2023 QCCA 745, 2023 QCCA 745
Opinion
Jutras c. Deshaies 2023 QCCA 745 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030525-232 (405-17-002685-191) DATE : 2 juin 2023 DEVANT L'HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GUY JUTRAS REQUÉRANT – mis en cause et FERME FAMILIALE J.D. INC. REQUÉRANTE – défenderesse c. LUCIE DESHAIES INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Guy Jutras et la Ferme familiale J.D. inc souhaitent porter en appel le jugement de la Cour supérieure (l’honorable Katheryne A.
Desfossés), district de Drummond, rendu le 20 avril 2023. [ 2 ] La décision, qui n'est pas rapportée, note succinctement les faits et les trois demandes qui sont rejetées : [1] Lucie Deshaies et Guy Jutras sont des époux en instance de divorce dans un autre dossier de cour et actionnaires de Ferme Familiale J.D. inc. [2] Dans le cadre du présent dossier, madame Deshaies demande le rachat de ses actions dans la Ferme qui ne font pas
partie du patrimoine familial, ou à défaut, la liquidation de celle-ci (I'« Action»). Elle demande également que monsieur Jutras soit condamné à lui verser 10 658,15 $ à
titre d'honoraires extrajudiciaires et 10 000 $ à
titre de dommages pour un manquement important au déroulement de l'instance résultant du report du procès initialement fixé les 6 et 7 mars 2023. [3] Monsieur Jutras s'y oppose et formule diverses demandes par l'entremise de ses nouveaux avocats.
Plus précisément, la Ferme et monsieur Jutras demandent la permission de modifier l'exposé de leurs moyens de défense, la Ferme demande également d'être relevée de son défaut de s'être constitué un nouvel avocat dans les délais impartis et ils demandent tous deux la remise du procès désormais prévu le 27 avril 2023 (les « Demandes »). [ 3 ] Aux fins de la présente demande de permission d’appeler, la juge rejette la demande de la Ferme d'être relevée de son défaut de se constituer un nouvel avocat dans les délais prescrits, la demande pour permission de modifier les moyens de défense et la demande de remise du procès prévu le 27 avril 2023. [ 4 ] La requête ne cible pas l’article qui régit la demande de permission, à savoir l’article 31 ou 32 C.p.c.
La Cour a statué que le refus d'accorder une remise est une décision de gestion et l’article 32 C.p.c. s’applique : Gagné c. 9317-7285 Québec inc ., 2018 QCCA 1817 . Dans la mesure où les deux autres questions peuvent toucher le fond du dossier davantage que le déroulement de la procédure, il y aurait lieu d’appliquer l’article 31 C.p.c. En fait, il faut convenir que la démarcation n’est pas toujours claire et, en l’espèce, les trois demandes étant inextricablement liées, je me gouvernerai en fonction de l’article 31 C.p.c. et des critères dégagés dans la décision et les arrêts suivants : Francoeur c.
Francoeur , 2020 QCCA 1748 , par. 8 (j. Bich); Dupuis c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie , 2021 QCCA 1861 , par. 4 ; Allianz Global Risks US Insurance Company c. SNC-Lavalin inc. , 2023 QCCA 666 , par. 53 . * [ 5 ] En quelques mots, je résume le jugement pour exposer la progression du dossier en instance. [ 6 ] D’abord, le litige vise uniquement le rachat des actions de madame Deshaies ou la liquidation de la Ferme dans le cas contraire. [ 7 ] La demande en justice est déposée en septembre 2019. Un évaluateur agréé pour l'évaluation de la Ferme est rapidement nommé par les parties.
L’évaluation de la Ferme (bâtiments agricoles, animaux, quotas et machinerie) est déposée en 2020, actualisée en 2021, et elle établit la valeur des actions de madame à environ 2 millions de dollars et celles de monsieur, à environ 5 millions. [ 8 ] Le protocole d’instance est déposé en novembre 2019. La défense orale annoncée tient à ce que la
partie intimée ne se serait pas
acquittée du paiement du solde de ses actions. À l’automne 2021, les parties se déclarent prêtes. [ 9 ] En février 2022, le procès est fixé aux 6 et 7 mars 2023. Le 21 novembre 2022, la Ferme et monsieur Jutras signifient une demande pour faire nommer un expert fiscal, commun aux parties, alors que les services d’un évaluateur commun sont retenus depuis le début des procédures, trois ans plus tôt. Cette demande est rejetée le 14 décembre 2022 par un autre juge. [ 10 ] Le 21 février 2023, monsieur Jutras révoque le mandat de ses avocats qui étaient au dossier depuis octobre 2019.
Le lendemain, le 22 février 2023, lui et la Ferme sont mis en demeure de se constituer un nouvel avocat. Aucune réaction ne suivra cette mise en demeure. [ 11 ] Plutôt, le 6 mars 2023, au matin du procès, monsieur Jutras demande verbalement une remise du procès. Il souhaite notamment explorer la possibilité d’un règlement. Cette demande est rejetée. Monsieur Jutras annonce qu’il veut porter la décision en appel et la juge suspend jusqu’au lendemain, le 7 mars.
Le lendemain, l’appel n'ayant pas été demandé et monsieur Jutras n'étant pas représenté, la juge reporte le procès au 27 avril 2023, « péremptoirement » et, entre autres, elle fixe la durée des témoignages et des observations finales pour un total d’une journée de procès. [ 12 ] Le 28 mars 2023, les nouveaux avocats déposent un acte de représentation pour monsieur Jutras et pour la Ferme. Ils formulent alors les trois demandes mentionnées plus haut. [ 13 ] Les demandes ne sont accompagnées d’aucune déclaration assermentée pour établir les faits pour les justifier.
La juge retient que cela est contraire à l’article 105 C.p.c. De toute façon, elle précise que même si elle permettait de produire une déclaration assermentée pour appuyer les faits, cela ne changerait rien. D’une part, elle note que cela entraînerait vraisemblablement la remise du procès qui n’est pas souhaitable et, d’autre part, elle estime que les faits allégués, même prouvés, ne supportaient pas les conclusions recherchées. [ 14 ] La
partie intimée souligne que l’absence de toute explication sous serment créait en définitive une absence totale de preuve nécessaire aux prétentions relatives aux efforts de monsieur Jutras et aux difficultés rencontrées de même qu’aux préjudices allégués. Elle n’a pas tort. [ 15 ] Ainsi, la juge rejette la demande de la Ferme d’être relevée du défaut de représentation en l’absence de toute explication qui pourrait le justifier. [ 16 ] Monsieur Jutras souhaitait soulever un nouveau moyen de défense, soit la révocation de la donation d'actions à madame Deshaies pour cause d'ingratitude.
La juge a conclu, d’une part, qu’il n’avait pas démontré une cause raisonnablement admissible pour justifier la tardiveté de sa demande et, d’autre part, qu’il s'agit d’un moyen de défense entièrement nouveau. Ces deux motifs ont justifié le rejet de la demande. [ 17 ] Quant à la demande de remise, elle était initialement justifiée par le temps trop court alloué pour le procès. Sa justification change lorsque la juge ajoute la journée du 28 avril pour répondre à cette préoccupation. Les avocats justifient alors la demande de remise par leur incapacité d’être prêts pour le 27.
La juge évalue que la demande de remise à quelques jours de l'audience est également tardive et qu’elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux notamment en raison du rejet du nouveau moyen de défense invoqué au soutien la demande de remise. [ 18 ] Enfin, la juge considère les principes énoncés aux articles 17 et 18 du C.p.c. et elle conclut qu’une remise accordée « parce que monsieur Jutras use de stratégie en changeant d'avocats à la dernière minute constituerait un plus grand déni de justice que celui qu'il invoque. » [ 19 ] Avec égards pour l’opinion des parties requérantes, il semble que la juge a tenté de composer avec les difficultés causées par le comportement surprenant de monsieur Jutras peu avant le procès, puis le matin même du procès, ainsi que par la suite. [ 20 ] Il est vrai, comme le souligne la
partie intimée à l’audience, que les requérants plaident peu les principes juridiques qui doivent guider la demande de permission d’appel et l’argumentaire se concentre sur les conséquences des choix mal avisés de monsieur Jutras qui réduisent sa capacité à présenter une défense. La juge applique par ailleurs les bons critères et les bons principes juridiques pour trancher les questions. Celles-ci demeurent hautement factuelles et guidées par le contexte, ce qui, juridiquement parlant, ne soulève pas un intérêt pour la Cour.
Une fois le droit correctement déterminer, au surplus, la juge applique judiciairement son pouvoir en soupesant l’impact de la situation sur les deux parties. Si le résultat paraît brutal, il résulte du contexte créé par monsieur Jutras. En ce sens, ce résultat n’a rien d’inacceptable ou d’inattendu. [ 21 ] S’il faut accepter un préjudice, en tout état de cause, il s’agit de la résultante d’une décision pour laquelle les requérants ne démontrent aucune erreur révisable. Ainsi, devant un appel à mon avis voué à l’échec, la permission n’est pas justifiée : Francoeur c. Francoeur , 2020 QCCA 1748 , par. 8 (j. Bich).
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 22 ] REJETTE la demande de permission d’appeler et pour suspension d’instance, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Louis Coallier DHC AVOCATS Pour les requérants
Me Mykie St-Arnaud Me Jean-Pierre Hinse HINSE TOUSIGNANT & ASSOCIÉS AVOCATS Pour l’intimée Date d’audience : 1 er juin 2023
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