2022 QCCA 751, 2022 QCCA 751
Opinion
Gagné c. R. 2022 QCCA 751 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003822-215 (400-01-086525-177) DATE : 25 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. STÉPHANE GAGNÉ APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant appelle du verdict de culpabilité rendu le 14 décembre 2020 par l’honorable David Bouchard de la Cour du Québec pour l’accusation d’avoir intimidé une personne associée au système judiciaire (423.1(1) b )
(3) C.cr .). Pour les motifs du juge Gagnon auxquels souscrivent la Juge en chef Savard et le juge Ruel, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE l’appel; [ 3 ] CASSE le verdict de culpabilité dont appel; [ 4 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sur le chef d’accusation porté en vertu de l’
article 423.1(1) b )(3) du Code criminel . MANON SAVARD, J.c.Q. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. M e Sébastien St-Laurent Pour l’appelant M e Alexandre Dubois DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 29 mars 2022
MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 5 ] Un juge de la Cour du Québec a déclaré l’appelant Stéphane Gagné coupable de harcèlement criminel (264(1)(3)
a) C.cr .) et d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire (423.1(1) b )
(3) C.cr .) [1] . L’appelant se pourvoit seulement contre ce dernier verdict. [ 6 ] Cet appel porte plus précisément sur l’existence au jour des événements survenus le 28 mai 2017 d’une preuve hors de tout doute raisonnable de l’intention spécifique de l’appelant de nuire au plaignant (un policier) dans l’exercice de ses attributions.
Selon le juge, cette preuve a été établie au moyen de trois vidéos réalisées et mises en ligne par l’appelant le 23 juin et les 13 et 14 septembre 2017. *** [ 7 ] Puisque la poursuivante est satisfaite du résumé des faits exposés dans le mémoire de l’appelant, je le reprends intégralement : 1. La victime dans le dossier, Olivier Provencher, est policier pour la police de Trois-Rivières. L’agent Provencher a eu affaire à l’appelant à deux reprises dans le cadre de son travail. Plusieurs années avant les présents événements il lui a donné un constat d’infraction (vers 2010 ou 2011).
Vers 2012 il était intervenu à La Cour municipale de Trois-Rivières pour remettre l’appelant à l’ordre en lui demandant de rester poli envers le juge. 2. Le 28 mai 2017, l’agent Provencher est en congé. Accompagné de sa conjointe Valérie Champagne et de sa fille de deux ans et demi, il est en civil au centre-ville de Trois-Rivières. La famille s’est rendue dîner au restaurant et se rend par la suite au parc portuaire pour admirer les bateaux, il est alors environ 13h30. L’agent Provencher témoigne à l’effet que sa fille aime aller voir les bateaux. 3.
C’est alors que la victime reconnaît l’appelant qui est en train de faire du vélo de type BMX au parc portuaire. L’appelant se place alors à la gauche de la famille. Il commence à adopter un trajet en forme de « 8 ». Il arbore un grand sourire que l’agent Provencher décrira comme épeurant. Il est alors silencieux. L’appelant est alors à environ trois (3) mètres de la victime. 4. L’agent Provencher témoigne avoir demandé à l’appelant s’il y avait un problème. Quant à l’appelant, il dira dans sa description de l’événement via une vidéo sur Facebook que l’agent Provencher lui a demandé s’il voulait sa photo. 5.
C’est alors que l’appelant aurait répondu une phrase qui a subi des variations mineures au fil des témoignages, mais dont une des versions est la suivante : « Toé, mon chrisse! Tu m’as assez fait chier avec mon BMX dans le temps, c’est à mon tour de te faire chier, hostie! T’as-tu compris? C’est à mon tour de te faire chier! » . [2] 7. L’appelant aurait eu ce que l’agent Provencher décrit comme des signes précurseurs d’assaut. Le plaignant explique avoir eu peur.
Il aurait alors demandé à l’appelant de partir, lui disant que ce n’était pas une bonne idée de l’intimider alors qu’il était en civil, ce à quoi l’appelant aurait répété une phrase similaire à celle-ci-haut reproduite. L’agent Provencher aurait alors prononcé la phrase suivante : « Décrisse! Je veux plus voir te voir la face, là, va-t’en! ». L’appelant se serait lors éloigné. Cet événement dure un maximum de deux (2) minutes. 8. Il aurait par contre continué à regarder la famille avec insistance.
La famille s’est alors dirigée vers le fleuve, est restée environ cinq (5) minutes et a quitté par la suite sous le regard de l’appelant sans qu’aucune autre interaction n’ait lieu. 9. Suite aux accusations, l’appelant a publié des vidéos sur Facebook les 23 juin (dans lequel il parle de l’événement), 14 et 15 septembre 2017 (dans lesquels il analyse et commente notamment le rapport policier). Ces vidéos ont été admis en preuve à
titre de comportement post-délictuel de l’accusé. [Transcription textuelle; renvois omis] [ 8 ] Au premier stade de son analyse, le juge conclut à une preuve hors de tout doute raisonnable de la commission par l’appelant du crime de harcèlement criminel.
Le verdict de culpabilité qui s’en est suivi n’a pas été porté en appel. [ 9 ] Ensuite, le juge considère que le premier aspect de l’intention spécifique [3] requis pour la commission de l’infraction d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire (l’intention de provoquer la peur chez cette personne) est démontré hors de tout doute raisonnable par le témoignage du plaignant.
Cette conclusion n’est pas contestée dans le cadre de ce pourvoi. [ 10 ] En ce qui a trait à l’intention spécifique de l’appelant d’avoir agi en vue de nuire à l’exercice des attributions du plaignant, le jugement entrepris ne traite que de la preuve de trois vidéos distribuées sur la page Facebook de l’appelant le 23 juin et les 14 et 15 septembre 2017. [ 11 ] Lors de ces vidéos, dans un langage rugueux et familier, l’appelant s’adresse à ses amis et fait état de sa frustration envers le plaignant sans toutefois le nommer.
Il soutient avoir subi un abus d’autorité et affirme que personne ne va le sortir du centre-ville (vidéo du 23 juin). Il se dit victime d’un coup monté, parle de l’arrogance du plaignant, le qualifie d’agresseur et invoque le droit de s’exprimer et de se défendre (vidéo du 14 sept.).
Finalement, l’appelant considère être l’objet d’une vengeance, se dit heureux d’avoir un avocat pour se défendre (« imagine pas d’avocat ») et réitère son intention de contester les accusations portées contre lui (vidéo du 15 sept.). [ 12 ] De l’avis du juge, l’intention de nuire à l’exercice des attributions du plaignant lors de sa rencontre fortuite avec l’appelant dans l’après-midi du 28 mai a été prouvée hors de tout doute raisonnable par sa conduite postérieure à l’infraction, elle-même établie par les trois vidéos [4] :
[82] L’accusé publie librement et volontairement ses vidéos. Il pose un geste conscient qui entraîne des conséquences, dont celle d’étayer d’une manière précise son état d’esprit lors de l’évènement du 28 mai 2017. *** [ 13 ] La poursuivante devait démontrer, par les gestes et paroles de l’appelant du 28 mai 2017, qu’il avait agi en vue de nuire au plaignant dans l’exercice de ses attributions.
Cette intention est démontrée lorsqu’il est raisonnablement prévisible que le comportement d’un accusé va engendrer le résultat prohibé par la loi [5] . [ 14 ] La jurisprudence enseigne aussi que l’existence de menaces permettant de conclure à l’intention d’un accusé de provoquer la peur chez une personne associée au système de justice n’implique pas nécessairement l’intention de nuire à cette personne dans ses attributions [6] .
Il s’agit de deux questions distinctes qui nécessitent une preuve d’intention spécifique pour chacun des éléments constitutifs de l’infraction (l’intention de provoquer la peur et l’intention de nuire). [ 15 ] Par ailleurs, il ne saurait faire de doute que la preuve relative au comportement d’un accusé après le fait est en principe recevable aux fins de trancher la délicate question de sa mens rea durant la commission du crime [7] . Cependant, la pertinence de cette preuve doit demeurer une préoccupation constante lors de l’étude de cette question par le juge du procès.
Elle se manifestera notamment par l’identification d’un « lien logique » [8] entre la conduite après le crime de l’accusé et son intention de commettre ce crime. [ 16 ] Lorsque la poursuivante réussit à démontrer l’ actus reus de l’infraction, mais que l’accusé nie avoir voulu commettre le crime, son comportement postérieur devra être analysé avec précaution, car la contestation de la mens rea constitue un argument qui s’en prend essentiellement à la pertinence de cette preuve [9] dans la mesure où celle-ci ne vise pas toujours et uniquement à étayer une conclusion d’intention coupable [10] .
Compte tenu des risques associés à l’admissibilité d’une preuve de cette nature, son appréciation demeure une question de droit [11] . *** [ 17 ] Voici maintenant comment le juge aborde la pertinence des trois vidéos qui, à son avis, ont conduit à une preuve hors de tout doute raisonnable de l’intention de l’appelant de nuire aux attributions du plaignant : [66] Est-ce que la preuve permet de conclure hors de tout doute raisonnable que les actes posés par l’accusé l’ont été dans le but de le nuire dans ses attributions? [67] La poursuivante soutient que la preuve de cet élément essentiel provient des inférences que l’on peut retenir du comportement de l’accusé lors de l’évènement en question et des vidéos publiées postérieurement. [68] De son côté, l’avocat de l’accusé est d’avis qu’une seule conclusion s’impose en lien avec les agissements de l’accusé : celui-ci a voulu nuire au plaignant, plus précisément , « le faire chier », mais uniquement lors de l’évènement en question.
Il affirme d’ailleurs que les propos sont clairs à cet effet : « toi mon criss, c’est à mon tour de te faire chier! Tu m’as assez fait chier avec mon BMX. » [69] L’avocat invite le Tribunal à ne pas aller plus loin dans l’analyse parce que l’intention véritable de l’accusé s’évalue à même ses propos tenus envers le policier en civil. En voulant lui nuire que lors de l’événement, il ne pouvait pas vouloir lui nuire dans ses attributions. [70] Avec égards, le Tribunal ne partage pas ce point de vue.
L’une et l’autre de ces intentions peuvent se cumuler et même si, manifestement la preuve révèle que l’accusé voulait nuire au plaignant lors de l’événement, l’ensemble de la preuve révèle également qu’il voulait lui nuire dans ses attributions. [71] La preuve d’un élément essentiel à une infraction peut se faire par une preuve directe ou par une preuve de nature circonstancielle que l’on peut tirer de l’ensemble de la preuve. [72] Les vidéos produites et publiées par l’accusé constituent une preuve de conduite postérieure à l’infraction. Il s’agit d’une preuve circonstancielle.
Le Tribunal peut tirer des inférences des vidéos pour évaluer l’intention criminelle de l’accusé au moment de l’événement antérieur. Cette preuve est admissible. Sa pertinence et sa valeur probante s’apprécient au cas par cas. […] [74] Les vidéos sont pertinentes. Ce qu’affirme l’accusé dans ces publications est directement en lien avec les événements du 28 mai 2017 et permet de rechercher son intention. Elles possèdent également une forte valeur probante.
Elles proviennent de l’accusé et son contenu est compatible et cohérent avec les témoignages. [75] Comme indiqué auparavant, l’accusé exprime ouvertement son mécontentement à l’égard des constats d’infractions reçus par le passé émanant du Service de police de la Ville de Trois-Rivières. Il reproche au plaignant sa participation active à l’émission de ces constats dont l’objet est de « le sortir du centre-ville de Trois-Rivières » . Il qualifie même le plaignant comme étant « son agresseur ». [76] Le 28 mai 2017, l’accusé n’apprécie pas la présence du policier en civil au parc portuaire.
Pour lui, cela est un geste d’arrogance. Il verbalise clairement qu’il aime se défendre et est en mesure de le faire. Il aime « donner un show ». Il est contre un état policier. [77] Pour le Tribunal, les mots utilisés par l’accusé dans ses vidéos, parfois le ton émis et les qualificatifs verbalisés à propos du plaignant, permettent d’inférer que les actes qu’il pose le 28 mai 2017 avaient comme objectif principal de nuire ultérieurement au plaignant dans l’exercice de ses attributions. […] [79] L’accusé recherche quelque chose en publiant ces vidéos.
Certes, il dénonce le comportement des policiers à son égard, mais il
parle aussi de lui-même et explique et justifie ses agissements du 28 mai 2017. [80] Il est tout à fait raisonnable pour le Tribunal de déduire qu’il veut aussi passer un message au plaignant, lui nuire éventuellement dans l’exercice de ses attributions. [81] Il l’insulte par des expressions telles que « policier zélé », « Tintin », « agresseur » . Il explique la raison pour laquelle il agit de cette façon: il aime se défendre, faire un show, qu’en face de son agresseur avec un tempérament explosif comme le sien « attache ta tuque, je ne peux pas avoir de respect pour un gars comme ça » .
Il invite la population à faire comme lui et de ne pas « se laisser faire ». [ 18 ] Selon moi, les trois vidéos en cause constituent une simple déclaration extrajudiciaire dont l’admissibilité était tributaire de l’application judicieuse de la
Loi sur la preuve au Canada [12] et des règles de common law pertinentes. Comme la poursuivante le reconnaît elle-même, ces vidéos ne démontrent aucun acte criminel commis le jour de leur enregistrement. De plus, elles ne contiennent aucun aveu et ne dévoilent aucun fait matériel inculpatoire.
La question de la pertinence de cette preuve était donc des plus opportunes et pouvait être répondue selon les règles applicables à l’admissibilité d’une déclaration extrajudiciaire. [ 19 ] Cependant, les parties ont convenu en première instance de traiter de la preuve vidéo comme étant une preuve admissible du comportement postérieur de l’appelant aux fins de démontrer sa mens rea .
Même analysée sous cet angle, j’estime que les inférences retenues par le juge sont problématiques au regard de la règle bien établie selon laquelle la mens rea d’un accusé doit être concomitante avec l’ actus reus de son crime [13] . [ 20 ] Compte tenu de la finalité poursuivie par la poursuivante lors du dépôt en preuve des trois vidéos, il me semble qu’il aurait été plus indiqué de discuter de la pertinence de cette preuve dans le cadre d’un voir-dire.
Une procédure plus formelle aurait notamment permis d’aborder avec prudence et de façon méthodique la question de la solidité du lien inférentiel entre les vidéos et l’intention spécifique de l’appelant de nuire à l’exécution des attributions du plaignant. [ 21 ] Un voir-dire aurait notamment permis de situer le contexte entourant la réalisation des vidéos, de sorte à distinguer la réaction de l’appelant à la suite d’événements postérieurs à ceux du 28 mai d’avec la preuve d’une conscience coupable pour les événements survenus cette même journée.
Le contexte propre à l’enregistrement des vidéos était donc de nature à contribuer de manière substantielle à l’analyse du critère de la pertinence. [ 22 ] En somme, cette preuve devait être contextualisée et, si admise, elle devait encore être utilisée avec prudence, plus particulièrement en raison des facteurs suivants : - le lien temporel ténu entre les faits générateurs de l’infraction reprochée survenue le 28 mai et l’intention spécifique de l’appelant démontrée par une preuve constituée près d’un mois et de trois mois après l’événement; - le fait que dans les vidéos l’appelant s’évertue à nier sa responsabilité criminelle rend cette preuve aussi compatible avec son innocence que sa culpabilité; - le fait que cette preuve ne comporte aucun élément factuel inculpatoire ni aveu; - le fait que cette preuve ne recèle aucune infraction criminelle; - le fait que cette preuve met en jeu les libertés fondamentales d’opinion et d’expression de l’appelant, y compris sa liberté liée à l’usage d’autres moyens de communication [14] ; et - le fait que les trois vidéos s’adressent aux amis de l’appelant regroupés sur la plateforme Facebook. [ 23 ] Finalement, cette prudence est encore plus de mise lorsque, comme en l’espèce, la « preuve relative au comportement postérieur à l’infraction présentée à l’appui d’une inférence de conscience coupable crée une grande ambiguïté » [15] . *** [ 24 ] Il convient de réitérer que l’appelant ne subissait pas son procès pour avoir commis un acte criminel le 23 juin et les 14 et 15 septembre 2017. [ 25 ] Mais, plus fondamentalement encore, en raison des facteurs précédemment soulignés, le juge devait pointer les aspects précis des propos de l’appelant tenus lors de l’une ou l’autre des trois vidéos qui permettaient d’inférer chez lui une intention coupable de nuire à l’exercice des attributions du plaignant le 28 mai 2017. [ 26 ] Ce niveau de précision est d’autant requis que les inférences retenues par le juge ne pouvaient être désincarnées du contexte dans lequel les trois vidéos ont été réalisées. [ 27 ] À ce sujet, il convient de mentionner que la vidéo du 23 juin est contemporaine à l’arrestation de l’appelant en lien avec les événements du 28 mai 2017.
Les vidéos des 14 et 15 septembre surviennent à l’époque où l’appelant prend connaissance pour la première fois de la déclaration du plaignant faite aux policiers. [ 28 ] Tout en me gardant bien de réévaluer la preuve, deux constats s’imposent dès maintenant au regard des trois vidéos litigieuses et de leur contexte. Le premier tient au caractère manifeste selon lequel les vidéos sont réalisées en réaction à deux événements postérieurs à ceux du 28 mai, en l’occurrence l’arrestation de l’appelant et la communication d’un rapport de police.
Le second a trait au silence du jugement entrepris à propos de ce contexte et de son influence sur le contenu des trois vidéos. [ 29 ] À mon avis, le juge devait se mettre en garde de sorte à ne pas associer indûment les frustrations de l’appelant provoquées par des événements subséquents avec la preuve de son intention coupable le 28 mai 2017. Le jugement entrepris ne fait pas cette distinction
importante. [ 30 ] Par ailleurs, la conclusion du juge sur l’intention de l’appelant de nuire devait reposer sur une interprétation raisonnable de la preuve [16] . En l’espèce, les seuls extraits des trois vidéos citées dans le jugement entrepris ne soutiennent pas raisonnablement la preuve de cette intention. Je m’explique. [ 31 ] Dans les vidéos en question, l’appelant manifeste certes son mécontentement envers le plaignant pour des constats émis par le passé. L’appelant utilise un langage vernaculaire et à la limite insultant pour se plaindre de l’arrogance du plaignant.
L’appelant y affirme aussi sa volonté de se défendre pour les accusations portées contre lui et compte bien continuer à circuler au centre-ville avec son bicycle. [ 32 ] Or, le jugement entrepris n’identifie à aucun endroit laquelle des trois vidéos fonde la responsabilité criminelle de l’appelant ni même les passages de ces vidéos qui établissent la preuve hors de tout doute raisonnable de sa mens rea . [ 33 ] Il y a bien ces extraits cités par le juge aux paragraphes 75, 76 et 81 de son jugement qui, sans toutefois le préciser, semblent renvoyer aux vidéos du 23 juin et du 14 septembre.
Les mots cités dans le jugement « donner un show », « policier zélé », « tintin », « agresseur », les phrases « attache ta tuque, je ne peux avoir de respect pour un gars comme ça » et « [je ne vais] pas [m]e laisser faire » ne pouvaient objectivement et logiquement démontrer un mois et trois mois après le fait une intention criminelle le jour du 28 mai précédent.
Tout au plus, s’agit-il ici de l’expression d’une personne frustrée de devoir subir un procès pour des événements dont il conteste la gravité. [ 34 ] Cette conclusion s’impose d’autant à l’esprit que le jugement ne précise nulle part en quoi ces paroles prononcées par l’appelant le 23 juin, le 14 ou le 15 septembre démontrent que les gestes posés le 28 mai étaient de nature à nuire « ultérieurement » [17] aux attributions du plaignant. [ 35 ] Il ne suffisait pas de retenir de la preuve que l’appelant « veut passer un message au plaignant » pour ensuite conclure, que trois mois plus tôt, il entendait « lui nuire éventuellement » [18] .
Il faut la démonstration d’un lien logique entre le message, qui en l’espèce, n’est pas identifié dans le jugement et ses conséquences ultérieures [19] . Cette démonstration ne ressort pas de l’analyse du juge. [ 36 ] Par ailleurs, même si je devais accepter pour un instant l’idée que les propos cités par le juge démontrent une quelconque intention de nuire de la part de l’appelant, il me faudrait alors conclure que cette intention n’est véritablement née que le jour de la réalisation des vidéos.
Or, l’appelant a raison de soutenir ne pas avoir été accusé d’une infraction criminelle en lien avec cette preuve. [ 37 ] En somme, et sans pour autant fixer un seuil minimal en cette matière, les seuls propos de l’appelant pointés dans le jugement au soutien de la conclusion selon laquelle il avait un état d’esprit blâmable le 28 mai n’appuient pas logiquement l’existence hors de tout doute raisonnable de cette intention.
Dit autrement, les extraits des vidéos cités par le juge ne sont pas pertinents relativement à la question qu’il avait à résoudre [20] . [ 38 ] Cela dit, le juge réfère de façon générale à la preuve vidéo pour noter que les mots utilisés, parfois le ton émis et les qualificatifs verbalisés de l’appelant « permettent d’inférer que les actes qu’il pose le 28 mai 2017 avaient comme objectif principal de nuire ultérieurement au plaignant dans l’exercice de ses attributions » [21] .
Ce passage du jugement entrepris est trop vague pour y déceler les éléments constitutifs de l’intention coupable de l’appelant. [ 39 ] La règle de l’interprétation fonctionnelle et contextuelle des motifs du juge du procès [22] ne va pas jusqu’à obliger une cour d’appel à se livrer à un exercice d’appréciation de la preuve pour tenter d’y découvrir ce que le jugement entrepris n’a pas identifié.
C’est pourquoi je n’entends pas décider de la valeur probante du contenu des vidéos dont des passages précis, selon la poursuivante, seraient susceptibles d’appuyer des inférences de nature intentionnelle qui n’ont pas été appréciées par le juge. [ 40 ] En définitive, j’estime que les motifs du juge, pris dans leur ensemble et lorsqu’analysés au regard de la question en litige précédemment identifiée, ne permettent pas, autrement que de spéculer, d’identifier « un lien logique entre, d’une part, la preuve et le droit et, d’autre part, le verdict » [23] . [ 41 ] Cependant, je retiens l’opinion générale du juge selon laquelle le contenu des trois vidéos permet d’inférer l’intention coupable de l’appelant.
Peut-être que le juge a décelé dans cette preuve d’autres éléments pertinents que je n’ai pas réussi à identifier. Il lui revenait toutefois de pointer les bons extraits au soutien de cette conclusion. J’ai déjà décidé que ceux cités dans son jugement ne soutiennent pas raisonnablement la culpabilité de l’appelant. [ 42 ] Je ne suis pas prêt à conclure pour autant à l’insuffisance manifeste de la preuve.
Il me semble encore possible qu’un juge agissant de manière judiciaire puisse décider, à partir d’extraits précis tirés des trois vidéos, de l’existence d’une preuve hors de tout doute raisonnable de l’intention coupable de l’appelant de nuire au plaignant [24] .
De plus, et bien que le juge n’en fasse pas mention, il se peut que la preuve de cette intention trouve certaines assises dans le témoignage du plaignant, ce sur quoi je ne me prononce pas. [ 43 ] Pour ces raisons, je propose de casser le verdict de culpabilité et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire.
Le juge appelé à présider ce procès devra se pencher à nouveau sur l’admissibilité en preuve des trois vidéos aux fins de trancher leur pertinence. [ 44 ] Finalement, je constate qu’au stade de la peine, le juge a prononcé un arrêt conditionnel des procédures pour l’accusation de harcèlement criminel [25] . Selon les conclusions réservées lors du second procès au chef d’accusation d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire, l’application de l’arrêt Kienapple [26] devra se poser à nouveau. GUY GAGNON, J.C.A.
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