2016 QCCA 546, 2016 QCCA 546
Opinion
Paul c. R. 2016 QCCA 546 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003191-157 (155-36-000014-148) (155-01-001701-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 31 mars 2016 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT GERRY PAUL Me PIERRE DUPRAS (AY3905) (Roy, Bélanger)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-JOSÉE HAMELIN GAGNON (AH5850) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 21 octobre 2015 par l'honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Roberval. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler
GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 05 Le juge déclare avoir pris connaissance de la requête et s'adresse à Me Dupras; Observations de Me Dupras; Observations du juge; Me Dupras poursuit; 9 h 29 Observations de Me Hamelin Gagnon; Observations du juge; Me Hamelin Gagnon poursuit; 9 h 39 Me Dupras mentionne ne pas avoir de réplique à formuler; Suspension; 9 h 45 Reprise; Jugement; 9 h 46 Le juge s'adresse à Me Dupras afin que celui-ci détermine les moyens d'appel qu'il entend soumettre à la formation; 9 h 48 Suspension; 10 h 10 Reprise; Me Dupras amende sa requête afin d'apporter les modifications suivantes au paragraphe 10 : Raye les motifs a), c),
d) et h). 10 h 17 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Louis Dionne), rendu le 21 octobre 2015 [1] , qui rejette l'appel interjeté par le requérant Gerry Paul à l'égard d'un jugement de la Cour du Québec (l'honorable Pierre Simard), rendu le 25 novembre 2014 [2] , qui le déclare coupable de voies de fait simples (art. 266
b) C.cr. ). [ 2 ] Lors de l'audition de la requête, le requérant par l'intermédiaire de son avocat, a remanié ses moyens d'appel et a indiqué au procès-verbal d'audition les changements apportés. [ 3 ] Les moyens d'appel tels que modifiés soulèvent des questions de droit sérieuses et il me semble que l'intérêt de la justice sera mieux servi si trois juges se penchaient sur l'appel envisagé. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête.
[ 5 ] ORDONNE aux parties de procéder par exposé. [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 30 juin 2016 , en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 70 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , de même qu’un exposé d’ au plus 15 pages et ses sources. [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 septembre 2016 , en cinq exemplaires, un exposé d' au plus 15 pages et ses sources . [ 8 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. [ 9 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 10 ] DÉFÈRE à la maître des rôles le soin de fixer l'audition de l'appel. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes GUY GAGNON, J.C.A.
Loading document…