2022 QCCA 1765, 2022 QCCA 1765
Opinion
Chenel c. Réseau Québécor Média inc. 2022 QCCA 1765 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010468-228 (200-17-029937-190) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ALAIN CHENEL Me STÉPHANE HARVEY (ABSENT) (Stéphane Harvey avocat) PARTIES INTIMÉES AVOCATE RÉSEAU QUÉBÉCOR MÉDIA INC. MÉDIAQMI INC. Me ZOÉ FOUSTOKJIAN (ABSENTE) (Québecor Média) En appel d'un jugement rendu le 31 janvier 2022 par l'honorable Damien St-Onge de la Cour supérieure , district de Québec .
DESCRIPTION : 1. Requête en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) 2. Requête verbale de Me Harvey de bene esse pour permission d’appeler hors délai Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 6 juin 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt; Fin de l’audience. Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant, M.
Alain Chenel, intente un recours en diffamation contre MediaQMI inc. (« QMI ») à la suite de la publication sur sa plateforme numérique de cinq articles concernant les accusations de harcèlement et menaces de mort dont il a fait l’objet. L’appelant a plaidé coupable et a été condamné à une peine d’emprisonnement assortie d’une ordonnance de probation. [ 2 ] En première instance, QMI sollicite le rejet de la demande estimant qu’elle est mal-fondée en droit et invoquant également son caractère abusif.
Le juge de première instance conclut que la demande n’est pas fondée puisque les faits rapportés par la journaliste reproduisent fidèlement les propos tenus lors de l’audience et que celle-ci bénéficie d’une immunité jurisprudentielle ( privilège about fair reports of judicial proceedings) . Le juge déclare également la procédure abusive en vertu de l’article 51 C.p.c. [ 3 ] L’appelant a déposé une déclaration d’appel de ce jugement en se fiant aux enseignements de la Cour dans l’arrêt Linda Fashion & Co c. Shtern [1] . Cependant, depuis l’arrêt Golzorian c .
Association des policières et policiers provinciaux du Québec [2] , une requête pour permission d’appeler est requise lorsque le jugement de première instance conclut à la fois à l’irrecevabilité du recours et à son caractère abusif. [ 4 ] Afin de remédier à la situation, que les intimées ne soulevaient pas dans leur requête en rejet, l’appelant présente verbalement une requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai.
La Cour estime qu’il y a lieu de l’accueillir compte tenu des circonstances. [ 5 ] Après avoir entendu les observations des parties, la Cour conclut qu’il y a lieu de rejeter la requête en rejet d’appel de QMI et de laisser le dossier suivre son cours. [ 6 ] Par ailleurs, l’appelant s’étant désisté en première instance à l’encontre de l’intimée, Réseau Québecor Media inc., il y a lieu d’accueillir la requête en rejet de l’appel la concernant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête verbale de bene esse pour permission d’appeler hors délai; [ 8 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu le 31 janvier 2022 par l’honorable Damien St-Onge, J.C.S. [ 9 ] REJETTE la requête en rejet d’appel de l’intimée QMI, frais à suivre l’issue de l’appel; [ 10 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel de l’intimée Réseau Québecor Media inc., sans les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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