2017 QCCQ 7559, 2017 QCCQ 7559
Opinion
Pene c. Philogène 2017 QCCQ 7559 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-153046-166 DATE : Le 25 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE VEILLEUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DELPHINE PENE […] Saint-Laurent, Québec […] Demanderesse c.
JEAN-ROBERT PHILOGÈNE […] Montréal, Québec […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Pene réclame 8 811,50 $ à M. Philogène à la suite de prêts effectués en sa faveur. M. Philogène conteste la réclamation au motif que sa dette envers Mme Pene est de 5 800 $ seulement. CONTEXTE [ 2 ] Les parties sont amies et le 15 mars 2016, Mme Pene remet un montant de 3 000 $ à M. Philogène qui affirme avoir besoin de ce montant dans le cadre de ses affaires.
À cette date, il signe une reconnaissance de dette au montant de 3 000 $ devant être remboursé le 31 mars 2016. [ 3 ] Selon Mme Pene, M. Philogène lui remet un chèque de 3 000 $ le 31 mars 2016 et elle explique que ce n’est qu’en juin 2016 qu’elle constate que le chèque n’est pas honoré. Elle ne peut expliquer le délai entre l’encaissement du chèque et le moment où elle a réalisé que le montant d’argent de 3 000 $ n’avait pas été déposé dans son compte. [ 4 ] Par ailleurs, Mme Pene affirme avoir prêté le 3 mai 2016 un montant additionnel de 5 800 $ à M. Philogène qui devait lui rembourser le 20 mai suivant.
Une reconnaissance de dette est d’ailleurs signée par M. Philogène pour ce montant. [ 5 ] Selon Mme Pene, le dernier montant prêté s’ajoute au premier prêt de 3 000 $ effectué quelques semaines plus tôt. Selon M. Philogène, la deuxième reconnaissance de dette vise plutôt le total du premier prêt (3 000 $) et le second qui s’élève non pas à 5 800 $ mais bien à 2 800 $. [ 6 ] Les parties déposent des échanges de messages texte dans lesquels il ressort clairement que M. Philogène doit un montant d’argent à Mme Pene.
Cependant, aucun de ses messages ne portent sur le montant qui est dû, à l’exception de celui du 16 janvier 2017 dans lequel M. Philogène admet devoir 5 800 $ à Mme Pene. ANALYSE [ 7 ] Mme Pene a le fardeau de démontrer par preuve prépondérante que le montant des prêts effectués à M. Philogène totalise 8 800 $. Il est utile de reproduire l’
article 2803 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 8 ] La preuve documentaire et testimoniale administrée à l’audience permet au Tribunal de conclure que Mme Pene a effectivement prêté en deux temps des montants d’argent à M. Philogène.
La preuve est contradictoire en regard du montant total prêté. [ 9 ] À cet égard, les témoignages divergent et le Tribunal en conclut que Mme Pene ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer que le montant dû est bien de 8 800 $ par opposition à 5 800 $. [ 10 ] Dans les circonstances, le Tribunal fait droit en
partie à la réclamation de Mme Pene et condamne M. Philogène à lui
rembourser un montant de 5 800 $ auquel s’ajoute les frais de l’envoi de la mise en demeure du 10 juin 2016, 11,50 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation de Delphine Pene; CONDAMNE Jean-Robert Philogène à payer à Delphine Pene un montant de 5 811,50 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 10 juin 2016; LE TOUT , avec les frais de justice (185 $); __________________________________ JULIE VEILLEUX, J.C.Q. Date d’audience : Le 18 avril 2017
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