2011 QCCQ 9213, 2011 QCCQ 9213
Opinion
Protection de la jeunesse — 112981 2011 QCCQ 9213 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009930-108 DATE : 23 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].96) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 16 septembre 2010, des mesures de protection ont été prononcées relativement à X L'adolescent fut, suivant cette ordonnance, confié en centre de réadaptation pour trois mois, puis en son milieu maternel par la suite.
Diverses mesures de soutien à la famille étaient alors prononcées pour neuf mois. [ 2 ] Les motifs de protection retenus, à l'époque, étaient en lien principalement avec l'absence d'implication du père, ce qui est toujours le cas actuellement, les divers troubles de comportement de l'adolescent, l'absence d'autorité de la mère ou son inconstance, l'absence de résultat obtenu malgré les divers services offerts à la famille. [ 3 ] Suite au retour de X en son milieu maternel, il a rapidement présenté des troubles de comportement divers démontrant de l'irrespect, de l'agressivité, consommant, présentant de l'absentéisme scolaire.
Des services ont été offerts, services que l'adolescent a refusés, ne reconnaissant que très peu ses comportements difficiles. [ 4 ] À la mi-février 2011, un hébergement en centre de réadaptation fut ordonné dans le cadre d'une mesure de protection immédiate, puis, devant le peu d'évolution de la situation, un hébergement obligatoire provisoire fut ordonné le 21 février jusqu'au 14 avril. [ 5 ] Le 14 avril, le soussigné prononçait à nouveau des mesures provisoires, l'adolescent étant maintenu en centre de réadaptation jusqu'au 30 avril avant d'être retourné à son domicile maternel.
Dans les faits, ce retour n'a pu avoir lieu puisqu'un hébergement obligatoire provisoire fut ordonné au moment où l'adolescent devait retourner auprès de sa mère. X a, en effet, rapidement démontré être
incapable de respecter les attentes pourtant très claires à son égard. Son comportement est même allé en se détériorant. [ 6 ] Les 8 et 9 mai, la mère a, au surplus, vécu des difficultés personnelles importantes. Elle a fait appel au centre de prévention du suicide et fut hospitalisée suite à cet appel. Cette hospitalisation a duré environ quatre semaines. On a noté que la mère s'ouvrait très peu lors des rencontres.
Un diagnostic de dépression fut émis et la mère fait également mention de diagnostic possible de traits de personnalité limite. [ 7 ] Dans les dernières semaines, X a bénéficié de quelques sorties qui se sont bien déroulées, mais dans l'ensemble, depuis septembre dernier, X a démontré, malgré les diverses tentatives, qu'il avait encore grandement besoin de l'encadrement offert par un centre de réadaptation, et ce, pour la période proposée.
La mère est fragile, débute sous peu une thérapie au centre A et un retour progressif de l'adolescent pourra être privilégié selon l'évolution de l'état de la mère, le fonctionnement de l'adolescent en centre de réadaptation et son implication véritable dans les diverses mesures proposées.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que l'adolescent et la mère fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; [ 10 ] RECOMMANDE que la mère s'inscrive dans une démarche d'aide personnelle auprès de professionnels compétents. [ 11 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 12 ] AUTORISE l'intégration progressive de l'adolescent en son milieu maternel dès maintenant, tenant compte de l'évolution de l'état de la mère, du fonctionnement de l'adolescent en centre de réadaptation et de son implication véritable dans les mesures ordonnées. [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2011-06-23
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