2010 QCCQ 3376, 2010 QCCQ 3376
Opinion
Parent c. Audacieuses du Désert inc. 2010 QCCQ 3376 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005184-091 DATE : 30 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSÉE PARENT, Demanderesse c.
LES AUDACIEUSES DU DÉSERT INC., Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse a procédé par défaut. [ 2 ] Elle réclame de la défenderesse la somme de 700 $ pour services informatiques rendus.
La preuve révèle que ces services ont été rendus et n'ont pas été payés par la défenderesse. [ 3 ] La demanderesse a également droit à 64,97 $ représentant les frais de signification par huissier. [ 4 ] Le Tribunal ne peut cependant lui accorder la perte salariale de 240 $ puisqu'elle est réclamée pour sa présence à la Cour et le temps consacré à l'ouverture de son dossier. Enfin, aucune preuve suffisante ne soutient la réclamation de 400 $ pour perte de jouissance, ennuis et inconvénients puisque cette somme est réclamée à
titre de désagrément parce que la facture n'a pas été payée. Ces inconvénients sont indemnisés par les intérêts accordés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 764,97 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 3 août 2009; [ 6 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 99 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 27 avril 2010
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