2013 QCCA 244, 2013 QCCA 244
Opinion
Nguyen c. Haber 2013 QCCA 244 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023264-138 (500-17-072088-126 et 500-17-072089-124 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 11 février 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE/APPELANTE AVOCATE ANTHONY THANH PHONG NGUYEN Me Sofia Olivia Mercier DE LOUYA MARKAKIS, AVOCATS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GEORGE HABER Me Normand St-Amour ME NORMAND SAINT-AMOUR AVOCAT MIS EN CAUSE L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL (L’HONORABLE RICHARD MONGEAU) DU 13 DÉCEMBRE 2012. Greffière: Elena Captari Salle: RC-18 AUDITION 9h30 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 9h30: Argumentation de Me Mercier. 9h54: Argumentation de Me St-Amour. 10h13: Réplique de Me Mercier. 10h15: Suspension de l'audience. 10h39: Reprise de l'audience. Jugement prononcé. Voir page 3. 10h48: Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Le 13 décembre 2012, la Cour supérieure, séance tenante, prononce le jugement interlocutoire, dont voici les conclusions : PAR CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE les deux requêtes amendées du demandeur visant à faire déclarer abusives les défenses amendées du défendeur selon leurs conclusions; AVEC DÉPENS.
De plus, le Tribunal PROLONGE péremptoirement le délai d'inscription des deux dossiers de 30 jours à compter de ce jour et jusqu'au 14 janvier 2013, vu la complexité procédurale des deux dossiers; Par voie de conséquence, le Tribunal REJETTE également la requête en irrecevabilité du défendeur Anthony Thanh Phong Nguyen; SANS FRAIS. [ 2 ] Le requérant demande la permission d'appeler de ce jugement, et ce, tant en ce qui concerne le caractère abusif des défenses qu'il a opposées aux actions hypothécaires intentées par l'intimé qu'en ce qui concerne le rejet des deux requêtes en irrecevabilité présentées à l'encontre desdites actions. [ 3 ] Sur le premier point (caractère abusif des défenses), considérant notamment l'arrêt Développements Cartier Avenue inc . c.
Dalla Riva, 2012 QCCA 431 , J.E. 2012-619, paragr. 38 à 46 , et considérant, en outre, l'arrêt Équipement P. Lacroix Inc. c. Laurier Lavoie Inc., [2002] R.D.I. 651 (C.A.) , paragr. 16 , la soussignée estime, quoique l'affaire ne soit pas sans comporter certains écueils, que la requête répond aux conditions applicables et que la permission d'appeler doit être accordée. [ 4 ] Il en va cependant autrement du second point qui touche le rejet des requêtes en irrecevabilité. En principe, le jugement rejetant une requête en irrecevabilité n'est pas appelable.
Il existe à cette règle quelques exceptions d'interprétation et d'application limitées, dont aucune n'est pertinente ici (voir à ce sujet : Canada (Procureur général) c. Imperial Tobacco Ltd ., 2012 QCCA 2034 , [2012] R.J.Q. 2034, paragr. 79 et 80 ). [ 5 ] On notera du reste que le requérant, qui souhaite, par son appel, recouvrer la possibilité de faire valoir une défense pleine et entière et de débattre, lors d'un procès, des recours intentés contre lui, ne sera pas privé de soulever à nouveau les moyens d'irrecevabilité qu'il a déjà invoqués, à supposer que la Cour accueille son pourvoi.
Le jugement rejetant ces moyens au stade de l'irrecevabilité, en effet, ne lie pas le juge du fond. [ 6 ] Dans les circonstances, il y a lieu, par ailleurs, de suspendre les procédures de première instance dans chacun des dossiers, dont le numéro figure sur la requête, et cela jusqu'à l'arrêt de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE , frais à suivre, la requête pour permission d'appeler, mais uniquement en ce qui concerne le rejet des défenses du requérant et l'ordonnance de forclusion prononcée contre lui;
[ 8 ] REFUSE cette permission en ce qui concerne le rejet des requêtes en irrecevabilité, sans frais; [ 9 ] ORDONNE la suspension des procédures pendantes devant la Cour supérieure dans les dossiers 500-17-072088-126 et 500- 17-072089-124; [ 10 ] FIXE le pourvoi pour une audition de 60 minutes, le 10 mai 2013, en salle Lamer, à 9h30; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 11 mars 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 5 avril , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 15 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
MARIE-F rance BICH, J.C.A.
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