2010 QCCA 2372, 2010 QCCA 2372
Opinion
Notiplex Sécurité incendie inc. c. Honeywell International inc. 2010 QCCA 2372 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-018446-088 (500-17-029212-068) DATE : 21 décembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE De: Me STÉPHANIE LEGROS, Greffière NOTIPLEX SÉCURITÉ INCENDIE INC. -et- LES ENTREPRISES BO-ROY (MONTRÉAL DIVISION) INC. -et- DAMIEN LANGLOIS -et- LISETTE LANGLOIS APPELANTS c. HONEYWELL INTERNATIONAL INC. INTIMÉE et VIPOND FIRE PROTECTION INC. MISE EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] À la suite d'un jugement rendu par la Cour d'appel le 26 mai 2010 rejetant l'appel de Notiplex Sécurité Incendie Inc.
«Notiplex» avec dépens en faveur de l'intimée, je suis saisie de la demande de taxation d'un mémoire de frais amendé, mémoire au montant de 1628,10$. Notiplex conteste cette demande de taxation puisqu'elle considère les coûts de confection du mémoire de l'intimée trop élevés et affirme que les honoraires judiciaires ne devraient pas être taxés selon la classe IV mais plutôt selon la classe II-A. Honoraires judiciaires [ 2 ] Le jugement de la Cour d'appel a rejeté le pourvoi de Notiplex et ainsi confirmé le jugement de la Cour supérieure qui avait accueilli la requête de Honeywell International Inc.
«Honeywell» en reconnaissance et exécution d'un jugement étranger. Se basant sur l'article 61 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats , Honeywell réclame dans son mémoire de frais des honoraires judiciaires de 1200,00$, affirmant que la classe IV doit être appliquée.
De son côté, Notiplex affirme qu'en vertu de l'article 5 du Tarif , les honoraires de la classe II-A, donc 500,00$, devraient plutôt être accordés, et ce, puisque le Tarif ne prévoit pas d'honoraires distincts pour un tel recours. [ 3 ] Tel que l'affirme Notiplex, il est vrai que la requête en reconnaissance et exécution d'un jugement étranger est une procédure
que le tarif ne prévoit pas. Dans les circonstances, il faut vérifier, tel que l'exige l'article 5 du Tarif , s'il existe des procédures analogues. Tel que décidé dans Softbank Content Services Inc. c. M.P.O. Canada Inc [1] , je suis d'avis que ce type de requête ne peut être assimilé à aucune autre procédure et a effectivement, selon moi, une valeur en litige indéterminable. En effet, tel que mentionné à l'
article 3158 du Code civil du Québec ainsi qu'aux paragraphes [37] et [70] du jugement de la Cour d'appel, dans le cadre d'une telle demande, la seule option qu'a le tribunal québécois est de reconnaître ou non la décision du tribunal étranger. Selon l'article 5 du Tarif , la classe II-A est donc applicable en l'espèce, ce type de requête ne pouvant être considéré comme étant analogue au jugement déclaratoire [2] . J'accorderai ainsi des honoraires judiciaires de 500,00$ à l'intimée.
Frais de confection du mémoire et du cahier de sources de l'intimée [ 4 ] Notiplex plaide que les montants réclamés ne sont pas conformes aux tarifs et aux directives de la Cour et que Honeywell n'a droit à aucuns dépens pour la production tardive de son cahier de sources. [ 5 ] La maison de confection a chargé un montant de 196,24$ à l'intimée pour la confection de son mémoire en 13 exemplaires.
La facture du 19 septembre 2008 de la maison de confection Thémis Multifactum Inc. s'établit comme suit: - 36 pages (13 copies) X 3,20$: 115,20$ - Vérifications manuelles: 14,04$ - Couvertures et reliures: 21,00$ - Couvertures plastifiées et reliures: 21,00$ - Livraison: 10,00$ - Dépôt à la Cour d'appel: 15,00$ [ 6 ] La somme réclamée devra être réduite, ne respectant pas le critère de modération prévu à l'article 93 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile . [ 7 ] En effet, dans le cas présent, les frais reliés à la confection du mémoire de l'intimée sont de 171,24$ (115,20$ + 14,04$ +21,00$ + 21,00$).
Le coût par page revient ainsi à 0,37$/page (171,24$ divisé par 13 exemplaires =13,17$ divisé par 36 pages = 0,37$). Ce montant est nettement supérieur au taux de 0,27$/page fixé par le juge en chef J.J. Michel Robert dans un avis aux membres du Barreau relatif à la confection "maison" des mémoires ou des annexes [3] . C'est ce taux qui est utilisé comme point de référence pour décider si les coûts de confection du mémoire d'une
partie par une compagnie spécialisée dans ce domaine sont raisonnables ou non. [ 8 ] Des frais de confection de 0,37$ ayant récemment été considérés comme étant immodérés [4] , l 'officier taxateur doit, dans une telle situation, déterminer "un montant global qui, à ses yeux, respecterait le critère de modération énoncé à l'article 93 des Règles de la Cour d'appel en matière civile " [5] . [ 9 ] Selon la jurisprudence récente, les montants généralement accordés se situent aux environs de 0,32$/page [6] .
Dans les circonstances, compte tenu que le mémoire contient 36 pages et que 13 exemplaires ont été préparés, je considère qu'un montant de 150,00$ est juste et raisonnable. À cela, j'additionne les frais de livraison et de dépôt à la Cour et j'obtiens un sous-total de 175,00$. À ce montant doivent également être ajoutées les deux taxes applicables, conformément au récent arrêt Canada (Procureur général) c. Impérial Tobacco Canada Ltd [7] . En conséquence, un montant total de 197,53$ sera donc accordé pour la confection du mémoire de la
partie intimée. [ 10 ] Finalement, je désire ajouter qu'en ce qui concerne les coûts de confection du cahier de sources de l'intimée, j'ai pu constater qu'il n'y a aucun montant réclamé à ce chapitre. Autres dépenses réclamées [ 11 ] Le pouvoir de vérification de l'officier taxateur n'étant pas limité aux montants contestés, je me dois de réduire le montant des frais de signification du mémoire de frais à la somme de 8,00$ plus taxes, montant qui est indiqué au procès-verbal de signification. [ 12 ] Les autres débours réclamés au mémoire de frais amendé sont conformes au Tarif .
Résumé [ 13 ] Le mémoire de frais amendé s'établit donc comme suit: • Honoraires judiciaires: 500,00$ • Droits de greffe: 165,00$ • Frais de confection de l'exposé: 197,53$
• Frais de signification: 31,60$ • Frais de signification du mémoire de frais: 9,03$ POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 14 ] TAXE CONTRADICTOIREMENT le mémoire de frais à la somme de 903,16$ Me Stéphanie Legros , greffière-adjointe
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