2016 QCCA 1867, 2016 QCCA 1867
Opinion
9128-1683 Québec inc. c. Québec (Procureure générale) (Ministère de la Santé et des Services sociaux) 2016 QCCA 1867 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025664-152, 500-09-026287-169 (500-17-089919-156, 500-17-085653-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. N o : 500-09-025664-152 APPELANTE AVOCATS 9128-1683 QUÉBEC INC. Me PATRICIA CHAMOUN Me SIMON JOLICOEUR (Chamoun Légal) INTIMÉE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC (Ministère de la Santé et des Services sociaux) Me STÉPHANIE GARON Bernard Roy (Justice-Québec)
N o : 500-09-026287-169 APPELANTE AVOCATS FUN CLUB INTERNATIONAL FCI INC. Me PATRICIA CHAMOUN Me simon jolicoeur (Chamoun Légal) INTIMÉE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC (Ministère de la Santé et des Services sociaux) Me STÉPHANIE GARON Bernard Roy (Justice-Québec) 500-09-025664-152 En appel d'un jugement rendu le 16 septembre 2015 par l'honorable Brian Riordan de la Cour supérieure, district de Montréal. 500-09-026287-169 En appel d'un jugement rendu le 19 juillet 2016 par l'honorable François P. Duprat de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : 500-09-025664-152 Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c.) 500-09-026287-169 Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Requête pour permission d’appeler hors délai (Article 363 C.p.c.) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 52 Début de l’audition. Audition commune des requêtes dans les dossiers 500-09-025664-152 et 500-09- 026287-169 9 h 52 Argumentation de Me Garon. 9 h 56 Argumentation de Me Chamoun. 10 h 26 Réplique de Me Garon.
Trois copies d’un cahier de sources déposées au dossier. 10 h 39 Suspension. 10 h 55 Reprise. 10 h 55 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour a deux dossiers devant elle. Le premier bénéficie d’un appel de plein droit et l’autre est assujetti à une demande de permission qui n’a pas été déposée dans le délai requis, car l’appelante a cru à tort qu’elle disposait également d’un appel de plein droit. Elle demande maintenant la permission.
[ 2 ] Les deux dossiers soulèvent des questions communes, à tout moins l’interprétation de l’article 8.1 de la
Loi sur le tabac , ch. T- 0.01, aujourd’hui Loi concernant la lutte contre le tabagisme, RLRQ c L-6.2 , comme le souligne la Cour dans son arrêt du 25 janvier 2016 : 2016 QCCA 113 . [ 3 ] L’intimée ne démontre pas qu’il y a lieu de rejeter
sommairement l’un ou l’autre des dossiers. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCORDE la permission d’appeler hors délai dans le dossier 500-09-026287-169, sans frais de justice vu les circonstances; [ 5 ] REJETTE les requêtes en rejet dans les deux dossiers avec frais de justice contre l’intimée; [ 6 ] ORDONNE que les deux pourvois soient joints et entendus ensemble; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 16 janvier 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 16 février 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 10 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB . [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée totale de 90 minutes, soit de 45 minutes pour chacune des parties une fois le dossier en état; MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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