2020 QCCQ 9188, 2020 QCCQ 9188
Opinion
Protection de la jeunesse — 201535 2020 QCCQ 9188 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 200-41-013018-148 200-41-013019-146 200-41-013020-144 DATE : le 6 février 2019 2020 CORRIGÉ le 27 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le […] 2004 Y , née le […] 2006 Z , née le […] 2010 Enfants – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (date du jugement et paragraphe 46) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 8 mars 2018, monsieur le juge Claude C. Boulanger déclare la sécurité ou le développement de X, Y et Z toujours compromis en raison du conflit de séparation qui persiste entre les parents. Des mesures sont alors prononcées pour une période d’une année. L’aîné est confié à son père alors que les deux filles sont maintenues auprès de leur mère.
Des contacts avec le parent non-gardien sont autorisés selon entente entre celui-ci et le DPJ et à défaut, une fois par deux semaines pour une durée d’une heure trente et en présence d’une tierce personne désignée par lui.
[ 2 ] Estimant la sécurité ou le développement des trois enfants toujours compromis, le DPJ recommande que des mesures d’aide soient ordonnées pour une période additionnelle d’une année. Il suggère que les filles soient maintenues auprès de leur mère, que Z bénéficie de contacts avec son père à raison d’une fin de semaine sur deux et que Y soit autorisée à maintenir une relation avec lui, mais seulement si elle en manifeste le désir.
Concernant X, le DPJ demande qu’il soit maintenu auprès de son père et que les accès avec sa mère aient lieu suivant l’entente convenue entre lui, sa mère et l’intervenante sociale. [ 3 ] Toutes les parties reconnaissent que la poursuite des interventions du DPJ est justifiée. La mère ainsi que les trois enfants consentent à l’ensemble des recommandations qu’il propose. Quant au père, il demande que Z lui soit confié et, dans l’éventualité où elle devait être maintenue auprès de sa mère, qu’il bénéficie de droits d’accès plus généreux. Concernant Y, il s’oppose aux modalités de contacts proposées.
Enfin, pour X, il souhaite que ce dernier puisse bénéficier de contacts avec sa mère durant les fins de semaine. Notons qu’au terme de l’instruction, ce dernier point ne fait plus l’objet d’un litige puisque depuis septembre 2019, de tels contacts ont lieu entre l’adolescent et sa mère. Le contexte [ 4 ] X habite avec son père depuis quelques années et il évolue bien. La relation qu’il entretient avec lui est positive malgré qu’ils aient connu certains conflits, notamment à l’été 2018. Au plan scolaire, il est en quatrième secondaire au Collège A.
Son rendement académique laisse à désirer dans certaines matières, mais il adopte généralement de bons comportements. [ 5 ] L’adolescent montre parfois des signes d’anxiété. Il s’ouvre peu sur sa situation personnelle avec les intervenants du DPJ. Notons qu’en 2018, il a bénéficié de plusieurs rencontres avec l’organisme A. [ 6 ] X entretient des contacts avec sa mère chaque semaine. La relation entre eux est positive et ils apprécient les moments passés ensemble. Ils sont en mesure de s’entendre afin de planifier ces visites.
De fait, la demanderesse intervient très peu à cet égard. [ 7 ] À une certaine époque, les visites de X chez sa mère se déroulaient essentiellement sur semaine. Le père est d’avis que cela avait des impacts sur son rendement scolaire. Depuis l’automne 2019, lorsque cela lui convient et en fonction de son horaire de travail, X se rend chez sa mère certaines fins de semaine. Tant l’adolescent que la mère se montrent satisfaits de la façon dont les contacts entre eux s’organisent. [ 8 ] Les deux jeunes filles évoluent bien en milieu maternel.
Au plan scolaire, Y est en deuxième secondaire à l’école B alors que Z est en quatrième année du primaire à l’école C. Toutes deux adoptent de bons comportements et réussissent bien sur le plan académique. [ 9 ] La relation entre le père et les deux filles a connu passablement de changements depuis mars 2018. Rappelons qu’à l’époque, le père reprend contact avec elles après avoir été sans les voir durant plusieurs mois. [ 10 ] Le père communique chaque semaine au domicile de la mère afin de s’entretenir avec elles. Ces appels s’avèrent pénibles.
Celles-ci répondent, disent ne pas vouloir lui parler, puis raccrochent immédiatement. Elles se montrent impolies envers lui. La mère explique avoir fait diverses tentatives pour les inciter à lui parler, mais sans succès. Au fil du temps, Z accepte cependant de s’entretenir avec son père. Actuellement, elle a l’occasion de lui parler chaque semaine. [ 11 ] Au sujet des contacts physiques, à l’hiver 2018 les filles recommencent à voir leur père à son domicile, en présence de l’intervenante sociale. Dans ce contexte, on observe une plus grande facilité pour la plus jeune d’entrer en relation avec lui.
La présence de X est aussi de nature à favoriser les échanges. [ 12 ] Au printemps 2018, l’intervenante sociale s’absente durant une
partie des rencontres. Cette décision déplaît à Y qui ne souhaite pas être laissée seule avec son père. [ 13 ] De façon générale, les visites se déroulent bien pour Z. Pour Y, il en est tout autre. Celle-ci garde ses distances avec son père, ne lui parle pratiquement pas et le regarde très peu. À plusieurs occasions en mai, juin et juillet 2018, elle refuse de sortir de la voiture de la demanderesse durant toute la durée de la rencontre et réclame que l’intervenante sociale demeure avec eux en tout temps. [ 14 ] Le 4 septembre 2018, une visite supervisée au domicile du père tourne mal.
Alors qu’il est insatisfait et irrité de la façon dont les contacts entre X et la mère sont planifiés, monsieur B jette brusquement des assiettes vides devant l’intervenante sociale qui est assise à la table de la cuisine. L’attitude manifestée par le père fait craindre pour la sécurité de cette dernière qui choisit alors de quitter avec les filles. [ 15 ] À la suite de ces événements, les contacts père-filles se déroulent en milieu neutre, en présence d’une tierce personne autre que la demanderesse.
Graduellement, X et Z ne souhaitent plus s’y présenter en raison de l’attitude de Y envers son père et de l’ambiance négative qui y règne. D’autres contacts entre le père et Z sont convenus afin de leur permettre de passer des moments seuls, en l’absence de Y. [ 16 ] En mars et avril 2019, les rencontres entre Y et son père sont supervisées par une technicienne en travail social, en l’absence de Z. Ces contacts se vivent très difficilement. L’intervenante résume ainsi le déroulement des visites [1] : Les visites supervisées ne se déroulent pas dans l’harmonie. Y ne désire pas être là et le verbalise clairement.
Monsieur B n’a pas su favoriser la création de lien avec sa fille. Le père n’est pas à l’écoute des besoins de sa fille lorsqu’il lui fait des reproches de tout genre. Nous n’avons pas été en mesure de voir de la joie de partager un moment père-fille. Monsieur s’est montré impulsif à plus d’une reprise devant sa fille et a été insécurisant lorsqu’il lui a nommé qu’on la forcerait toujours à le voir. Le père a placé sa fille en conflit de loyauté. À chaque rencontre, ils ont vaqué à leurs occupations chacun de leur côté sans jamais n’avoir partagé un seul moment bénéfique pour la jeune.
Nous n’avons jamais été en mesure de ressortir du positif de ces visites supervisées.
[ 17 ] Y n’a pas revu son père depuis le 15 avril 2019. En ce qui la concerne, sa position n’a pas changé relativement à celui-ci et elle refuse d’entretenir une relation avec lui de quelque façon que ce soit. [ 18 ] Au printemps 2019, une psychologue est mandatée pour évaluer Y afin de mieux comprendre ses besoins en regard de sa relation avec son père.
Concernant les difficultés de l’adolescente, l’experte se montre inquiète [2] : … l’ensemble des difficultés que présente Y nous semble être particulièrement inquiétant et témoigne d’un développement socioaffectif compromis et lourdement impacté par une histoire de traumas complexes. En effet, elle a été exposée à répétition à des conflits conjugaux entre ses parents et ceux-ci étaient teintés au long cours par de la violence psychologique et physique.
Elle s’est donc développée dans un contexte d’agression à l’autre et, à ce jour, les sentiments massifs d’hostilité et d’agressivité qu’elle ressent et qu’elle peut même agir en relation s’inscrivent comme étant un mécanisme de protection, afin de ne pas connecter avec des sentiments de vulnérabilité tels que les affects anxieux et dépressifs. (…) De plus, les résultats de cette évaluation mettent en évidence qu’il est clair que son état psychologique est lourdement impacté et que le maintien des contacts avec son père alimente une impression de ne pas être comprise par l’autre et dans laquelle nous remarquons que l’hostilité qu’elle peut ressentir ne fait que prendre de l’ampleur avec le temps.
Ainsi, l’ampleur de l’hostilité observée chez cette jeune adolescente témoigne de l’étendue de la charge émotionnelle contre laquelle elle lutte. [ 19 ] Au sujet de la relation père-fille, elle recommande ce qui suit [3] : 1. Que, dans un contexte où l’ampleur des difficultés psychologiques de Y compromette significativement son développement socioaffectif, que son état se détériore et que cela témoigne d’une constante impression de ne pas être considérée et entendue par l’autre, à ce jour, il faut respecter son désir de ne plus être actuellement en relation avec son père.
Nous croyons que la relation est très impactée par les conflits présents au long cours (qui persistent à ce jour) et que celle-ci se maintient dans un climat de peur, où la jeune continue de craindre les agirs de son père. Nous comprenons que la relation père/fille a été brisée et que des efforts sont mis en place afin de remédier à cette situation, mais, en raison de son jeune âge, ce n’est pas de la responsabilité de l’enfant de la réparer et de faire des efforts en ce sens.
En somme, à la lumière des résultats, nous constatons l’importance de respecter le désir de l’enfant, afin de lui permettre de s’apaiser davantage. [ 20 ] L’experte recommande aussi que l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique afin de travailler sur ses difficultés personnelles. À cet égard, notons que Y a eu l’occasion de recevoir ce type d’aide, mais elle a refusé de poursuivre après une rencontre. Enfin, elle recommande que le père respecte le rythme de sa fille et qu’il maintienne avec elle un lien symbolique, par exemple par l’envoi de lettres ou de messages texte.
Effectivement, le père a transmis quelques messages à sa fille, notamment à l’occasion de son anniversaire en juin 2019. Y n’a pas réagi négativement à cet envoi. [ 21 ] Pour ce qui est de Z, sa position a changé au fil du temps. Alors qu’elle adoptait le même discours que sa sœur en 2018, elle accepte maintenant être en contact avec son père sur une base régulière.
D’ailleurs, depuis septembre 2019, les droits d’accès ont lieu à raison d’une fin de semaine sur deux, du samedi 9h00 au dimanche 19h00. [ 22 ] D’autres visites ont également été convenues, après entente entre le père et l’intervenante sociale, en collaboration avec la mère. Ainsi, à la période des Fêtes en décembre 2019, Z est demeurée chez son père six jours consécutifs. Quoiqu’elle ait réagi fortement parce qu’elle trouvait la sortie trop longue, ce contact s’est bien déroulé. [ 23 ] Le conflit de séparation entre les parents demeure entier.
Ils sont incapables de communiquer ensemble et la très grande majorité des communications transigent par l’intervenante sociale. Les quelques échanges qu’ils ont sont insatisfaisants pour l’un et pour l’autre. Par exemple, les parents se sont engagés à se donner des informations par courriel mensuellement à propos de l’évolution des enfants, mais chacun se plaint que l’autre ne respecte pas ses engagements à cet égard. [ 24 ] La preuve documentaire ainsi que le témoignage des deux parents sont parsemés d’exemples démontrant que le conflit entre eux persiste.
Pour l’illustrer, mentionnons qu’ils ont été incapables de s’entendre pour une sortie de vingt-quatre heures dans le milieu paternel à la Fête de la Saint-Jean en juin 2019, nécessitant par le fait même une ordonnance du Tribunal sur cette simple question. Aussi, malgré qu’une Convention sur les mesures accessoires ait été homologuée par la Cour supérieure le 18 avril 2019, des aspects pourtant clarifiés par cette Convention font l’objet de litiges entre eux.
En effet, le père a transmis une mise en demeure à la mère récemment afin qu’elle contribue aux frais d’orthodontie et de chirurgie maxillo-faciale pour X, qu’elle rembourse des frais pour l’achat de son Épipen et qu’elle signe des documents afin que les trois enfants puissent obtenir leur passeport. [ 25 ] Outre pour l’organisation des contacts, l’intervention du DPJ fut nécessaire à plusieurs occasions pour permettre aux parents d’en arriver à certaines ententes. Tel fut le cas, par exemple, pour assurer la transmission de documents entre les parents afin de permettre à X de voyager à l’extérieur du pays.
Malgré tout, ces démarches ont causé de l’anxiété à l’adolescent qui ignorait, jusqu’à la dernière minute, s’il pourrait quitter avec son école. [ 26 ] Notons par ailleurs que la mère et le père formulent de nombreux griefs au sujet de l’autre parent. [ 27 ] De fait, la mère est d’avis que le père est incapable de compromis et de considérer l’opinion des autres. Madame A indique qu’elle se sent harcelée par lui et craint son agressivité. Elle dit que lorsqu’il vient chercher Z chez elle, il exige qu’elle demeure à l’intérieur de la maison.
Aussi, elle lui reproche de questionner encore Z à son sujet lors des contacts avec elle. [ 28 ] La mère refuse de discuter avec le père et d’entreprendre un processus de médiation, comme il le demande depuis longtemps. Elle indique ne pas vouloir mettre d’énergie à réparer cette relation, qu’elle n’a pas la force requise pour ce faire. Notons qu’au plan personnel, elle a reçu l’aide de l’organisme B durant une certaine période et a aussi bénéficié d’un suivi avec une travailleuse sociale au
CSSS. Elle a mis fin à ces suivis au début de l’année 2019, estimant ne plus avoir besoin de ce support. [ 29 ] De son côté, le père déplore le manque d’ouverture de la mère et le fait qu’elle refuse de discuter avec lui. Il est d’avis qu’elle alimente les filles contre lui et qu’elles sont victimes d’aliénation parentale. Il demeure convaincu que la mère éprouve toujours des problèmes de santé mentale. Au sujet de X, il croit que son fils a toujours le sentiment d’être rejeté par sa mère suite aux événements ayant conduit à son départ de chez elle en septembre 2016.
À propos des communications avec les filles, monsieur B est insatisfait, car la mère lui bloque l’accès sur les réseaux sociaux. Il déplore également qu’elle demeure près de Z lorsqu’il communique avec elle par téléphone. Au sujet de Y, il dénonce le fait que la mère l’empêche de communiquer avec elle par messages texte. [ 30 ] La demanderesse intervient auprès de cette famille depuis quelques années et constate que la situation a connu des progrès considérables, malgré la présence d’un conflit toujours bien présent.
D’abord, en ce qui concerne les contacts de Z avec son père, elle rappelle qu’ils étaient supervisés et d’une durée d’une heure trente en mars 2018 et qu’ils ont lieu à raison d’une fin de semaine sur deux depuis septembre 2019. Z est aussi maintenant capable de s’entretenir avec son père au téléphone de façon respectueuse.
De plus, elle observe que la jeune n’est plus influencée par sa sœur aînée, malgré l’opinion négative de celle-ci face à son père et son refus catégorique de le revoir. [ 31 ] Par ailleurs, la demanderesse est maintenant en mesure de discuter avec les parents et de convenir de certaines ententes, ce qui était à peu près impossible auparavant. Depuis les deux dernières années, l’intervenante sociale constate que la mère est beaucoup plus ouverte à la relation père-filles et qu’elle n’interfère plus pour lui nuire à cet égard.
Pour Y, elle dit avoir tenté par différents moyens de rétablir la relation avec son père, mais ce fut sans succès. Selon la demanderesse, monsieur B se montre constamment insatisfait malgré le cheminement réalisé, car il est d’avis que la situation ne progresse pas assez rapidement. [ 32 ] Au sujet de Z, elle suggère de maintenir les visites avec son père à raison d’une fin de semaine sur deux. Éventuellement, elle vise à les élargir pour qu’ils aient lieu du vendredi au dimanche, mais elle souhaite y parvenir en respectant le rythme de l’enfant.
Elle envisage également parvenir à des ententes avec les parents afin de planifier des séjours plus prolongés de Z chez le père lors d’occasions spéciales, notamment durant la période estivale et à l’occasion des Fêtes. Par ailleurs, l’intervenante sociale estime important que l’on puisse permettre à la jeune d’avoir un suivi psychologique, comme elle le demande.
Soulignons à cet égard que la mère se montre favorable à cette possibilité et le père également, après avoir été informés des motifs justifiant un tel suivi. [ 33 ] Au sujet de Y, elle constate que la jeune est maintenant apaisée du fait qu’on ne l’oblige plus à se présenter aux visites avec son père. Elle continue néanmoins de la supporter, notamment pour l’inciter à accepter un suivi psychologique, tel que recommandé.
Tout comme la psychologue, elle suggère que l’on tienne compte de son opinion en regard des contacts avec son père puisque l’inverse ne ferait qu’augmenter sa souffrance. [ 34 ] Le père demande que Z lui soit confiée, car il s’inquiète de l’influence négative de Y et que les difficultés relationnelles vécues avec elle ne se répercutent sur la plus jeune. Monsieur B craint aussi que les comportements aliénants de la mère conduisent sa fille à ne plus vouloir le voir. [ 35 ] Le père souhaite maintenir une relation avec Y et propose certaines solutions afin de rebâtir le lien avec elle.
Entre autres, il veut que la mère s’implique davantage et qu’elle encourage sa fille en ce sens. Aussi, il suggère la possibilité de discuter avec l’adolescente dans le cadre d’une thérapie familiale. Il croit que de ne rien faire ne fera que cristalliser les perceptions de sa fille à son égard. [ 36 ] Au sujet de la demande du père qui souhaite reprendre la garde de Z, la mère ne croit pas que cela est de nature à répondre à ses besoins. Elle précise que celle-ci évolue bien tant auprès d’elle qu’en milieu scolaire.
Concernant les craintes du père, elle dit que Y n’interfère plus auprès de Z depuis un bon moment pour l’inciter à ne pas maintenir une relation avec lui. De son côté, elle reconnaît avoir déjà tenu des propos négatifs à son endroit devant les filles. Toutefois, depuis l’ordonnance prononcée en mars 2018, elle ne le fait plus. [ 37 ] La mère estime que la relation entre Z et son père est positive. Aussi, elle est d’avis que contrairement à Y, son désir ne doit pas être prépondérant en regard des contacts avec son père. De fait, Z manifeste parfois le désir de ne pas s’y rendre.
Néanmoins, elle juge que sa fille vit bien avec les modalités de contacts actuelles. [ 38 ] Concernant Y, la mère croit que la relation avec le père est malsaine et qu’elle est à rebâtir. Elle ne s’oppose pas à la possibilité qu’ils se voient, à la condition que sa fille le demande. Pour sa part, elle dit l’avoir encouragée en ce sens à l’époque où elle maintenait des contacts avec lui.
L’analyse [ 39 ] La sécurité ou le développement des trois enfants demeure compromis parce que les comportements manifestés par les deux parents, dans le cadre des conflits qui les opposent, sont de nature à leur causer un préjudice. D’ailleurs, toutes les parties le reconnaissent. Cela justifie la poursuite des interventions du DPJ auprès de la famille. [ 40 ] En ce qui concerne la demande du père de se voir confier la garde de Z, le Tribunal estime qu’elle n’est pas fondée. La position du père à cet égard est particulière.
Dès le début de l’instruction le 16 juin 2019, il s’oppose au maintien de sa fille auprès de sa mère alors qu’il vient à peine de signer une Convention à la Cour supérieure pourtant claire sur le sujet. [ 41 ] En effet, dans la Convention entérinée par la Cour supérieure le 18 avril 2019, on y lit ceci [4] : Garde des enfants et autorité parentale 20.1 Toute cette question est réglée et gérée par la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec.
Actuellement, selon l’ordonnance présentement en vigueur : X est sous la garde du demandeur et les filles sont sous la garde de la défenderesse, chacune des parties ayant des accès prévus à/aux enfant(
s) dont il/elle n’a (ont) pas la garde; Advenant qu’il n’y ait plus d’ordonnance de la Chambre de la jeunesse en vigueur, les parties confirment la garde actuelle soit X sous la garde du demandeur et Y/Z sous la garde de la défenderesse; [ 42 ] Or, à l’occasion de son témoignage, monsieur B affirme qu’il s’agit d’un malentendu avec l’avocate qui le représentait. Ayant été à même d’écouter le père lors de l’instruction et de constater avec quelle rigueur il tient à donner son point de vue et apporter des précisions sur l’ensemble de la preuve, le Tribunal estime que ses explications sont très peu convaincantes.
Au contraire, le Tribunal est persuadé que la Convention reflète bien la position des parties au moment où elle fut signée. [ 43 ] Quoi qu’il en soit, rien dans la preuve ne permet de donner suite à cette demande puisqu’il n’existe aucun fait nouveau qui le justifie. Au contraire, la preuve révèle que Z évolue bien dans son environnement actuel, que la mère se soucie d’elle et répond adéquatement à l’ensemble de ses besoins. Mentionnons que faire droit à la demande du père impliquerait aussi pour Z un changement d’école.
Cela n’est clairement pas dans son intérêt. [ 44 ] Par ailleurs, la preuve révèle que la mère ne fait plus obstacle à la relation père-fille, contrairement au passé. Aussi, les inquiétudes manifestées par le père au sujet de son état de santé mentale ne reposent sur aucun élément factuel contemporain.
Au contraire, l’intervenante sociale estime que ces difficultés relèvent du passé et qu’elles ne compromettent plus la sécurité ou le développement des enfants. [ 45 ] Ainsi donc, le Tribunal estime qu’il est dans le meilleur intérêt de Z de demeurer auprès de sa mère. [ 46 ] En regard des contacts avec son père, ils seront maintenant maintenus suivant les modalités en place depuis septembre 2019 puisqu’elles répondent aux besoins actuels de l’enfant.
Tout comme à l’occasion des Fêtes et de l’anniversaire de Z récemment, le père aura l’occasion de s’entendre avec le DPJ pour prévoir d’autres modalités d’accès, suivant l’évolution de la situation. [ 47 ] Qu’en est-il de la relation entre le père et Y? [ 48 ] Les tribunaux ont rappelé à de multiples occasions que même si un juge appelé à décider de la garde ou des droits d’accès pour un enfant n’est pas lié par son désir, celui exprimé par un jeune de plus de douze ans est néanmoins largement déterminant [5] . [ 49 ] Il est vrai que l’adolescente est marquée par les conflits qui opposent ses parents depuis tant d’années et notamment, par l’attitude de la mère à l’égard du père.
Cependant, comme l’indique la psychologue, les craintes de Y face à son père ne reposent pas uniquement sur des perceptions de sa part, mais également sur des événements qui sont réellement survenus. À ce titre, la preuve est éloquente et il faut relire les jugements antérieurs pour s’en convaincre. Ainsi, Y fut témoin d’incidents de violence du père envers les membres de la famille et a eu à subir son impulsivité au cours des années. [ 50 ] Lors des quelques contacts qui ont eu lieu depuis mars 2018, le Tribunal constate que Y vit des malaises et démontre un inconfort profond lors des rencontres avec son père.
Quoique celui-ci soit animé de bonnes intentions et souhaite réellement reconstruire la relation avec sa fille, son intransigeance, ses attitudes parfois très rigides et ses réactions de colère ne sont pas de nature à permettre à celle-ci de se rapprocher de lui, bien au contraire. [ 51 ] Selon la psychologue, exiger que l’adolescente entretienne une relation avec son père à l’encontre de son désir ne ferait qu’accentuer le fossé qui existe actuellement entre eux et serait de nature à fragiliser son état psychologique.
Selon l’experte, l’adolescente mérite d’être apaisée, vu la souffrance qui l’habite. [ 52 ] Le Tribunal partage entièrement cette opinion. Dans un tel contexte, il ne saurait être question d’aller à l’encontre de la volonté de Y et de la contraindre à voir son père. Cette solution ne ferait qu’accroître la colère de l’adolescente envers lui et ne permettrait aucunement d’améliorer leur relation. [ 53 ] Espérons que pour l’avenir, celle-ci démontrera de l’ouverture à participer à un suivi thérapeutique et éventuellement, qu’elle acceptera de discuter avec son père.
Pour le moment, il importe de respecter son rythme. [ 54 ] Pour terminer, quelques mots au sujet de la durée des mesures recommandées par le DPJ. Celui-ci propose la poursuite de son suivi pour une année additionnelle et les parties consentent à cette demande. [ 55 ] Le Tribunal estime toutefois que cette durée est nettement insuffisante. En effet, le DPJ apporte aide, conseil et assistance aux parents et aux enfants depuis 2013, d’abord dans le cadre d’ententes sur des mesures volontaires puis, depuis 2015, suivant des ordonnances judiciaires.
Or, malgré toute l’aide apportée, on note très peu d’améliorations en regard de ce conflit. Plus de sept ans après leur séparation, les parents ne sont toujours pas en mesure de communiquer et de parvenir à des ententes au sujet des enfants, sans l’aide du DPJ et il est peu probable que cela survienne au cours de la prochaine année. D’ailleurs, l’intervenante sociale en convient. N’oublions pas que la mère refuse encore de discuter avec le père et d’entreprendre un processus de médiation avec lui, en raison du passé. [ 56 ] L’article 2.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse précise que toute intervention auprès d’un enfant et de ses parents doit viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise. Ainsi, le Tribunal estime que l’ordonnance doit être prononcée pour une période significative afin d’éviter aux parents et aux enfants un nouveau rendez-vous judiciaire l’an prochain, avec tous les inconvénients que cela comporte. [ 57 ] En ce qui concerne X, l’ordonnance sera donc prononcée jusqu’à sa majorité et, pour les deux filles, pour les trois prochaines années.
De l’avis du Tribunal, cette durée est de nature à leur permettre de s’apaiser, particulièrement pour Y qui en a grandement
besoin. Les avocats des enfants ont mentionné à quel point ceux-ci étaient exténués de ces nombreux débats devant la Cour. Il est grand temps que les parents se soucient à leur tour des conséquences que leurs mésententes ont sur eux. [ 58 ] Pour l’essentiel, les mesures suggérées par le DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 59 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X , Y et Z est toujours compromis, suivant les articles 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 60 ] ORDONNE à l'égard de X , pour une période allant jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au […] 2022, et de Y et Z, pour une période de trois (3) ans, l'exécution des mesures suivantes: - QUE X soit confié à son père; - QUE Y et Z soient confiées à leur mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et les enfants participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts entre X et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère, l’intervenante chargée du suivi social et l’adolescent; - QUE les contacts entre Y et son père s’effectuent selon entente entre le père, la personne chargée du suivi social et l’adolescente et qu’ils tiennent compte du désir de cette dernière; - QUE les contacts entre Z et son père s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social.
À défaut d’entente, qu’ils aient lieu une fin de semaine sur deux, du samedi 9h00 au dimanche 19h00; - QUE l’échange de Z lors des contacts s’effectue à un endroit convenu entre les parties.
À défaut, que l’échange ait lieu dans le milieu scolaire ou dans tout autre milieu désigné par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 61 ] RECOMMANDE que les parents prennent les moyens afin de régler leurs difficultés personnelles; [ 62 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 63 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 64 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nancy Gilbert pour X
(73) Me Sylvia Rizzo pour Y Me François-Bernard Saillant pour Z
(151) Me Martin Lapierre pour le père
(27) Mme A, mère (présente) Dates d’audience : 19 juin 2019, 26 septembre 2019 et 6 février 2020
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