2018 QCCA 179, 2018 QCCA 179
Opinion
Association canadienne pour les armes à feu c. Procureure générale du Québec 2018 QCCA 179 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027171-172 (500-17-094350-165) DATE : 5 février 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PAUL VÉZINA, J.C.A. ASSOCIATION CANADIENNE POUR LES ARMES À FEU PHILIPPE SIMARD APPELANTS - demandeurs c.
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Intimée – défenderesse et LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Les Appelants ont interjeté appel d’un jugement ( 2017 QCCS 4690 ) rendu le 18 octobre 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Lukasz Granosik) qui a rejeté leur action contestant la validité constitutionnelle de la
Loi sur l’immatriculation des armes à feu (L.Q. 2016, c. 15) adoptée par l’Assemblée nationale du Québec et entrée en vigueur le 29 janvier 2018. [ 2 ] Ils demandent maintenant à la Cour de suspendre la mise en vigueur de cette Loi par une ordonnance de sauvegarde. [ 3 ] Les moyens d’appel des Appelants, d’ordre constitutionnel, peuvent être considérés sérieux encore que les motifs du jugement attaqué le sont au moins tout autant. [ 4 ] En conséquence, le débat engagé en appel ne justifie pas d’écarter la présomption que la Loi est valide et qu’elle a été adoptée par l’Assemblée dans sa sphère de compétence constitutionnelle.
Ce qui, à ce jour, est en outre confirmé par le jugement de première instance. [ 5 ] Par ailleurs, les Appelants invoquent un préjudice irrémédiable ( irreparable damage ) si la Loi demeure en vigueur sans sursis jusqu’à la décision de la Cour sur leur appel. [ 6 ] Certes, avec l’entrée en vigueur de la Loi « Toute arme à feu présente sur le territoire du Québec doit être immatriculée » (art. 2), encore que le propriétaire « dispose d’un an » pour ce faire (art. 24). [ 7 ] Le formulaire de demande d’immatriculation comprend les coordonnées du propriétaire et les caractéristiques de l’arme.
La Loi exige l’inscription « de façon indélébile… du numéro unique » de l’arme, ( Règlement d’application ). Le détenteur d’une arme doit « être en mesure de communiquer, sur demande, [son] numéro d’immatriculation » (la Loi , art. 8). Autant de contraintes imposées aux propriétaires d’armes d’épaule qui, pour un grand nombre, entraînent un lot de tracasseries dont ils se seraient bien passés, d’autant plus que plusieurs doutent de l’efficacité préventive du fichier.
En ce sens, les Appelants donnent une voix à de nombreuses personnes. [ 8 ] Mais il n’appartient pas aux tribunaux de statuer sur l’opportunité et l’efficacité des mesures adoptées par l’Assemblée nationale. Ce sont des choix politiques qui lui appartiennent, et ce, peu importe le doute des uns et des autres – fussent-ils nombreux – sur la sagesse qui la guide. Le Juge de première instance l’exprime bien : [11] La procédure proposée par les demandeurs évoque les coûts astronomiques d’un éventuel registre ainsi que son inefficacité, voire son inutilité.
Les demandeurs citent aussi des statistiques concernant le nombre d’armes à feu en circulation, le nombre de décès par arme à feu et les études démontrant l’absence de corrélation entre l’existence d’un registre et le nombre de crimes violents. [12] Tous ces éléments, pour intéressants qu’ils soient, ne sont pas pertinents en l’instance, car il ne revient pas au Tribunal de juger de l’opportunité ou de l’efficacité d’une loi. [ 9 ] Quant aux contraintes réglementaires, on ne saurait les qualifier de « préjudice irrémédiable ».
Les détenteurs d’armes d’épaule en conservent la propriété et leur droit de chasse n’est nullement restreint. Par ailleurs, ils bénéficient d’un délai raisonnable pour en demander l’immatriculation et, pour l’instant, c’est sans frais.
[10] Il n’y a aucune commune mesure entre l’objectif d’intérêt public de rendre le travail des forces de l’ordre plus sécuritaire et plusefficace, et les démarches individuelles imposées aux propriétaires d’armes pour y arriver. [11] Dans l’arrêt RJR-MacDonald inc. c. Canada (P.G.), (CSC), [1994] 1 R.C.S. 311, on lit : […] Dans l'examen de la prépondérance des inconvénients et de l'intérêt public, il n'est pas utile à un requérant de soutenir qu'uneautorité gouvernementale donnée ne représente pas l'intérêt public.
Il faut plutôt que le requérant convainque le tribunal des avantages,pour l'intérêt public, qui découleront de l'octroi du redressement demandé. [12] Ici, il n’y a nulle démonstration que la suspension de la mise en vigueur de la Loi servirait l’intérêt public. Au contraire[1], « lecaractère véritable de la Loi, tant en analysant son but que ses effets, est la sécurité publique ». Pour ces motifs, la COUR : [13] REJETTE la requête pour ordonnance de sauvegarde, avec frais de justice. PAUL VÉZINA, J.C.A.
Me Guy LavergnePour les appelants Me Samuel ChayerBernard, Roy (Justice-Québec)Pour l’intimée Date d’audience : 25 janvier 2018
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