2016 QCCA 819, 2016 QCCA 819
Opinion
Hoolahan c. Newman 2016 QCCA 819 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025944-166 (500-22-182816-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANTS AVOCAT STÉPHANIE HOOLAHAN JEREMIAH PATRICK O’REGAN Me PAUL-ANDRÉ MATHIEU (Corporation d’avocats Mathieu inc.) INTIMÉE AVOCAT MARGARET WINIFRED NEWMAN Me STEPHEN ASHKENAZY (Hamilton Cooper Ashkenazy) MIS EN CAUSE AVOCAT BRUCE DAVID SANTO Me STEPHEN ASHKENAZY (Hamilton Cooper Ashkenazy)
En appel d'un jugement rendu le 11 février 2016 par l'honorable Dominique Vézina de la Cour du Québec, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête de l’intimée et du mis en cause en rejet d’appel (Article 365 C.p.c.) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 33 Début de l’audition. Identification des procureurs. 11 h 33 Argumentation de Me Ashkenazy. 11 h 43 Argumentation de Me Mathieu. 12 h 01 Réplique de Me Ashkenazy 12 h02 Suspension. 12 h 17 Reprise. 12 h 17 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 12 h 19 Fin de la séance.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans un jugement rendu le 11 février 2016, la Cour du Québec (l’honorable Dominique Vézina) rejette une requête pour être relevé du défaut de produire une inscription en temps opportun. [ 2 ] Confrontée à un délai d’inaction de 45 mois, alors que ni l’avocat responsable du dossier à l’époque ni les parties ne se sont manifestés devant elle, la juge conclut, de son appréciation de la preuve, à la négligence grossière du cabinet d’avocat et à l’absence de preuve de diligence des parties elles-mêmes emportant, par le fait même, que l’impossibilité d’agir dans le délai imparti n’a pas été démontrée. [ 3 ] Dans ce contexte, et compte tenu de la norme d’intervention en appel, nous sommes unanimement d’avis que l’appel est voué à l’échec.
Pour ces motifs, la Cour : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel avec frais de justice en faveur de l’intimée; [ 5 ] REJETTE l’appel avec frais de justice en faveur de l’intimée. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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