2014 QCCA 445, 2014 QCCA 445
Opinion
7030975 Canada inc. c. Basha 2014 QCCA 445 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024025-132 ( 500-11-045126-139 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 21 FÉVRIER 2014 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTES AVOCAT 7030975 CANADA INC. 6154735 CANADA INC. 8378975 CANADA INC. Me François Gendron HOULE GENDRON, AVOCATS INTIMÉS AVOCAT SASSON MICHAEL BASHA Présent - se représente seul
PARTIES MISES EN CAUSE AARVINDER PAUL SINGH HARJIT SINGH KULVINDER SINGH BAGRI Me Victor Boti BOTI & ASSOCIÉS En appel d'un jugement rendu le 23 octobre 2013 par l'honorable Mark Schrager de la Cour supérieure, district de Montréal. Requête pour permission de produire une preuve nouvelle présentée par la
partie appelante (article 509 C.p.c . ) NATURE DE L'APPEL : Interlocutoire – inhabilité de procureurs Greffière: Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10h34 : Début de l'audience 10h34 : La Cour s'adresse aux procureurs 10h36 : Plaidoirie de Me François Gendron 10h51 : La Cour accueille la requête pour produire une preuve nouvelle – voir page suivante. 10h53 : Échange entre la Cour et les parties 10h54 : Suspension de l'audience 11h22 : Reprise de l'audience PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l'honorable Pierre J. Dalphond – voir page suivante. 11h28 : Fin de l'audience
Linda Côté Greffière PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête des appelantes pour produire une preuve nouvelle : [ 1 ] Attendu que la requête pour produire une preuve nouvelle n’est pas contestée par monsieur Sasson Michael Basha ni par Me Victor Boti; [ 2 ] Considérant qu’elle rencontre les critères établis; Pour ces motifs, la Cour : [ 3 ] ACCUEILLE la requête sans frais. [ 4 ] Le dossier comprend désormais la lettre de Me Daniel Mandron du 20 novembre 2013 et l’affidavit de M. André Faye.
Sur le pourvoi : [ 5 ] Les appelantes se pourvoient contre le jugement qui a non seulement déclaré inhabile leur avocate, M e Gamliel, mais a aussi interdit, proprio motu , à M e Boti de les représenter à l'avenir. I [ 6 ] Jusqu’à sa récente déclaration d’inhabilité, M e Gamliel représentait les trois sociétés appelantes. Cette dernière agissait pour 7030975 Canada inc. (« 703 ») depuis assez longtemps. À l’époque où l’intimé était président de cette dernière, elle avait même reçu des instructions de sa part. À
titre de procureure de 703, elle fut notamment chargée de rédiger un projet de convention entre actionnaires. [ 7 ] Depuis le début du présent litige, M e Boti représente les autres actionnaires des sociétés appelantes. Son bureau est situé au même endroit que celui de M e Gamliel, tel qu'il appert des procédures produites au dossier de la Cour supérieure. Erronément, la comparution de M e Boti, rédigé par un stagiaire, indique les numéros de téléphone et de fax de M e Gamliel. II [ 8 ] Pendant son délibéré – et sans en avoir discuté avec les avocats au préalable -, le juge de première instance a conclu que M e Gamliel et M e Boti faisaient
partie du même cabinet d’avocats et qu’ils avaient tenté de lui cacher la vérité à cet égard. [ 9 ] Ainsi, après avoir conclu que M e Gamliel devait être déclarée inhabile à agir pour les sociétés appelantes, il a aussi rendu une ordonnance interdisant à M e Boti de les représenter. III [ 10 ] M e Gamliel ne conteste pas en appel le jugement qui la déclare inhabile et ne semble plus vouloir représenter les sociétés.
Il n'est donc pas nécessaire de nous prononcer sur le bien-fondé de sa déclaration d’inhabilité, sinon pour souligner qu’elle ne semble pas respecter les enseignements de la Cour dans l’arrêt Cogismaq International inc. c. Lafontaine , 2008 QCCA 2044 . [ 11 ] Par contre, les sociétés appelantes contestent le bien-fondé de l'interdiction qui leur est faite de retenir les services de M e Boti. [ 12 ] D’une part, elles plaident que la preuve au dossier ne permettait pas au juge de conclure que M e Boti et M e Gamliel faisaient
partie du même cabinet d’avocats. Elles lui reprochent également d’avoir statué sur cette question sans en avoir été saisi ni avoir avisé les parties. D’autre part, elles allèguent que des éléments de preuve nouvelle confirment que les cabinets de M e Boti et de M e Gamliel sont distincts et indépendants. [ 13 ] En outre, elles font valoir que rien au dossier ne pouvait être considéré comme un indicatif d'une quelconque tentative d'induire le tribunal en erreur. Ainsi, selon elles, le juge a erré en concluant que Me Gamliel et Me Boti tentaient de lui dissimuler la vérité.
De plus, elles reprochent au juge d'avoir formulé une accusation grave contre ces derniers sans leur avoir donné la chance de s'expliquer.
IV [14] Ceci dit avec égards, les reproches formulés par les appelantes sont bien-fondés. [15] La preuve au dossier ne permettait pas au juge de première instance de conclure que les avocats Boti et Gamliel appartenaientà la même étude légale et encore moins qu’ils tentaient de l’induire en erreur.
Les éléments de preuve nouvelle[1], produits par les appelantes avec l’autorisation de la Cour, démontrent sans équivoque que les cabinets de Me Boti et de Me Gamliel sont distincts. [16] De plus, déclarer que des avocats ont tenté d'induire la cour en erreur est une accusation grave, susceptible d'entraîner desconséquences sérieuses, y compris des sanctions disciplinaires importantes. Avant d'en venir proprio moto à une telle conclusion, un/unejuge se doit de donner la chance aux avocats de s'expliquer.
Dans l'arrêt Aluminerie Alouette, (QC CA), [2003]R.J.Q. 2663 (C.A.), le juge Dalphond, au nom de la Cour, écrit : [62] Avant de clore ce chapitre, une dernière remarque s'impose quant aux commentaires du juge qu'il aurait été induit en erreurpar les avocats de l'appelante lorsqu'il a autorisé le dépôt des graphiques. Comme l'indiquent les transcriptions, les documents quel'appelante voulait mettre en preuve par l'experte étaient des représentations graphiques des principes énoncés dans son rapport,actualisées quant aux prémisses factuelles.
Malgré la mauvaise compréhension de la situation par le premier juge, peut-être engendréepar certaines remarques préliminaires au moment du débat sur l'admissibilité de leur dépôt, il demeure que ces documents ne visaient pasà induire le tribunal en erreur mais, au contraire, à l'éclairer davantage en lui fournissant à la fois une représentation graphique et, enmême temps, la position révisée de l'appelante en fonction de la longue preuve faite en cours de ce procès. [63] Les commentaires du premier juge à cet égard, dans un jugement rendu après 20 mois de délibéré et sans avoir donnél'occasion aux avocats de corriger sa perception, étaient inappropriés. [nous soulignons] [17] En l’espèce, si le juge avait donné la possibilité aux avocats de s'expliquer, il aurait réalisé, comme ce fut le cas du syndic duBarreau à la suite du jugement attaqué, que les avocats Gamliel et Boti, s'ils pratiquent dans des locaux contigus, le fontindépendamment et sans aucune association, même simplement nominale. [18] En somme, n’eut été de ces erreurs, le juge de première instance n’aurait pas exprimé les reproches mal fondés que l’ontrouve à son jugement.
V Pour ces motifs, la cour : [19] Accueille l'appel, sans frais ; [20] Biffe le paragraphe 53 du jugement de la Cour supérieure qui interdit à Me Boti de représenter les appelantes. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
Loading document…