2022 QCCQ 7878, 2022 QCCQ 7878
Opinion
Protection de la jeunesse — 224511 2022 QCCQ 7878 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-013055-198 DATE : 9 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X , né le [...] 2018 et A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est un petit garçon de bientôt quatre ans. [ 2 ] Le 3 décembre 2020, le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de ce dernier en raison du conflit de séparation important existant entre ses parents. À
titre de mesures finales, tous conviennent d’instaurer une garde partagée, de type 2-2- 5-5. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en prolongation d’ordonnance par laquelle elle souhaite la poursuite des mesures en vigueur, pour une période supplémentaire de neuf mois. [ 4 ] Le père conteste le maintien des modalités de garde actuelles et souhaite plutôt qu’elles soient de l’ordre de sept jours/sept jours.
La mère, de son côté, insiste pour le maintien des modalités en vigueur. [ 5 ] Ainsi, la seule question en litige demeure au niveau des modalités de garde à privilégier, dans l’intérêt de X. [ 6 ] Au terme de l’audience, la procureure de l’enfant plaide que chacune des solutions proposées par les parents est imparfaite dans la mesure où elle est mise de l’avant pour répondre à leurs propres besoins et non à ceux de l’enfant. Elle propose de mettre en place les modalités proposées par le père, dans le cadre d’une mesure intérimaire. CONTEXTE
[ 7 ] X est un petit garçon curieux et débrouillard. Il évolue bien dans sa routine de vie, tant chez son père que chez sa mère. Il se trouve auprès de cette dernière les lundis et mardis, ensuite chez son père les mercredis et jeudis et en alternance auprès de ses parents, les vendredis, samedis et dimanches. Il se réfère à ses parents pour toutes ses demandes. [ 8 ] À l’heure actuelle, X ne semble pas vivre les contrecoups du conflit de séparation qui sévit entre ses parents. Il faut noter que la communication entre eux est quasi inexistante, ils ne s’adressent que très peu la parole.
L’intervenante sociale doit agir comme médiatrice et régler les conflits qui surviennent. Les échanges de garde se font d’ailleurs en milieu neutre afin d’éviter tout conflit, soit à la garderie ou au bureau de la DPJ. [ 9 ] Chaque décision qui concerne l’enfant génère un différend entre les parents. Ils sont incapables d’arriver à une solution mutuelle et s’en remettent à l’intervenante sociale.
Les outils proposés, comme le cahier de communication, ont peu de succès. [ 10 ] Lors de discussions avec cette dernière, le conflit parental prend rapidement toute la place et malgré le temps écoulé depuis la séparation, l’amertume et la rancœur demeurent présentes. [ 11 ] La mère a maintenant un nouveau conjoint qui demeure avec elle. Elle a débuté un suivi psychologique à partir de janvier 2022, mais y a mis fin après quelques rencontres. L’intervenante sociale constate que la charge émotive est grande pour la mère qui apparait envahie par le conflit vécu avec le père, ce que le Tribunal constate également.
Ses émotions prennent le dessus lorsqu’un conflit survient. [ 12 ] De son côté, le père est anxieux et présente certaines difficultés à gérer ses émotions. Devant ses réactions émotives compulsives, une demande est faite en avril 2022 pour qu’il puisse bénéficier d’un suivi avec une travailleuse sociale du CLSC. Il est toujours en attente d’un tel suivi. [ 13 ] Les parents travaillent tous deux dans le domaine de la restauration. Or, le père déplore qu’il ne puisse pas bénéficier des soirées plus payantes en raison des modalités de garde actuelles.
Cette situation le pénalise sur le plan financier et met également un frein à certains emplois. De son côté, la mère tient aux modalités actuelles puisqu’en plus de son emploi, elle termine des études en administration. [ 14 ] Le 5 mai 2022, l’intervenante sociale tente de conduire une rencontre de coparentalité, mais l’émotivité présente ne permet pas d’atteindre les objectifs de celle-ci, soit d’aborder les modalités de garde qui répondraient le mieux à l’enfant. [ 15 ] Lors de l’audience, l’intervenante sociale témoigne qu’elle fait face à une impasse vu que les parents n’arrivent pas à s’entendre.
Elle n’a pas d’objection à tenter les modalités proposées par le père lesquelles, elle ajoute, pourraient même régler les irritants présents. X fonctionne très bien dans ses deux milieux de vie, par conséquent, elle ne voit pas d’enjeu pour lui à instaurer la garde sept jours/sept jours. ANALYSE [ 16 ] En dépit de nombreux mois de suivi social, le conflit parental prend encore toute la place et les parents ne prennent aucunement les moyens pour tenter de trouver un terrain d’entente.
Chacun se campe dans sa position, veut convaincre l’autre de céder et responsabilise l’autre du conflit sans être en mesure de reconnaitre sa propre part de responsabilité, ce qui place inévitablement la situation de leur fils dans une impasse.
Ce faisant, ils remettent à d’autres la responsabilité de choisir ce qui est dans son meilleur intérêt, alors que cette responsabilité leur incombe en tout premier lieu. [ 17 ] Malheureusement, les parents n’ont pas été en mesure de mettre de l’avant les besoins véritables de X et ont plutôt mis l’accent sur leurs propres besoins, que ce soit au niveau financier ou organisationnel. Leur position respective est demeurée figée malgré les demandes claires du Tribunal de tenter de trouver une solution qui convienne à leur fils. [ 18 ] Or, la vie de X sera parsemée de décisions à prendre sur différents sujets.
Ainsi, les parents doivent réfléchir à la façon dont ils souhaitent aborder toutes ces décisions à venir puisque la voie malheureuse qu’ils ont choisie jusqu’à maintenant risque d’avoir des impacts négatifs sur leur fils, à court, moyen et long terme. [ 19 ] Les parents doivent apprendre à communiquer ensemble, pour X et dans son intérêt. Celui-ci a le droit d’aimer ses deux parents et de se trouver auprès d’eux sans ressentir quelque conflit que ce soit.
Il doit en être préservé à tout prix. [ 20 ] Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, le Tribunal privilégie les modalités de garde proposées par le père pour diverses raisons. [ 21 ] Dans un premier temps, il faut limiter autant que possible le nombre d’échanges entre les parents vu le conflit qui persiste et le stress que ces courts moments font vivre à chacun. Puisque les échanges doivent se faire en milieu neutre, ces modalités éviteront à l’enfant de faire de nombreuses heures de transport, toujours justifiées par le conflit parental.
Ainsi, X sera moins exposé aux conflits et aux états d’âme de ses parents. [ 22 ] Ces modalités allieront continuité et stabilité pour l’enfant qui pourra se poser dans un milieu et ensuite dans l’autre. [ 23 ] Aussi, comme la garde actuelle semble créer des inégalités du côté du père, lesquelles alimentent de façon significative le conflit parental, il y a lieu d’entériner la solution proposée. Celle-ci fera en sorte de placer les parents dans la même situation et leur demandera la même organisation.
Les inégalités évaporées, il y a tout lieu de croire que cette situation pourra s’améliorer, étant entendu que la bonne volonté de chacun, une ouverture sincère et une mobilisation véritable sont nécessaires et certainement attendues. [ 24 ] X devra être préparé à cette transition et les parents devront se montrer soucieux de ses réactions afin de l’accompagner dans ce changement. La DPJ devra également s’assurer que ce changement se fasse de la meilleure façon possible pour l’enfant, soit en
respectant son rythme et son intérêt. [ 25 ] En dépit de la proposition de la procureure de l’enfant, le Tribunal considère que des mesures finales s’imposent en l’espèce afin d’éviter de faire vivre à X de nouveaux changements ou même de laisser planer la possibilité de ceux-ci. [ 26 ] Il ne faut toutefois pas tarder et mettre en place un plan d’aide à court terme dans le but de travailler avec les parents et les amener à régler ce conflit qui dure depuis déjà trop longtemps. Il faut miser sur le désir qu’ils expriment tous deux de tourner la page et faire autrement.
Une période plus longue de suivi social apparait justifiée vu le peu d’avancement depuis plus d’une année. [ 27 ] Les parents ont entre leurs mains le bonheur de leur fils. Bien que X semble toujours préservé des impacts négatifs du conflit parental, ils doivent adresser sans délai les aspects non réglés de leur séparation et les blessures toujours latentes pour se centrer sur une seule chose : leur fils. À défaut, les conséquences de leur inaction seront inévitables pour ce dernier, lequel pourrait croire qu’il est la cause de leur conflit. Il est encore temps de prévenir une telle situation.
X n’a pas à se retrouver au cœur de conflits d’adultes ni même être exposé aux charges émotives reliées à des enjeux non résolus chez ses parents. [ 28 ] Les parents sont attentionnés à leur fils et lui offrent tout ce dont il a besoin. Leurs compétences parentales ne sont pas en jeu, mais plutôt leur capacité à préserver leur fils de ce conflit qu’ils ne cessent d’alimenter.
Ainsi, le Tribunal les invite à mettre tous les efforts nécessaires pour le régler, une fois pour toutes, et reprendre leur responsabilité de déterminer, ensemble, ce qui convient à X et répond à ses besoins. [ 29 ] La DPJ devra trancher tout litige en lien avec la mise en place de ces nouvelles modalités, selon un seul considérant : l’intérêt de l’enfant. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande en prolongation d’ordonnance ; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis ; À
titre de mesures finales : [ 32 ] CONFIE l’enfant à ses parents, selon les modalités de la garde partagée soit, sept jours/sept jours, modalités qui devront être instaurées d’ici deux semaines, suivant le calendrier établi par la DPJ, en respectant le rythme et l’intérêt de l’enfant ; [ 33 ] ORDONNE que tout changement à ces modalités soit déterminé de concert entre toutes les parties ; [ 34 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 35 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées, de même qu’au suivi social offert par la DPJ ; [ 36 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers auprès de la DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 37 ] ORDONNE aux parents de prendre tous les moyens pour préserver X du conflit de séparation qui existe entre eux ; [ 38 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer l’un l’autre devant leur enfant ; [ 39 ] ORDONNE aux parents de participer à des rencontres de coparentalité afin de favoriser la mise en place d’une communication positive et respectueuse entre eux ; [ 40 ] RECOMMANDE fortement aux parents d’entamer une démarche thérapeutique personnelle afin régler les enjeux non résolus en lien avec leur séparation ; [ 41 ] ORDONNE que X fréquente un milieu de garde ; [ 42 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille, incluant des rencontres communes avec les parents visant la mise en place d’une coparentalité positive ; [ 43 ] LE TOUT pour une période d’une année ; [ 44 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 45 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 46 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Paule Lacerte
Procureure de la DPJ Me Monique Carmel Procureure de l'enfant Me Sandrine Lapointe Procureure de la mère B, père Date d’audience : 21 juillet 2022 MPB/ch
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