2024 QCCQ 338, 2024 QCCQ 338
Opinion
Atwi c. Trudel 2024 QCCQ 338 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-702033-221 DATE : 15 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ joyce atwi Demanderesse c. jean-sébastien trudel -et- ELLIPSOS INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En février 2019, Joyce Atwi procède à l’achat d’un programme de formation en ligne appelé « Coaching Lab Job de rêve » destiné à lui permettre de développer des compétences en recherche d’emploi. Cet achat est fait auprès d’Ellipsos inc. pour le prix de 997 $ plus les taxes applicables, soit un montant total de 1 146,39 $. [ 2 ] Dès le départ, madame Atwi rencontre plusieurs difficultés avec les accès au site, aux documents ainsi qu’aux vidéos.
Malgré ses demandes, elle n’obtient pas le support souhaité et nécessaire. Bien qu’il s’agisse d'un programme « à vie », en juin 2019, l’entreprise ne publie plus aucun contenu et met fin à son service à la clientèle. Seul l’accès au site, qui permet de visionner le contenu déjà produit avant juin 2019, est maintenu jusqu’en mai 2021. [ 3 ] Estimant avoir été trompée et ne pas avoir reçu les services pour lesquels elle a payé, madame Atwi demande d’être remboursée. Elle réclame également des dommages.
Elle poursuit tant Ellipsos que son propriétaire, monsieur Jean-Sébastien Trudel. [ 4 ] En défense, l’entreprise plaide en premier lieu la prescription. Subsidiairement, elle plaide qu’elle a livré sa contrepartie prévue au contrat conclu entre les parties. [ 5 ] Quant à monsieur Trudel, il plaide l’absence de lien de droit, puisqu’il n’est aucunement
partie au contrat conclu entre madame Atwi et Ellipsos. [ 6 ] Afin de trancher le litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. Le recours est-il prescrit? 2. L’entreprise a-t-elle respecté ses obligations? 3. Le cas échéant, la responsabilité personnelle de monsieur Trudel est-elle engagée? ANALYSE ET DÉCISION 1. Le recours est-il prescrit? [ 7 ] C’est la prescription de 3 ans [1] qui s’applique ici.
Cependant, en raison de la pandémie de la Covid-19, les délais de prescription et de déchéance prévus aux nombreuses lois du Québec ont été suspendus par arrêté ministériel du 13 mars au 31 août 2020 inclusivement, soit une période de 170 jours. [ 8 ] Même si le Tribunal considérait comme point de départ de la prescription la date de conclusion du contrat, soit le 14 février 2019, tel que le soutient Ellipsos, le recours n’était pas prescrit lorsque madame Atwi a déposé son action en mars 2022.
En effet, en appliquant le délai de prescription de 3 ans auquel nous devons ajouter les 170 jours de suspension dus à la pandémie, le recours se serait alors prescrit le 4 août 2022. 2. L’entreprise a-t-elle respecté ses obligations? [ 9 ] Il s’agit d’un contrat de consommation au sens de l’
article 1384 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), auquel s’applique la
Loi sur
la protection du consommateur ( L.p.c. ). Plus précisément, il s’agit d’un contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance, régi par les articles 189 et suivants de la L.p.c. [ 10 ] La L.p.c. exige qu’un tel contrat soit constaté par écrit et contienne les éléments énumérés à son
article 190 ainsi que les mentions prescrites par l’article 46 du Règlement d’application de la
Loi sur la protection du consommateur . La loi exige également qu’une copie en soit remise au consommateur avec en
annexe un formulaire de résiliation conforme au modèle prévu au règlement. [ 11 ] En l’espèce, il appert que l’entreprise n’a jamais remis copie du contrat à madame Atwi.
Un courriel lui a bien été transmis en date du 14 février 2019 auquel était joint copie de sa facture, mais le contrat ne s’y trouvait pas malgré le texte du courriel qui en faisait mention. [ 12 ] À ce sujet, monsieur Trudel indique au Tribunal que madame Atwi n’a jamais demandé copie du contrat lorsqu’elle s’est aperçue qu’il n’était pas joint au courriel, et qu’en tout état de cause, elle pouvait en prendre connaissance en se rendant sur le site web d’Ellipsos.
Celui-ci produit également au dossier de la cour copie du contrat qu’aurait dû recevoir madame Atwi. [ 13 ] Cependant, non seulement il était de la responsabilité d’Ellipsos de s’assurer que madame Atwi reçoive copie du contrat et non le contraire, mais de plus, le Tribunal est à même de constater que ce contrat ne contient pas les mentions exigées par la loi. Il ne s’agit en fait que d’une politique de remboursement. [ 14 ] La preuve démontre ainsi clairement qu’Ellipsos n'a pas respecté ses obligations. Or, les dispositions de la L.p.c. sont d'ordre public et doivent être respectées intégralement.
En conséquence, madame Atwi est en droit d'exiger l'annulation du contrat [2] et le remboursement de la somme de 1 146,39 $ qu'elle a versée. [ 15 ] Quant aux dommages de 3 000 $ réclamés, madame Atwi les décrit comme suit dans la mise en demeure qu’elle a transmise à Ellipsos : le temps perdu à tenter de joindre monsieur Trudel, le temps consacré à préparer sa cause, la frustration engendrée par la situation et enfin, le temps perdu à tenter de trouver une autre entreprise de coaching en recherche d’emploi.
Lors de l’audition, madame Atwi a démontré avoir passé beaucoup de temps à communiquer avec les autres membres d’Ellipsos avant de transmettre sa mise en demeure et de déposer son action afin de préparer son dossier. Toutefois, ce n’est qu’en cas d’abus qu’une
partie peut être condamnée à payer à l’autre une compensation pour le temps consacré à l’affaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 16 ] Le Tribunal, usant de sa discrétion, accorde néanmoins à madame Atwi la somme de 150 $ afin de compenser les troubles, inconvénients et pertes de temps qu’elle a subis, cette dernière ayant tenté vainement d’entrer en contact avec les représentants d’Ellipsos alors que cette dernière avait fermé son service à la clientèle sans en aviser ses membres. 3.
La responsabilité personnelle de monsieur Trudel est-elle engagée? [ 17 ] Madame Atwi a contracté avec une personne morale, Ellipsos inc., et non avec monsieur Trudel personnellement. La responsabilité personnelle d’un administrateur et actionnaire n’est engagée que si la preuve démontre que celui-ci a commis une faute en dehors de l’exécution de ses fonctions. Or, le Tribunal n’a pas cette preuve. Le seul fait qu’il était président et actionnaire de l’entreprise ne constitue pas un motif permettant de retenir sa responsabilité. [ 18 ] En conséquence, le recours contre monsieur Trudel est rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la demande de Joyce Atwi contre Ellipos inc.; [ 20 ] CONDAMNE Ellipsos inc. à payer à Joyce Atwi la somme de 1 296,39 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter du 28 janvier 2022, date de la mise en demeure; [ 21 ] LE TOUT , avec les frais de justice; [ 22 ] REJETTE la demande contre Jean-Sébastien Trudel; [ 23 ] sans frais de justice. __________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. Date d’audience : 19 septembre 2023
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