2017 QCCA 17, 2017 QCCA 17
Opinion
Klepper c. Lulham 2017 QCCA 17 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026516-161 (500-17-087055-151) DATE : 17 janvier 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. LAWRENCE KLEPPER APPELANT/REQUÉRANT – demandeur c.
CYNTHIA LULHAM PETER TRENT VILLE DE WESTMOUNT INTIMÉS – défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Le 17 novembre 2016, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Lamarche – « la juge ») rejette la demande en justice (une action en diffamation) introduite par le requérant contre les intimés la déclarant abusive puisque ayant pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics selon l’article 51 al. 2 C.p.c . ( 2016 QCCS 5579 ).
La juge retient qu’il s’agit d’une poursuite-bâillon et que son rejet constitue le seul remède en l’espèce. [ 2 ] Le requérant demande la permission d’appeler de ce jugement (article 30 al. 2 C.p.c. ). [ 3 ] Les questions qu’il propose à la Cour d’examiner ont trait à l’identification des éléments ou indices à prendre en compte lors de l’analyse d’une demande en justice, au stade préliminaire d’un dossier, pour déterminer s’il s’agit d’une poursuite-bâillon et à leur importance relative, le cas échéant. [ 4 ] Ainsi, en bref, qu’en est-il de l’identité des défendeurs poursuivis, du quantum de dommages réclamé et de sa justification, de la présence ou de l’absence d’une situation de disparité de ressources financières et de l’exigence d’une identification nominative de la personne qui se dit victime de propos diffamatoires, au sein des propos reprochés, pour donner ouverture à une cause d’action en diffamation? [ 5 ] En prenant en compte ou en omettant de prendre en compte certains éléments ou indices, le requérant soutient que la juge a erré et que ce sont ces erreurs qui l’ont conduite à qualifier la demande en justice de poursuite-bâillon et à la rejeter.
Il ajoute que l’impact des erreurs commises est d’autant plus significatif que le principal fondement factuel retenu par la juge, soit qu’il continuait à nourrir les animaux sauvages au moment des propos reprochés (tenus en 2014 et 2015), constitue une erreur manifeste et déterminante, alors qu’il est clair du dossier que les dernières infractions ou condamnations le concernant remontent à 2011. [ 6 ] Dans ces circonstances, alors que la juge a mis fin à la demande en justice pour la seule raison qu’elle constituait, à son avis, une poursuite-bâillon, le requérant me convainc que les questions proposées sont de celles qui méritent d’être soumises à la Cour (question de principe, nouvelle ou d’intérêt général) aux termes de l’article 30 al. 3 C.p.c. [ 7 ] Disposant des observations que les avocats ont été invités à me communiquer à l’audience et exerçant le pouvoir de gestion de l’appel, conformément aux articles 357 et 367 C.p.c . et à la règle 36 du Règlement de procédure civile , je précise que le pourvoi procédera par exposé et selon les conclusions du présent jugement.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 9 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu le 17 novembre 2016; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 30 mars 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 26 mai
2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 13 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 120 minutes (60 minutes par partie); [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; [ 15 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Dominique Pion DOMINIQUE PION AVOCAT Pour l’appelant-requérant Me Martin Côté Me David Paradis ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Pour les intimés Date d’audience : 6 janvier 2017
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