2022 QCCA 1434, 2022 QCCA 1434
Opinion
Nicolas c. Boisvert 2022 QCCA 1434 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010229-208 (110-17-000823-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT MARCEL NICOLAS Me WILLIAM ASSELS (ABSENT) (St-Onge & Assels, avocats)
PARTIE INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE AVOCAT NATHALIE BOISVERT Me FRANCIS BERNATCHEZ (ABSENT)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) LE GROUPE SYNERGIE CONSTRUCTION INC.
En appel d'un jugement rendu le 27 avril 2020 et rectifié le 5 mai 2020 par l'honorable Bernard Tremblay de la Cour supérieure, district de Gaspé. NATURE DE L'APPEL : Famille (union de fait) - Biens et propriété (copropriété par indivision) - Obligations Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION Continuation de l’audience du 17 octobre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt; Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les parties se pourvoient (par appel principal et appel incident) contre un jugement rendu le 27 avril 2020, rectifié le 5 mai 2020, par l’honorable Bernard Tremblay de la Cour supérieure, district de Gaspé, lequel déclare l’appelant véritable propriétaire d’un immeuble acquis durant la vie commune, ordonne le partage d’immeubles détenus en copropriété entre les parties, détermine les montants qu’elles se doivent mutuellement, déclare les créances de chacune éteintes par compensation à hauteur de la condamnation de l’intimée et condamne l’appelant à verser à l’intimée 183 934,68 $ [1] . [ 2 ] Les parties sont des conjoints de fait qui ont fait vie commune de 1998 à 2015.
Leur séparation est à la source d’un litige qui, en appel, porte sur les éléments décrits ci-après. [ 3 ] Par son appel principal, l’appelant remet en cause les sommes accordées à l’intimée par le juge de première instance de même que son enrichissement au détriment de l’intimée et la décision du juge d’autoriser une modification à la demande reconventionnelle de l’intimée. [ 4 ] L’intimée forme un appel incident portant sur la déclaration de propriété d’un immeuble à Chandler prononcée en faveur de
l’appelant, sur le refus d’accueillir sa demande de partage de trois immeubles, sur le refus du juge de comptabiliser l’incidence fiscale du retrait de ses REER, sur la non-reconnaissance de son travail non rémunéré et sur la quote-part d’un prêt concernant un immeuble à Grande-Rivière. L’appel principal [ 5 ] L’appelant se pourvoit à l’égard des réclamations monétaires suivantes accordées par le juge. Le [adresse 1] [ 6 ] Le juge octroie 50 758 $ à l’intimée en lien avec l’immeuble du [adresse 1] à Grande-Rivière.
Cet immeuble, détenu en copropriété avec l’appelant, est vendu au frère de ce dernier, Michel Nicolas, le 2 mars 2009, pour 75 000 $.
Le juge décide que l’intimée a droit de recevoir la quote-part du prix de vente, soit 37 500 $, en sus de la somme de 13 258 $ versée à Michel Nicolas. [ 7 ] Au regard de la quote-part du prix de vente, l’appelant affirme que le juge aurait décidé ultra petita (l’intimée n’aurait pas présenté une telle demande) et que la réclamation est prescrite. [ 8 ] Le juge n’a certes pas décidé ultra petita puisque l’intimée, en réponse à une question de l’avocat de l’appelant, a confirmé cette réclamation de 37 500 $ à
titre de quote-part impayée [2] . En ce qui a trait à la prescription, le juge a décidé à bon droit que la source de cette réclamation découlait de l’union des parties, de sorte que le délai de prescription triennal commençait à courir à compter de la cessation de la vie commune et n’était pas échu au moment d’introduire la demande reconventionnelle. [ 9 ] À propos du montant de 13 258 $ versé par l’intimée à Michel Nicolas, l’appelant plaide qu’il n’est pas
partie à cette transaction, d’où l’absence de lien de droit. Cela est inexact puisque la preuve révèle que cette somme a été acquittée par l’intimée en remboursement de la dette de l’appelant qui était seul bénéficiaire de l’assistance financière de son frère, Michel. Ce moyen est rejeté. Le billet à demande de 75 000 $ [ 10 ] En 2001, les parties emménagent dans la résidence de l’appelant, acquise avant le début de leur vie commune. Des travaux doivent y être effectués. L’intimée investit 75 000 $ à cette fin.
L’appelant souscrit le 26 septembre de la même année un billet à demande en faveur de l’intimée et hypothèque sa résidence pour garantir le paiement de cette dette. [ 11 ] L’intimée réclame le remboursement de ce montant. Le juge se range à ses arguments en affirmant que cette réclamation n’est pas prescrite puisque l’appelant s’est reconnu endetté de ce montant auprès de l’intimée dans un courriel échangé le 18 février 2016 [3] . [ 12 ] L’appelant plaide que la réclamation était prescrite depuis le 26 septembre 2004.
Le juge aurait erré en concluant à la renonciation de la prescription par l’appelant découlant du courriel du 18 février 2016. Il ne peut y avoir, selon lui, prescription lorsque celle-ci est acquise. [ 13 ] L’appelant a tort. Cet argument fait fi du texte de l’
article 2883 C.c.Q . suivant lequel : 2883. On ne peut pas renoncer d’avance à la prescription, mais on peut renoncer à la prescription acquise et au bénéfice du temps écoulé pour celle commencée. 2883. Prescription may not be renounced in advance, but prescription acquired or the benefit of the time elapsed in the case of prescription that has begun to run may be renounced. [ 14 ] La preuve est ici formelle. L’appelant a renoncé à la prescription acquise à l’égard de la dette de 75 000 $ dans un courriel du 18 février 2016. Ce moyen est rejeté.
L’indemnisation de 72 627,77 $ pour le retrait des REER [ 15 ] À propos du retrait des REER, le juge conclut : [163] Cependant, la défenderesse a fait la démonstration à l’audience, à la satisfaction du Tribunal, qu’elle a bel et bien retiré, à même ses REER, une somme de 72 627,77 $ nette de toute retenue à la source pour fins d’impôts et autres frais et que le produit de ce retrait a servi à acquitter des dettes principalement de la mise en cause, notamment des soldes impayés sur des cartes de crédit . [4] [ Soulignement ajouté ] [ 16 ] L’appelant affirme que cette réclamation était prescrite puisque la demande a été introduite sept ans après le dernier décaissement. [ 17 ] De nouveau, il a tort.
Le juge a eu raison de retenir que la somme retirée des REER de l’intimée a servi à payer un solde important sur deux cartes de crédit appartenant à l’intimée, afin de rembourser les dépenses effectuées au bénéfice de l’appelant ou de ses entreprises [5] . Il était ainsi justifié de conclure que la prescription a commencé à courir à la cessation de la vie commune en juin 2015. L’absence de preuve d’un enrichissement de l’appelant [ 18 ] L’appelant plaide que la preuve administrée à l’instruction ne démontre aucun enrichissement de l’appelant et/ou de la mise en cause.
Il s’en prend au raisonnement « succinct et laconique » du juge en renvoyant aux paragraphes 118 et 119 de son jugement.
[ 19 ] Ce moyen est mal fondé. Le juge retient notamment comme enrichissement positif de l’appelant la conservation des produits de la vente du [adresse 1] (75 000 $) et le versement par l’intimée de sommes d’argent découlant du décaissement de ses REER dans les comptes bancaires de la mise en cause et des autres entreprises de l’appelant. [ 20 ] Le juge ne fait pas erreur en concluant, après examen de la preuve, que l’appelant s’est par conséquent enrichi au détriment de l’intimée. Il n’élude pas plus les avantages dont cette dernière a bénéficié durant la vie commune.
La reconnaissance par le juge des efforts non rémunérés de l’intimée après la vente du [adresse 2] (20 775 $) [ 21 ] L’appelant soutient qu’il n’y a aucune preuve de son enrichissement au sujet des efforts non rémunérés consentis par l’intimée après la vente de l’immeuble du [adresse 2], en 2009. [ 22 ] Le juge ne commet aucune erreur révisable lorsqu’il évalue l’appauvrissement de l’intimée comme équivalant à la moitié de la rémunération versée à Michel Nicolas pendant la vie commune, à savoir 20 775 $. Cette réclamation n’est pas davantage prescrite. Ce moyen doit être rejeté.
La décision du juge d’autoriser la modification de la demande reconventionnelle de l’intimée [ 23 ] L’appelant avance que le juge a erré en autorisant la modification de la demande reconventionnelle de l’intimée, s’agissant, selon lui, d’une demande entièrement nouvelle. [ 24 ] Ce moyen est rejeté. Le juge retient que certains éléments du premier volet de la réclamation (prémodification) portant sur les réclamations monétaires de l’intimée constituent un enrichissement injustifié.
Il serait dès lors illogique de qualifier le deuxième volet de la réclamation, aussi fondé sur l’enrichissement injustifié, de « demande entièrement nouvelle », ce que l’avocat de l’appelant a du reste reconnu à l’audience devant notre Cour. L’appel incident La convention de prête-nom pour la propriété du [adresse 3] à Chandler [ 25 ] L’intimée avance que le juge se serait mépris en déclarant l’appelant propriétaire de l’immeuble du [adresse 3] à Chandler. [ 26 ] Le juge conclut à l’existence d’une simulation au sens de l’
article 1451 C.c.Q . puisque l’intimée a agi comme prête-nom de l’appelant lors de la signature du contrat de vente [6] . [ 27 ] L’intimée ne fait pas la démonstration que le raisonnement du juge est entaché d’une erreur révisable. S’il est vrai que l’acte de vente et le
titre de propriété figurant au registre foncier ont fait naître une présomption de l’existence d’un droit de propriété de l’intimée, le juge a conclu que l’appelant a renversé cette présomption.
L’intimée a agi comme prête-nom, affirme le juge, puisque l’appelant connaissait les vendeurs de l’immeuble; c’est également l’appelant qui a effectué toutes les démarches conduisant à l’achat et qui a procédé par l’entremise de la mise en cause à des réparations sur l’immeuble. [ 28 ] L’intimée demande en outre le remboursement des déboursés hypothécaires, des taxes municipales et scolaires et des paiements effectués à Hydro-Québec liés à cet immeuble.
Les actes de procédure déposés en première instance par l’intimée ne contenaient aucune conclusion à cet égard et la preuve présentée ne nous permet pas de conclure qu’elle a satisfait à son fardeau d’établir le bien-fondé de sa demande. Le moyen ne peut être retenu. La demande de partage des trois immeubles situés à Grande-Rivière [ 29 ] Le juge précise que les trois actes de vente des immeubles de Grande-Rivière renferment une disposition prévoyant une durée de l’indivision fixée à 30 ans.
S’appuyant sur les articles 1013 et 1030 C.c.Q . , le juge rejette la demande de partage formulée par l’intimée [7] . [ 30 ] La Cour est d’avis que le juge ne commet aucune erreur révisable dans l’interprétation de cette disposition contractuelle qui ne recèle aucune ambiguïté quant à sa durée.
L’impact fiscal du retrait des REER de l’intimée [ 31 ] L’intimée réclame 42 077,36 $ retenu par les autorités fiscales à la suite du décaissement de ses REER. [ 32 ] Le juge a raison d’affirmer que cette perte subie par l’intimée découlant de l’incidence fiscale liée au retrait des REER n’entraîne aucun enrichissement corrélatif de l’appelant [8] et que le décaissement d’un REER emporte, par sa nature, une obligation d’acquitter les impôts en découlant [9] . L’argument est donc rejeté.
Le travail non rémunéré de l’intimée [ 33 ] Selon l’intimée, le juge aurait erré en ne reconnaissant pas son travail non rémunéré envers l’appelant et la mise en cause. [ 34 ] Ce moyen est infondé et doit être rejeté. À ce titre, la Cour fait siens les motifs du juge figurant aux paragraphes 213 à 216 de son jugement au sujet desquels l’intimée ne démontre aucune erreur révisable.
La quote-part du solde d’un prêt de 54 795,37 $ concernant l’immeuble [adresse 4] à Grande-Rivière [ 35 ] Le juge se fonde sur le témoignage de Diane Lapierre, conseillère à la Caisse Desjardins du Littoral gaspésien, pour établir que l’appelant a payé 54 795,37 $ à cette institution relativement à la portion de la marge de crédit ayant servi à l’acquisition de l’immeuble du [adresse 4] à Grande-Rivière [10] . [ 36 ] Cette conclusion du juge, ancrée dans la preuve, ne renferme aucune erreur révisable. Ce moyen est également rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] REJETTE l’appel principal avec les frais de justice; [ 38 ] REJETTE l’appel incident avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Loading document…