jusqu’au 31 août tout en permettant son intégration progressive dans le milieu maternel. [ 4 ] Les parents se déclarent en accord avec le projet proposé. L’adolescent souhaite intégrer le milieu maternel plus rapidement.
Il trouve la durée proposée longue. [ 5 ] Comme la mère continue de demeurer avec son conjoint, il est essentiel de l’inclure au travail clinique afin que l’adolescent ne soit pas exposé à du dénigrement lors de son retour chez sa mère. Par ailleurs, un interdit de contacts est toujours en vigueur entre eux. Les contacts chez la mère ont été peu fréquents au cours des derniers mois et viennent de débuter. Le milieu de réadaptation fournit un cadre propice à la scolarisation du jeune homme, ce qui a été difficile au cours des derniers mois.
Il y apprend également certains outils afin de mieux gérer ses émotions et apprendre à respecter le cadre mis en place. Pour ces raisons, la durée proposée est réaliste face au travail à accomplir. Un travail d’équipe sera nécessaire lors du retour de X afin d’assurer le succès du projet de réintégration. La mère devra assurer à son fils un cadre prévisible et un milieu serein, et l’adolescent devra s’y conformer et aller à l’école à tous les jours. [ 6 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescent, le Tribunal en arrive à la
conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38c) : mauvais traitements psychologiques; [ 9 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, jusqu’au 31 août 2021; [ 10 ] PERMET une réintégration progressive ou complète de l’adolescent dans son milieu familial maternel à compter de la fin de l’année scolaire, soit le 23 juin 2021, et ce, selon entente entre les parties; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 14 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 15 ] LE TOUT , pour une durée d’une année à l’exception de la période d’hébergement. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescent M e Bertrand Bergeron Avocat de la mère Date d’audience : 15 mars 2021 Jugement signé : 12 avril 2021
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