2018 QCCQ 17163, 2018 QCCQ 17163
Opinion
Protection de la jeunesse — 187988 2018 QCCQ 17163 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-032487-175 DATE : October 10, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...] 2009 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; - and - B , father; Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 10 octobre 2018. [ 2 ] La Directrice demande au Tribunal de prolonger son ordonnance rendue le 18 septembre 2017, confiant les enfants, Y, X et Z, en famille d’accueil et ordonnant un suivi social pour une période d’une (1) année. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande la prolongation de l’ordonnance pour une autre année. [ 4 ] L’enfant, par la voix de son avocate, est en accord avec la prolongation de l’ordonnance. [ 5 ] La mère admet que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et accepte les mesures proposées. [ 6 ] Le père accepte les mesures proposées.
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 7 ] Le 19 septembre 2017, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour abus sexuel de la part du père et risque sérieux de négligence. [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, le père a fait des démarches afin notamment de résorber ses difficultés personnelles en lien avec sa consommation. Depuis le 4 janvier 2018, le père affirme ne pas avoir consommé d’alcool, il participe à une thérapie au Centre de réadaptation en dépendances de Montréal .
[ 9 ] L’enfant demeure en colère contre son père en raison notamment du fait qu’il ne reconnaît pas les gestes qu’il a posés.
Elle refuse pour le moment d’avoir des contacts avec lui. [ 10 ] Un interdit de contact de la chambre criminelle et pénale est toujours en vigueur. [ 11 ] L’enfant a entamé sa thérapie à Marie Vincent et cela lui est bénéfique. [ 12 ] Le père ne reconnait toujours pas les motifs de compromission en lien avec le risque d’abus sexuel et donne peu accès aux démarches qu’il entreprend en lien avec ses difficultés personnelles. [ 13 ] Les contacts entre la mère et l’enfant sont, quant à eux, parfois irréguliers.
La mère éprouve toujours des difficultés personnelles en lien avec ses problèmes de consommation. [ 14 ] La mère a toutefois participé à une thérapie à l’interne en lien avec sa consommation. Cette thérapie s’est terminée en février 2018, il est alors recommandé que la mère poursuivre sa thérapie via le Pavillon A . [ 15 ] La mère mentionne être déterminée à poursuivre ses démarches en vue de résorber ses difficultés personnelles dans le but de reprendre la garde de ses enfants. [ 16 ] L’enfant et ses deux frères, sont réunis au sein de la même famille d’accueil. Ils y évoluent bien.
Ils ont intégré une nouvelle école, à l’exception d’un petit incident pour Y, ils s’intègrent positivement. [ 17 ] Quant à Z, des difficultés sur le plan de la santé et du langage ont été constatées à son arrivée dans sa nouvelle famille d’accueil. L’enfant devait porter des couches, car il avait des difficultés intestinales. Cette situation est maintenant résorbée.
Quant à son problème de langage, l’enfant doit recevoir sous peu les services d’un orthophoniste. [ 18 ] En tenant compte du consentement de tous à la prolongation de l’ordonnance le Tribunal estime que les mesures proposées correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits des enfants. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 21 ] ORDERS that the child be entrusted to a foster family; [ 22 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the child and her two (2) brothers, Y and Z, continue to be entrusted to the same foster family; [ 23 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between X and her mother be determined by the Director of Youth Protection, including supervision as long as deemed necessary; [ 24 ] PROHIBITS contact between X and her father, Mr.
C, in conformity of the Criminal Court Order; [ 25 ] RECOMMENDS that the father complete a program for perpetrators of sexual abuse / pedophilia / incest; [ 26 ] ORDERS that X continues to receive therapeutic services required to address her experience of sexual abuse; [ 27 ] RECOMMENDS that the father complete a substance abuse treatment program; [ 28 ] RECOMMENDS that the mother follow the recommendations of her substance abuse treatment program; [ 29 ] ORDERS that the parents submit to random substance testing upon request of Director of Youth Protection; [ 30 ] ORDERS that the mother refrain from being under the influence of drug or alcohol when the child is in her presence; [ 31 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange pertinent information with services providers working with the family; [ 32 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and her family; [ 33 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out; [ 34 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if necessary; [ 35 ] THE WHOLE, for a period of one (1) year.
Town A, October 29, 2018 _______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me François Marchand Attorney for the DYP Me Marie-Odile Lamaute Attorney for the child Me Josée Lefebvre Attorney for the mother Me Nadia Sabik Attorney for the father AMO/ce
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