2016 QCCQ 7596, 2016 QCCQ 7596
Opinion
Protection de la jeunesse — 163276 2016 QCCQ 7596 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 750-41-002721-169 DATE : 25 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Personne requérante -et- X né le […] 2000 Adolescent-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en protection dans la situation de l’adolescent X , âgé de quinze (15) ans. [ 2 ] La Directrice considère que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de la négligence des parents sur le plan éducatif. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’adolescent à un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour une période de six (6) mois et d’ordonner des mesures d’aide pour une période d’une (1) année. [ 4 ] Les parents et l’adolescent admettent le motif de compromission et consentent aux mesures suggérées. Considérant la position des parents sur les mesures, l’adolescent se rallie à leur position. X aurait espéré retourner vivre auprès de sa mère. [ 5 ] Les parents vivent séparément. De l’union des parents sont nés deux enfants.
Le père a la garde de X . [ 6 ] Le 17 décembre 2015, l’adolescent est confié en centre de réadaptation selon une entente provisoire. [ 7 ] En janvier 2016, les parties signent une entente sur des mesures volontaires. Ils reconnaissent alors que les parents font preuve de négligence sur le plan éducatif en employant des réactions inappropriées aux comportements de l’adolescent. [ 8 ] La preuve révèle que les conflits des parents reliés à leur séparation sont prioritaires aux besoins de leur fils. Envahis, ils sont moins à l’écoute de l’adolescent. Celui-ci a de la difficulté à s’exprimer convenablement.
X profère des menaces à son père, dont celle de le faire souffrir et de mettre le feu. [ 9 ] Dans l’intérêt de l’adolescent, les parents conviennent de mettre leurs différends de côté et tenter de former à nouveau une équipe parentale pour mieux répondre aux besoins de leur fils.
[ 10 ] À
titre de mesures principales, les parties conviennent de confier l’adolescent à un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2016. Des mesures d’aide seront offertes à la famille durant cette période. [ 11 ] Sur le plan de la santé, l’adolescent présente les diagnostics suivants : trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, trouble anxieux, trouble obsessionnel compulsif et dyslexie.
Il bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie. [ 12 ] X est décrit comme un adolescent au tempérament introverti, qui a tendance à s’isoler et qui démontre une pensée rigide. [ 13 ] L’adolescent est en colère contre son père. Il le tient responsable de son placement et ne remet pas ses comportements en question. [ 14 ] Pourtant, les comportements de l’adolescent sont préoccupants et sont de nature à porter atteinte à son intégrité physique et psychologique et à celle d’autrui. Les parents sont dépassés par la situation.
À deux (2) reprises, l’adolescent est transféré en encadrement intensif. [ 15 ] Plus particulièrement, le Tribunal retient que: • L’adolescent tient fréquemment des propos suicidaires; • L’adolescent refuse de prendre la médication prescrite en lien avec ses diagnostics; • L’adolescent refuse d’être scolarisé; • Les intervenants ont confisqué, à plusieurs reprises, dans sa chambre, des objets pouvant être dangereux pour sa sécurité et celle d’autrui; • L’adolescent a une attirance pour les couteaux. D'ailleurs, il reproche au père de ne pas lui remettre les couteaux qu’il possède.
Il a menacé son père de le « battre » s’il ne lui remettait pas ses couteaux; • L’adolescent utilise un langage irrespectueux avec son père; • Par le passé, l’adolescent s’est automutilé avec des objets tranchants afin d’écrire sur les murs avec son sang; • Le 27 avril, l’adolescent indique que c’est son éducatrice de suivi ou lui qui doit mourir. Il poursuit en mentionnant qu’il priorisera la mort de l’éducatrice avant la sienne et explique comment il pourrait la tuer. [ 16 ] La santé mentale de X est très inquiétante.
Il tient des propos décousus et n’établit pas de contact visuel avec son interlocuteur. [ 17 ] Une évaluation psychologique devra être effectuée rapidement afin de faire la lumière sur la condition mentale de l’adolescent et sur sa dangerosité. [ 18 ] Il ne fait aucun doute pour la soussignée que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 19 ] Quant à la négligence des parents sur le plan éducatif, la situation tend à se résorber. Les parents font des efforts afin de mettre de côté leurs conflits.
La mère tente d’être moins émotive et réactive aux propos du père lors des rencontres familiales. [ 20 ] Les parents reconnaissent avoir toujours besoin d’aide et de support en lien avec ce motif de compromission puisque l’adolescent peut encore être témoin des conflits qui ne le concernent pas. [ 21 ] Après avoir analysé la preuve, le Tribunal considère que l’adolescent est en besoin de réadaptation. [ 22 ] Tel que l’indique la Directrice, la souffrance et la colère habitent présentement X . Il refuse toute forme d’aide et n’a pas confiance à l’adulte.
Il choisit l’opposition, le contrôle et la fuite de sa réalité. [ 23 ] Les mesures suggérées par la Directrice et acceptées par les parents sont dans le meilleur intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux et de la négligence des parents sur le plan éducatif; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, pour une période de six (6) mois; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille;
[ 30 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation en psychologie et un suivi auprès de l’équipe Santé mentale jeunesse; [ 31 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année, à l’exception de l’hébergement en centre de réadaptation qui est pour une période de six (6) mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Marianne Sallin-Gingras Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescent Date d’audience : 25 mai 2016
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