2013 QCCQ 9318, 2013 QCCQ 9318
Opinion
Protection de la jeunesse — 132231 2013 QCCQ 9318 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-005964-103 DATE : 28 Mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1, en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du centre de jeunesse A, Personne requérante -et- X, née[…] 1998 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en révision d’une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née […]1998. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que depuis le 20 mars 2013, divers faits nouveaux justifiant
une révision de l'ordonnance sont survenus, le tout tel que décrit au paragraphe 4 de la requête. Elle soutient essentiellement que l’enfant vit une importante détresse psychologique et que la ressource actuelle qui l’héberge (le foyer de groupe «A») ne convient plus à sa situation. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesure principale, que l'enfant retourne vivre chez ses parents et que la famille bénéficie d’un suivi social pour la prochaine année. [ 5 ] Les parents admettent l'ensemble des admissions de la requête. Ils consentent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] L'enfant formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience.
Elle informe la Cour de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle qu’en conformité avec l’ordonnance rendue le 20 mars 2013, l’enfant a été placée au foyer de groupe «A». [ 8 ] Rappelons que ce placement a été ordonné à la suite d’une requête en ce sens présentée par l’enfant, mais limité à une courte période, soit jusqu’au 30 juin 2013. [ 9 ] Dans les mois précédents, l’enfant a vécu une tentative de réinsertion chez sa mère biologique qui s’est soldée par un échec, puis un retour dans le milieu de vie de ses parents, marqué des mêmes difficultés relationnelles et d’encadrement. [ 10 ] En foyer de groupe, les gestes d’automutilation et les idéations suicidaires resurgissent avec davantage d’intensité.
Le 11 avril 2013, l’enfant fait une tentative de suicide. [ 11 ] L’enfant est alors hospitalisée. À son congé, elle refuse de réintégrer le foyer de groupe, considérant ne plus y être en sécurité. Elle est alors placée en centre de réadaptation à compter du 29 avril 2013. [ 12 ] Dans ce milieu de vie, le fonctionnement de l’enfant varie selon son état psychologique. Par ailleurs, elle se plaint de manquer d’énergie en raison de la médication qui lui est prescrite. [ 13 ] Le 12 mai 2013, l’enfant fugue du centre de réadaptation.
L’enfant explique qu’elle était inquiète pour la sécurité immédiate d’une amie qui entretenait des idées noires. Elle a choisi de la rejoindre pour la protéger. [ 14 ] Les dernières semaines ont permis un important rapprochement entre l’enfant et ses parents. La communication s’est grandement améliorée et est maintenant basée sur le respect. [ 15 ] L’enfant considère ses parents davantage présents auprès d’elle et capables de lui apporter le support qu’elle requiert. [ 16 ] Les parents et l’enfant souhaitent reprendre la vie commune.
Les parents mentionnent avoir pris des moyens concrets pour être plus disponibles auprès de l’enfant. [ 17 ] En rétrospective, force est de constater que l’enfant a vécu beaucoup d’instabilité au cours des 18 derniers mois, ayant connu quatre milieux de vie et trois changements d’école. [ 18 ] L’orientation préconisée par les parties est fragile.
La Cour entend néanmoins y donner suite, bien que consciente que la bonne volonté de parties pourrait s’avérer insuffisante à son succès. [ 19 ] La Directrice recommande également que l’enfant bénéficie d’un suivi psychologique et en neurologie, ce dont les parties conviennent de la nécessité. [ 20 ] Enfin, il demeure toujours opportun de permettre à l’enfant de maintenir des contacts avec les autres membres de sa famille, particulièrement avec sa sœur aînée, madame Y . [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux conclusions recherchées. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 25 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 20 juin 2013; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 28 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus spécifiquement un suivi psychologique et un suivi en neurologie;
[ 30 ] RECOMMANDE que l'enfant bénéficie d'une rencontre avec le psychiatre, le Dr Collette, afin d'être informée de ses opinions cliniques suite à son hospitalisation en urgence; [ 31 ] RECOMMANDE à la Directrice de soutenir la mère dans ses démarches auprès de son employeur afin d'assurer davantage sa présence à la maison auprès de son enfant; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du centre de jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 33 ] LE TOUT, pour une période d'une année. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Patrick Olivier-Mailhot Avocat de la D.P.J. M e Andrée Drolet Avocate de l'enfant
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